0502 Allocation de fin d'année - CRI, CISP et MIRE de la Région Wallonne

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-02.00

Mise à jour: 15/12/2023
Début de validité: 01/01/2019

Montants 2023 : éventuelle prime existante au sein de l'entreprise + 127,01 EUR + 440,71 EUR (!! la prime fixée par la CCT en vigueur constitue un minimum)

Condition d'octroi : être lié par un contrat de travail au même employeur pendant au moins 3 mois durant la période de référence

Paiement par : l'employeur

Date de paiement : en décembre ou au même moment que le pécule de sortie si rupture du contrat en cours d'année

Période de référence : 01/01 au 31/12 de l'année considérée

Règle de prorata et assimilations : oui

Exclusions :

  • travailleurs licenciés pour faute grave ;
  • travailleurs n'ayant pas été liés par un contrat de travail au même employeur pendant au moins 3 mois durant la période de référence

Une convention collective de travail instituant une allocation de fin d'année pour certains secteurs relevant de l'accord non-marchand de la Région wallonne a été conclue le 16 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (n° 154713/CO/329.02).

1. Champ d'application

Employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, dont le siège social des associations est établi en région Wallonne et relevant d'un des secteurs suivants :

  1. Centres Régionaux d'Intégration pour les personnes étrangères, agréés en vertu du livre II du Code wallon de l' Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères ;
  2. Centres d'Insertion SocioProfessionnelle agréés et subventionnés en vertu du Décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux Centres d'Insertion SocioProfessionnelle ;
  3. Missions Régionales pour l'Emploi agréées et subventionnées en vertu du Décret de la Région wallonne du 11 mars 2004.

2. Principe

Il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année selon les modalités définies.

La prime visée constitue un minimum.

Pour les travailleurs des Centres d'Insertion SocioProfessionnelle, la prime prévue n'est pas cumulable avec un 13e mois ou une prime de fin d'année (programmation sociale) telle que calculée pour les agents de la fonction publique wallonne, sauf accord dans l'entreprise.

La prime de fin d'année n'est pas due :

  • en cas de licenciement pour faute grave ;
  • pour les travailleurs n' ayant pas été liés par un contrat de travail au même employeur pendant au moins 3 mois durant la période de référence.

3. Montant 

3.1. Montant cct 

Le travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence bénéficie d'une prime de fin d'année :

  • d'un montant brut de 106,29 EUR en application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011 ;
  • d'un second montant brut de 368,79 EUR en application de l'Accord pour le secteur non marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019.

Ces montants s'ajoutent à l'éventuelle prime existante au sein de l'entreprise.

Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 105,10 (base 2013) et indexés concomitamment aux rémunérations selon les modalités définies dans la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation. Le résultat de l'application du mécanisme d'indexation est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. Les montants, indexés servent de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le montant de base de la prime de fin d'année à prendre en considération est celui d'application au moment où le contrat de travail prend fin.

3.2. Montant actualisé

Année Accord non marchand 2010-2011 Accord non marchand 2018-2020
2019 106,29 EUR 368,79 EUR
2020 108,42 EUR 376,17 EUR
2021 110,59 EUR 383,69 EUR
2022 122,08 EUR 423,60 EUR
2023 127,01 EUR 440,71 EUR

4. Prorata

Le montant de la prime de fin d'année est calculé au prorata de l'occupation du travailleur durant une période de référence de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année pour laquelle la prime est due.

Le travailleur occupé à temps partiel bénéficie d'une prime de fin d'année proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps.

En cas de modification du régime de travail en cours d' année, il n' est pas tenu compte de l'augmentation ou de la diminution, d'une durée inférieure à 15 jours calendriers consécutifs.

La période de référence du 1er janvier au 31 décembre comporte 365 jours. Chaque jour compris dans la période d'occupation chez l'employeur ou chaque jour assimilé à un jour d'occupation donne droit à une fraction d'1/365ème de prime de fin d'année.

5. Assimilation

Sont assimilées à une période d'occupation:

  • la période d'absence couverte par une rémunération garantie en raison d'une maladie ou d'un accident d' origine non professionnelle ;
  • la période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de la part de l'employeur (à titre d'exemple: petit chômage, la totalité des jours de vacances annuelles même si l'employeur n'en rémunère qu'une partie) ;
  • la période de vacances annuelles pour les ouvriers ;
  • la période d'absence liée au repos pré ou post natal tel que visé au chapitre 4 de la Loi du 16 mars 1971 sur le travail et le congé de paternité.

Par année civile, un maximum de 90 jours calendriers supplémentaires peuvent être assimilés à une période d'occupation autre que ce qui est visé au paragraphe 3 du présent article.

Toutefois, l'assimilation ne peut en aucun cas porter sur des périodes pour lesquelles la suspension du contrat de travail résulte de la demande du travailleur de pouvoir bénéficier d'un régime qui crée cette suspension.

Commentaire:

Sont donc compris comme jours d'occupation pour le calcul de la période de référence par exemple les jours fériés, les week-end, les jours habituels de congé pour les temps partiels à horaire fixe pour autant que ceux -ci soient compris dans les périodes d'occupation ou les périodes assimilées.

Les partenaires sociaux ont convenu d'instituer un capital de 90 jours calendriers en vue d'assimiler à une période d'occupation ce qui n'est pas repris dans le point 5. Les 90 jours ne couvrent pas les jours d'absence du travailleur lorsqu'il s'agit d'un congé spécifique demandé par le travailleur qui génère une modification du régime de travail ou une suspension des prestations de travail.

Ainsi, sont notamment exclus de l'assimilation:

  • Pour les modifications du régime de travail, la réduction du temps de travail dans le cadre du crédit-temps à temps partiel ou crédit-temps de fin de carrière à temps partiel, les congés thématiques à temps partiel. Les partenaires sociaux attirent par ailleurs l'attention sur le fait que de telles modifications de régime de travail sont expressément visées pal' l'article 4 §1 alinéa 2 et 3 (dès lors qu'il y a une modification du régime de travail, la règle de la proportionnalité visée au §2 s'applique).
  • Pour les suspensions des prestations à temps plein: le crédit-temps, le congé d'adoption, le congé parental, le congé d'accueil, le congé politique, le congé pour maladie grave d'un proche, le congé sans solde, le congé pour soins palliatifs.

Par contre, les 90 jours permettent d'assimiler tout ou partie des absences pour maladie ou accident au-delà de la période couverte par une rémunération garantie, mais également les congés pour raisons impérieuses...

6. Date de paiement

La prime de fin d'année est payée aux travailleurs, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre sauf en cas de rupture du contrat en cours d'année, auquel cas elle est payée en même temps que le pécule de sortie.

7. Dispositions particulières et transitoires

La  convention collective de travail s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées pour que les subventions prévues dans l'accord non marchand wallon du 2 mai 2019 aient été versées aux opérateurs visés à l'article 1§1 au plus tard à la fin du mois qui précède le moment du paiement de la prime prévu à l'article 5.

Le montant prévu à l'article 3 §1 2° est calculé de bonne foi sur base du taux moyen de cotisations sociales à la date de la prise d'effet de la présente convention tenant compte des postes occupés dans les secteurs relevant de l'accord non marchand du 2 mai 2019 et du Décret du 25 avril2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement.

Conformément à l'esprit de l'annexe de l'accord non marchand wallon du 2 mai 2019, les interlocuteurs sociaux s'assureront auprès du Gouvernement, que les subventions dévolues aux secteurs prendront en compte l'impact de la modification de la réduction de cotisations sociales «contractuel subventionné» pour les travailleurs relevant actuellement du Décret du 25 avril 2002 si celle-ci devait intervenir et réévalueront le montant visé à l'article 3 §1 2°, le cas échéant.

Sans préjudice de l'application de l'article 3 ou d'assimilations plus larges aux périodes d'occupation convenues au niveau de l'entreprise, les modalités de calcul définies dans la présente convention à l'article 4 sont d'application dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2019 pour l'octroi d'une prime de fin d'année quel qu'en soit le montant.

L'application du présent article 7 ne peut conduire à ce que le montant de prime de fin d'année éventuellement perçu par le travailleur, en exécution de dispositions antérieures à la conclusion de la présente convention collective de travail, diminue sauf dans le cas où la diminution serait la conséquence d'une modification du régime de travail et/ou de la période d'occupation.

8. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social A.S.B.L. sur le fait que sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne) établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/09/2019
N° d'enregistrement
154713
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
03/10/2019
Date d'enregistrement
24/10/2019
Champ d'application
centres régionaux d'intégration pour les personnes étrangères, centres d'insertion socio professionnelle et missions régionales pour l'emploi établis en région Wallonne
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
04/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/11/2020
Publié au Moniteur Belge du
13/01/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2019 31/12/2050 0502 Allocation de fin d'année - CRI, CISP et MIRE de la Région Wallonne
01/01/2010 31/12/2018 0502 Allocation de fin d'année - CRI, EFT, OISP, MIRE de la Région Wallonne