0603 Prime exceptionnelle 2017: supplément PFA - Services de promotion de la santé à l'école

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.20-00.00

Mise à jour: 04/12/2017
Début de validité: 24/11/2017
Fin validité: 30/06/2018

Travailleurs concernés

travailleurs ayant presté au moins 15 semaines durant l'année pour laquelle la prime est due

Montant

191,63 EUR pour équivalent temps plein ayant presté toute l'année

Pro rata

en cas de temps partiel: pro rata compte tenu du temps de travail

en cas de prestations partielles: les périodes de prestations effectives ou assimilées [vacances annuelles, petits chômage, période couverte par le salaire garanti, accident de travail et période de congé de maternité (hors écartement prophylactique et congé d'allaitement)] sont à prendre en compte.  Tout mois durant lequel des prestations effectives ou assimilées ont eu lieu vaut 1/12 de la prime.  Si un travailleur comptabilise au moins 9 mois de prestations, il a droit à la prime complète pour autant que le remplaçant n'y ait pas droit.

Paiement

Le montant de la prime exceptionnelle peut être ajouté à l'allocation de fin d'année ou payé séparément.  Ce montant doit être payé avant le 31/12/2017.

Une convention collective de travail concernant la mise en oeuvre de l'accord 2017 pour le secteur non-marchand de la Communauté française - Fédération Wallonie Bruxelles (secteur des services Promotion de la Santé à l'Ecole - PSE)  a été conclue le 24 novembre 2017 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 février 2018 sous le n° 144472/CO/332; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 février 2018.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE), ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Article 2

Par “travailleur”, il y a lieu d'entendre: l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

CHAPITRE II - Dispositions générales

Article 3

En application de l'accord non-marchand 2017 du 25 octobre 2017, les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord non-marchand 2000-2005, en 2017 via l'application d'une prime exceptionnelle annuelle telle que reprise dans la présente convention.

CHAPITRE III - Montant et modalités d'application

Article 4

Pour l'année 2017, il est octroyé aux travailleurs une prime exceptionnelle. Ce montant peut être ajouté à l'allocation de fin d'année de l'année 2017, versée sur base de la convention collective de travail du 7 mars 2012 (AR 13/3/2013 - MB 10/10/2013) octroyant au personnel des Services de Promotion de la Santé à l'école une allocation de fin d'année.  S'il n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera versé avant le 31 décembre 2017.

Commentaire: pour les dispositions de la CCT du 7 mars 2012, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0503.

Article 5

Le montant de la prime “brut travailleur” est de:

191,63 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute l'année 2017.

Article 6

La prime exceptionnelle est due pour tout travailleur occupé au moins 15 semaines durant l'année pour laquelle la prime est à verser.

Le montant est proratisé en cas d'occupation à temps partiel et de prestations effectives (ou assimilées) incomplètes.

On entend par “prestations assimilées” pour cette convention:

- la période d'absence liée au repos pré ou post natal telle que visée au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail,

- les périodes couvertes par une rémunération (vacances annuelles, journées de récupération, période de maladie couverte par le salaire minimum garanti, accident de travail, jours de petit chômage).

Les périodes de prestation seront proratisées par douzième. Un douzième est dû par mois entamé.  Pour tout travailleur qui a presté au moins 9 mois sur l'année, la prime est due pour l'ensemble de l'année, sauf si une prime est due pour le remplaçant. Dans ce cas, la proratisation s'effectuera par douzième pour chacun.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 novembre 2017.

Elle est conclue pour une durée déterminée et prend fin le 30 juin 2018.


Historique
24/11/2017 30/06/2018 0603 Prime exceptionnelle 2017: supplément PFA - Services de promotion de la santé à l'école
01/01/2011 23/11/2017 0603 Prime exceptionnelle 2010-2011 - Services de promotion de la santé à l'école