2601 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
117.00.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2016
Début de validité: 01/01/2015

Ce secteur a conclu des modalités particulières en matière de:

  • licenciement
  • statut adapté en matière de sécurité d'existence pour les ouvriers nouvellement engagés
  • indemnité complémentaire en cas de licenciement

Une convention a été conclue le 3 septembre 1960 au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole concernant la sécurité d'existence, qui a été entérinée le 27 février 1975 en tant que convention collective de travail. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 28 mars 1975 et publiée au Moni­teur belge du 10 mai 1975.

Elle a été modifiée par:

  • une CCT du 31 décembre 1980, rendue obligatoire par un AR le 19 février 1981 et publiée au MB du 15 mai 1981.
  • une CCT du 15 octobre 2015, enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131593/CO/117. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er mars 2016.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces deux CCT, suivi de quelques dispositions pratiques.

1. Licenciement

 (CCT du 27 février 1975)

Les employeurs marquent leur accord de ne plus confier à l'avenir à des tiers, des travaux qui, de tous temps, ont été effectués par le personnel de l'entreprise, même si cela n'entrainerait pas de licenciement de personnel.

Les parties sont d'avis que la possibilité existe de s'abstenir de tout licenciement du personnel actuellement en service, aussi longtemps que les possibilités citées ci-après n'ont pas été épuisées:

1.      Sur le plan des sociétés pétrolières:

a)      mise à la pension prématurée à des conditions convenables et moyennant l'accord des travailleurs intéressés.

Les années de retraite anticipée pour les travailleurs âgés entre 60 et 65 ans sont reconnues comme des années de service effectif pour la pension d'usine et pour la pension légale.

Les travailleurs intéressés ont le droit de se faire assister par les délégués syndicaux lorsqu'ils entrent en ligne de compte pour la mise à la pension prématurée.

Au moment où une décision de mise à la retraite prématurée est intervenue dans une société, celle-ci avertira les secrétaires syndicaux régionaux et les délégués d'entreprise, avant de passer au "pensionnement" des intéressés afin d'en permettre la discussion éventuelle. Ce point ne peut donner lieu à un quelconque conflit social sur le plan local ou national.

b)      Limitation de l'utilisation de la main-d'oeuvre à l'extérieur de l'entreprise c'est-à-dire qu'il ne peut être confié à des tiers des travaux qui, de tous temps, ont été effectués par le personnel de l'entreprise. On entend par travaux non seulement les travaux d'entretien  et de production mais également le transport, le chargement et le déchargement des produits pétroliers et leurs dérivés.

2.      Sur le plan de l'industrie pétrolière, après épuisement des possibilités énumérées sous 1:

a)      mutation entre sociétés du personnel disponible avec maitien des droits acquis, étant entendu que la mutation ne peut avoir lieu lorsque le travailleur compte 25 années de service dans l'industrie ou lorsqu'il est  âgé d'au moins 50 ans.

b)      application de la limitation citée sous 1. b)

Dans ce cas, la Commission restreinte examinera au préalable cette application.

La Fédération pétrolière belge donne l'assurance qu'elle mettra tout en oeuvre pour que tous les cas, où des membres du personnel actuellement en service seraient considérés comme étant en surnombre, soient réglés dans l'esprit de la présente convention.

Les litiges éventuels seront soumis à la Sous-Commission paritaire prévue par la convention collective n° 2, se rapportant au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole.

2. Statut adapté en matière de sécurité d'existence pour les ouvriers nouvellement engagés .

(CCT du 31 décembre 1980)

Limitée aux ouvriers engagés à titre définitif dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, qui sont en service au 31 décembre 1979.

Les ouvriers nouvellement engagés à partir du 1er janvier 1980, dans les liens d'un contrat à durée indéterminée bénéficieront d'un statut adapté en matière de sécurité d'existence.

Ils feront un stage de 9 mois au maximum, pendant lequel il pourra être mis fin à leur contrat moyennant le respect des prescriptions légales.

Les ouvriers maintenus en service après cette période de stage, bénéficieront par la suite d'une garantie d'emploi prenant fin à l'expiration d'une période de 5 ans, prenant cours à la date de leur engagement pendant cette période, ils seront soumis aux dispositions générales prévues par la convention en matière de sécurité d'existence.

S'ils sont licenciés à l'issue de cette période ou ultérieurement, ils pourront prétendre à une indemnité de préavis prolongé ainsi qu'à une indemnité de départ, comme prévu au tableau repris à l'article 3. Ces indemnités seraient, le cas échéant, portées en compte si une sentence judiciaire en augmentait le montant.

Si un ouvrier est licencié pour des motifs d'ordre économique, soit au cours de sa période  de stage, soit au moment où la période de 5 ans susmentionnée prend fin ou par la suite, et qu'il soit remplacé par un autre ouvrier, son licenciement pourra être interprété comme un licenciement abusif.

3. Indemnité complémentaire en cas de licenciement

(CCT du 15 octobre 2015)

 

Une indemnité complémentaire est octroyée en cas de licenciement par l'employeur.

Cette indemnité consiste toujours en l'octroi d'une somme d' argent.

Elle est déterminée de la manière suivante :

  • l'indemnité complémentaire est fonction de l'ancienneté acquise du travailleur, comme définie dans le tableau suivant (colonne A)
  • la somme du préavis légal et de l'indemnité complémentaire ne peut être supérieure aux droits maximaux (colonne B)
  • si cette somme est supérieure aux droits maximaux, l'indemnité complémentaire sera diminuée à due concurrence.
Anciënniteit / Ancienneté
Jaar/années
Wettelijke opzeg / Préavis légal Bijkomende vergoeding in maanden, tenzij anders bepaald / Indemnité complémentaire en mois sauf déterminé autrement (A) Maximale rechten in maanden, tenzij anders bepaald / Droits maximaux en mois, déterminé autrement (B)
< 12 maanden/mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepaald door de wet

Défini par la loi

0 /
< 15 maanden/mois 1 week/semaine 9 weken/semaines
< 18 maanden/mois 1 week/semaine 10 weken/semaines
< 21 maanden/mois 1 week/semaine 11 weken/semaines
< 24 maanden/mois 1 week/semaine 12 weken/semaines
2 1 week/semaine 13 weken/semaines
3 1.0 4.0
4 2.0 5.0
5 3.9 8.0
6 3.6 8.4
7 3.3 8.8
8 3.0 9.2
9 2.7 9.6
10 5.4 13.0
11 5.3 13.6
12 5.2 14.2
13 5.1 14.8
14 5.0 15.4
15 9.9 21.0
16 9.8 21.6
17 9.7 22.2
18 9.7 22.8
19 9.5 23.4
20 12.1 26.4
21 11.9 26.4
22 11.6 26.4
23 12.2 26.8
24 12.2 27.4
25 14.3 31.0
26 14.8 31.6
27 15.2 32.2
28 15.7 32.8
29 16.2 33.4
30 18.2 37.0
31 18.7 37.6
32 19.2 38.2
33 19.7 38.8
34 20.1 39.4
35 22.1 43.0
36 22.6 43.6
37 23.1 44.2
38 23.6 44.8
39 24.1 45.4
40 26.1 49

Cas d'exclusion

  • Faute grave.
  • Mise à la retraite à l'âge de la pension légale ou prématurément
  • Régime de chômage avec complément d' entreprise

En cas de recours au Juge, l'indemnité complémentaire (colonne A) en cas de préavis sera imputée sur le montant alloué par voie judiciaire.

4. Dispositions pratiques

Le précompte professionnel ainsi que les retenues ONSS sont dus sur le montant de l'indemnité de départ. En vue d'un déroulement administratif rapide, nous demandons aux affiliés du secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl de mentionner le code 560  sur les relevés de prestations.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/10/2015
N° d'enregistrement
131593
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
13/11/2015
Date d'enregistrement
22/02/2016
Sujet
indemnité complémentaire en cas de licenciement
MB Avis Dépôt
01/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
22/02/2017
Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
01/01/2015 31/12/2999 2601 Sécurité d'emploi
10/05/1975 31/12/2014 2601 26 Sécurité d'emploi