0502 Allocation de fin d'année - CRI, EFT, OISP, MIRE de la Région Wallonne

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-02.00

Mise à jour: 06/12/2018
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 31/12/2018

CCT du 14/07/2011 (n° 105755/CO/329)
Validité: 01/01/2010 - durée indéterminée

Montants

  • 2018: éventuelle prime existante + 106,29 EUR
  • 2017: éventuelle prime existante + 104,22 EUR
  • 2016: éventuelle prime existante + 102,17 EUR
  • 2015: éventuelle prime existante + 100,18 EUR
  • 2014: éventuelle prime existante + 100,18 EUR
  • 2013: éventuelle prime existante + 100,18 EUR
  • 2012: éventuelle prime existante + 98,22 EUR
  • 2011: éventuelle prime existante + 96,29 EUR
  • 2010: éventuelle prime existante + 94,41 EUR

Paiement:

en décembre, sauf en cas de rupture du contrat en cours d'année, auquel cas elle est payée en même temps que le pécule de sortie

Période de référence:

365 jours, courant du 01/01 au 31/12

Remarque: mesures transitoires pour 2011: Période de référence du 1er janvier au 30 septembre

Modalités d’octroi

Assimilations

  • La période d'absence couverte par une rémunération garantie en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnel
  • La période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de la part de l'employeur (à titre d'exemple : petit chômage, les 3 premiers jours du congé de paternité, la totalité des jours de vacances annuelles même si l'employeur n'en rémunère qu'une partie...)
  • La période de vacances annuelles pour les ouvriers
  • La période d'absence liée au repos pré ou post natal
  • + 90 jours calendriers supplémentaires (sauf crédit-temps, prépension mi-temps, congé d'adoption, congé parental, congé d'accueil, congé politique, congé pour maladie grave d'un proche, congé sans solde, congé pour soins palliatifs... etc.)

Prorata

  • Temps partiels

Exclusions:

  • en cas de licenciement pour faute grave ;
  • pour les travailleurs n'ayant pas été liés par un contrat de travail au même employeur pendant au moins 3 mois durant la période de référence ;
  • en cas de rupture de contrat pendant la période d'essai.

Une convention collective de travail instituant une allocation de fin d'année pour certains secteurs relevant de l'accord non-marchand wallon a été conclue le 14 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105755/CO/329.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

Texte de la CCT

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente Convention Collective de Travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, dont le siège social des associations est établi en région Wallonne et relevant d'un des secteurs suivants :

  • Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, agréés et subventionnés en vertu du Décret de la Région wallonne du 4 juillet 1996,
  • Entreprises de Formation par le Travail, agréées et subventionnées en vertu du Décret de la Région wallonne du 1er avril 2004,
  • Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle, agréés et subventionnés en vertu du Décret de la Région wallonne du 1er avril 2004,
  • Missions Régionales pour l'Emploi agréés et subventionnées en vertu du Décret de la Région wallonne du 19 mars 2009.

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et employés, masculins et féminins.

CHAPITRE II: PRINCIPE

Article 2

Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1 une prime de fin d'année selon les modalités définies dans la présente convention.

La prime de fin d'année n'est pas due :

  • en cas de licenciement pour faute grave ;
  • pour les travailleurs n'ayant pas été liés par un contrat de travail au même employeur pendant au moins 3 mois durant la période de référence ;
  • en cas de rupture de contrat pendant la période d'essai.

CHAPITRE III : MONTANT ET MODALITES DE CALCUL

Article 3

§1. Le travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence visée à l'article 4 bénéficie d'une prime de fin d'année d'un montant brut de 94,41 euros qui vient s'ajouter à l'éventuelle prime existante au sein de l'entreprise, quel qu'en soit le montant.

§2. Le montant visé au paragraphe premier est indexé concomitamment aux rémunérations selon les modalités définies dans la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation. Le résultat de l'application du mécanisme d'indexation est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi.

Le montant visé au paragraphe premier est lié à l'indice pivot d'application en octobre 2010.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le montant de base de la prime de fin d'année à prendre en considération est celui d'application au moment où le contrat de travail prend fin.

Article 4

§1. Le montant de la prime de fin d'année est proratisé en fonction de l'occupation du travailleur durant une période de référence de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année pour laquelle la prime est due.

Le travailleur occupé à temps partiel bénéficie d'une prime de fin d'année proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps. En cas de modification du régime de travail en cours d'année, il n'est pas tenu compte de l'augmentation ou de la diminution, d'une période inférieure à 15 jours calendriers consécutifs.

§2. La période de référence visée au paragraphe précédent comporte 365 jours. Chaque jour compris dans la période d'occupation chez l'employeur ou chaque jour assimilé à un jour d'occupation donne droit à une fraction d'1/365eme de prime de fin d'année.

§3. Sont assimilées à une période d'occupation :

  • La période d'absence couverte par une rémunération garantie en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnel ;
  • La période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de la part de l'employeur (à titre d'exemple : petit chômage, les 3 premiers jours du congé de paternité, la totalité des jours de vacances annuelles même si l'employeur n'en rémunère qu'une partie...)
  • La période de vacances annuelles pour les ouvriers ;
  • La période d'absence liée au repos pré ou post natal tel que visé au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

§4. Par année civile, un maximum de 90 jours calendriers supplémentaires peuvent être assimilés à une période d'occupation autre que ce qui est visé au paragraphe 3 du présent article.

Toutefois, l'assimilation prévue à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas porter sur des périodes pour lesquelles la suspension du contrat de travail résulte de la demande du travailleur de pouvoir bénéficier d'un régime qui créé cette suspension.

COMMENTAIRE DU PARAGRAPHE 2:

Sont donc compris comme jours d'occupation pour le calcul de la période de référence par exemple les jours fériés , les week-end, les jours habituels de congé pour les temps partiels à horaire fixe... pour autant que ceux-ci soient compris dans les périodes d'occupation ou les périodes assimilées décrites au §3.

COMMENTAIRE DU PARAGRAPHE 4:

Les partenaires sociaux ont convenu d'instituer un capital de 90 jours calendriers en vue d'assimiler à une période d'occupation ce qui n'est pas repris dans le §3. Les 90 jours ne peuvent servir à couvrir des jours d'absence du travailleur lorsqu'il est à l'origine de cette absence suite à sa demande de pouvoir bénéficier d'un régime de congé spécifique qui génère une modification du régime de travail ou une suspension des prestations de travail.

Ainsi, sont notamment visées au titre de modification du régime de travail d'un régime de congé spécifique, la réduction d'1/5 dans le cadre du crédit-temps et la prépension à mi-temps. Les partenaires sociaux attirent par ailleurs l'attention sur le fait que de telles modifications de régime de travail sont expressément visées par l'article 4 §1 alinéa 2 et 3 (Dès lors qu'il y a une modification du régime de travail, la règle de la proportionnalité visée au §2 s'applique).

Sont notamment visés au titre de régime de congé spécifique qui génère une suspension des prestations à la suite de la demande du travailleur et qui ne sont donc pas couverts par les 90 jours: le crédit-temps, le congé d'adoption, le congé parental, le congé d'accueil, le congé politique, le congé pour maladie grave d'un proche, le congé sans solde, le congé pour soins palliatifs...

Par contre, les 90 jours permettent d'assimiler tout ou partie des absences pour maladie ou accident au delà de la période couverte par une rémunération garantie mais également les 7 derniers jours du congé de paternité, les congés pour raisons impérieuses...

CHAPITRE IV : MODALITES DE LIQUIDATION

Article 5

La prime de fin d'année est payée aux travailleurs, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre sauf en cas de rupture du contrat en cours d'année, auquel cas elle est payée en même temps que le pécule de sortie.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES

Article 6

§1. Sans préjudice de l'article 2 alinéa 2, les parties conviennent que le montant de la prime de fin d'année afférant à l'année 2010 est versé au travailleur au plus tard le 31 octobre 2011 et le montant afférant à l'année 2011 est versé au plus tard le 31 décembre 2011.

§2. À titre transitoire, le montant des primes de fin d'année 2010 et 2011 n'est pas déterminé selon les dispositions visées à l'article 4 de la présente convention mais selon les modalités définies aux paragraphes 3 à 7 du présent article.

§3. Le travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence, courant du 1er janvier au 30 septembre, bénéficie d'une prime de fin d'année d'un montant brut de 94,41 euros qui vient s'ajouter à l'éventuelle prime existante au sein de l'entreprise, quel qu'en soit le montant. Ce montant est lié à l'indice pivot d'application en octobre 2010; il est indexé conformément à l'article 3§2 de la présente convention.

§4. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime, vu qu'il est entré au service de l'employeur ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§5. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de la prime.

§6. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Si les relations contractuelles ont cessé à partir du treizième jour du mois, le mois de cette cessation est pris en compte pour un mois entier.

§7. En cas de modification du régime de travail en cours d'année, il n'est pas tenu compte de l'augmentation ou de la diminution, d'une période inférieure à 1 mois civil.

Article 7

Sans préjudice de l'application de l'article 3 et sans préjudice de l'application d'assimilations plus larges aux périodes d'occupation convenues au niveau de l'entreprise, les modalités de calcul définies dans la présente convention à l'article 4 sont d'application en entreprise à partir du ler janvier 2012 pour l'octroi d'une prime de fin d'année quel qu'en soit le montant.

L'application de cet article ne peut conduire à ce que le montant de prime de fin d'année éventuellement perçue par le travailleur, en exécution de dispositions antérieures à la conclusion de la présente convention collective de travail, diminue sauf dans le cas où le régime de travail et/ou la période d'occupation ont diminué, pour autant que ces éléments aient une incidence dans le calcul.

CHAPITRE VI : DUREE DE VALIDITE

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 janvier 2010 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Dispositions pratiques

A l'usage des affiliés au GROUPE S - Secrétariat Social ASBL.
Nous attirons votre attention sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.
Le cas échéant, il faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/07/2011
N° d'enregistrement
105755
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
25/07/2011
Date d'enregistrement
19/09/2011
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
29/09/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2012
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2012
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2019 31/12/2050 0502 Allocation de fin d'année - CRI, CISP et MIRE de la Région Wallonne
01/01/2010 31/12/2018 0502 Allocation de fin d'année - CRI, EFT, OISP, MIRE de la Région Wallonne