1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 23/06/2020
Début de validité: 01/09/2019
Fin validité: 31/12/2021

Transport public :

  • Plafond salarial : non
  • Distance minimale :
    - train : non
    - autres : 5 km et plus, à partir du 01/07/2020 : le seuil minimal de 5 km est supprimé par la CCT n° 19/9.
  • Montant :
    - train : selon le barème du C.N.T.
    - autres : prix proportionnel : selon le barème du C.N.T. ;prix fixe : 71,8% sans excéder le montant prévu par le barème du C.N.T. pour une distance de 7 km.

Transport privé :

  • Plafond salarial : non
  • Distance minimale : 10 km et +
  • Montant : 50 % du prix de la carte train, max. le barème du CNT

Vélo :

  • Plafond salarial : non
  • Distance minimale : non
  • Montant :  0,10 EUR/km.

Indemnité : 0,2479 EUR/ journée de travail prestée  nonobstant le moyen de transport (sauf voiture de société et carte essence).

Une convention collective de travail relative aux frais de transport a été conclue le 26 juin 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'Habillement et de la Confection (n° 153298/CO/109).

1. Transports en commun publics par chemin de fer

L'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé sera calculé sur la base de la grille de montants forfaitaires (art.3 - CCT n° 19/9).

2. Transports en commun publics autres que le chemin de fer

En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que le chemin de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention

  • lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur base de la grille de montants forfaitaires (art. 3 - CCT n°19/9), sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport;
  • lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculé sur base de la grille de montants forfaitaires (art.3 - CCT n°19/9), pour une distance de 7 km.

A partir du 1 juillet 2020, le seuil minimal de 5 km est supprimé par la CCT n° 19/9 précitée.

3. Transports en commun publics combinés

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun publics- l'intervention de l'employeur sera calculée sur base de la grille (art. 3 - CCT n°19/9).

Dans tous les cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public autres que ceux visés au point ci-dessus, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur  pour l'ensemble de la distance parcourue.

4. Moyens de transport privé

Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de transport collectif à la disposition des ouvriers et ouvrières, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour les ouvriers et ouvrières utilisant un moyen de transport privé, à l'exception des vélos, pour autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 10 km :

L'intervention de l'employeur est égale à 50% du prix de la carte train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de l'Arrêté Ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la SNCB, pour le nombre de kilomètres correspondant.

L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur base du barème prévu pour les transports en commun par chemin de fer.

5. Vélo

Lorsque le travailleur utilise le vélo pour se déplacer, une indemnité vélo de 0,10 EUR par kilomètre est octroyée pour la distance aller-retour domicile-lieu de travail, sans préjudice d'arrangements plus favorables au niveau de l'entreprise.

6. Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des ouvriers et ouvrières ou organisé par les entreprises  à leur charge exclusive pour une partie du trajet.

Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention et des considérations suivantes :

  • pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des ouvriers et ouvrières, l'intervention des entreprises est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les entreprises pour l'organisation de ce transport ;
  • pour le transport organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet et au cas où les ouvriers et ouvrières utilisent également des moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur base de la distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun, en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci ;
  • l'intervention financière des ouvriers et ouvrières ne pourra toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de l'employeur pour les transports public par chemin de fer ;
  • les droits acquis pour les ouvriers et ouvrières restent toutefois maintenus.

7. Intervention pour tous les travailleurs

Une indemnité de 0,2479 EUR par journée de travail effectivement prestée est octroyée à tous les ouvriers et toutes les ouvrières, en plus de l’intervention prévue pour les frais de déplacement et peu importe le moyen de transport, à l'exclusion de ceux qui disposent d'une voiture de société et d'une carte essence.

Codes a utilisés pour cette indemnité journalière :

  • si vos travailleurs utilisent un moyen de transport public, mentionnez cette indemnité sous le code 277;

  • si vos travailleurs utilisent un moyen de transport privé, mentionnez cette indemnité sous le code 294.

8. Modalités de remboursement

8.1. Transports en commun publics

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée mensuellement.

  • Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transportutilisé pour se déplacer entre le domicile etle lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de transport.
  • Les travailleurs doivent comrnunlquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation de la même façon.
  • L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport; délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public .

8.2. Moyens de transport privé

Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de transport.

Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation de la même façon.

L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée au moins une fois par mois.

L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de présence au travail.

Pour le tableau de barèmes, voyez notre documentation sectorielle Chap. 1202.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2019
N° d'enregistrement
153298
Début de validité
01/09/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
19/07/2019
Date d'enregistrement
06/08/2019
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
14/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/11/2019
Publié au Moniteur Belge du
16/12/2019
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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