0301 Classification professionnelle - Entreprises de torréfaction de café

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.17.00-00.00

Mise à jour: 06/01/2016
Début de validité: 01/01/2016

Les fonctions des ouvriers sont classées en 8 catégories.

Une convention collective de travail fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de torréfaction de café a été conclue le 8 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire (n° 132064/CO/118). 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des chiffres en caractères gras.

1. Classification professionnelle

Les fonctions de référence sont décrites et pondérées suivant la méthode ORBA.

Après pondération sur base des points ORBA octroyés, les fonctions de référence ont été classées dans 8 classes de fonctions, ce qui donne comme résultat la classification de fonctions sectorielle :

 

N° de fonction Titre de fonction CP 118 Caractéristique indicative a posteriori (il s'agit d'un outil mais il ne remplace pas la classification)
00.06.07
00.06.09
03.06.03
Technicien automatisation
Technicien chaud-froid
Technicien machines à injection

8 (130-149,5 ORBA)
 

CODE 8

Techniciens spécialisés et corrections/améliorations de processus
00.06.02
00.06.03
00.06.04
00.09.01
00.09.02
00.10.04
03.04.02
03.05.03
03.06.01

Mécanicien

Technicien de production
Electricien

Responsable d'équipe production
Responsable d'équipe conditionnement
Imprimeur
Opérateur torréfacteur automatisé
Coordinateur de ligne
Technicien extérieur

7 (110-129,5 ORBA)

 

CODE 7

Techniciens: résolvent 80% des pannes , les problèmes plus complexes étant confiés à des techniciens (internes ou externes) spécialisés.Opérateurs de processus: établir et diriger un processus de production structuré (= l'ensemble des différentes étapes successives d'un processus) à partir d'un poste de travail ou de contrôle. Supervisation du processus de production.Magasiniers: donne des instructions, organisation opérationnelle du magasin, gestion de stocks, commandes...Encadrement : coordinateur d'équipe intervenant sur le terrain et orienté sur la réalisation journalière des activités du planning.
00.06.06
00.06.08
00.08.03
00.08.04
00.08.05
03.04.01
03.05.02
03.08.01
Opérateur installation purification d'eau
Soudeur ajusteur monteur
Magasinier matières premières
Magasinier matérieux d'emballage
Magasinier produits finis
Opérateur torréfacteur traditionnel
Opérateur régleur (emballage)
Chauffeur livreur

6 (90-109,5 ORBA)

 

CODE 6

Spécialistes : orientés sur un domaine de spécialisation ou un type d'installation (partie d'installation) .(freezers, entretien des filtres)Opérateurs de ligne: se servir d'une ligne (= l'ensembe des machines). Ceci signifie e.a. plusieurs opérations et réglages complexes.Logistique: assurer la gestion journalière du magasin, traitement des marchandises et traitement administratif .Ou: transport de produits finis avec contacts clients.
00.06.01
00.07.01
00.07.02
00.09.03
03.04.03
03.08.02
Magasinier pièces de rechange
Laborantin de production
Controleur de qualité
Responsable d'équipe chargement-déchargement
Opérateur mouture
Chauffeur

5 (70 - 89,5 ORBA)

 

CODE 5

Collaborateurs d'entretien: exercer des activités de support, peu de tâches d'entretien complexes (graisser, nettoyer, remplacer des pièces)Opérateurs de machines: se servir d'une machine complexe (plusieurs réglages) ou partie d'une plus grande installation.Logistique: traitement de marchandises (entreposer, livrer, enregistrer des marchandises).
00.08.01
00.08.02
03.03.01
03.04.04
03.04.05
Cariste entrepôts
Cariste transport interne
Déverseur mélangeur
Opérateur machine à injection
Opérateur de machine

4 (60 - 69,5 ORBA)

 

CODE 4

Fonctions de support de production utilisant des machines simples avec peu de réglages.
Fonctions de support logistique utilisant des moyens de transport motorisés (déplacements de marchandises non routiniers).
00.05.05
00.08.06
03.03.02
03.05.01
Paletisseur (automatique)
Préparateur de commandes
Déverseur
Opérateur ligne d'emballage

3 (50 - 59,5 ORBA)

 

CODE 3

Fonctions de support production utilisant des machines simples (sans réglage) .Fonctions de support logistique utilisant des moyens de transport manuels ou motorisés (dans un schéma déterminé/fixe de déplacements de marchandises, sans tâche de magasinier).
00.05.04
00.07.03
00.07.04
00.10.01
03.05.04
Paletisseur (manuel)
Nettoyeur (sols, locaux, sanitaires)
Nettoyeur des machines de production
Collaborateur cantine
Collaborateur production

2 (40 - 49,5 ORBA)

 

CODE 2

Fonctions manuelles: exécution de tâches principalement manuelles avec utilisation d'outils (à main).
00.05.01 Emballeur (manuel)

1 (30 - 39,5 ORBA)

 

 CODE 1

Fonctions manuelles : exécution de tâches manuelles répétitives.

2. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel de chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

3. Texte de la CCT

Chapitre Ier - Champ d’application

Article 1 

§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs des entreprises de torréfaction de café et à leurs ouvriers.

§ 2. Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. La présente convention collective de travail ne s’applique pas si, au niveau de l’entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés au sein de l entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats.

Commentaire paritaire
Au 1er janvier 2016, c’est le cas de Jacobs Douwe Egberts BE à Grimbergen.

Chapitre II - Terminologie

Article 2

Pour l’application de la présente convention collective de travail on entend par:

1° tâche : une série d’opérations et/ou d’actes nécessaire pour et axée sur l’exercice d’une partie de la fonction avec résultat.

2° fonction : l’ensemble des tâches et des responsabilités confiées à un ouvrier au sein d’une entreprise.

3° fonction de référence : une fonction qui découle d’une analyse sectorielle et qui fonctionne comme point de comparaison lors du classement d’une fonction dans une classe de fonction. La liste exhaustive des fonctions de référence telle que reprise dans la classification de fonctions sectorielle (annexe 1), leur description (annexe 2) et le matrix des fonctions (annexe 3) font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

4° Méthode Orba: méthode analytique pour analyser et pondérer les fonctions.

5° pondération de fonction : la pondération de chaque fonction de référence sur base de la méthode ORBA.

6° classe de fonction : toutes les fonctions de référence qui, sur base de leur pondération, tombent dans le même des 8 intervalles de pondération.

7° commission d'appel: une commission composée paritairement d'experts en évaluation de fonctions, éventuellement assistés par un expert externe de la méthode Orba. Ce dernier ne peut avoir été impliqué précédemment dans une phase antérieure de la description de fonctions.

Chapitre III - Classification de fonctions sectorielle

Article 3 

§ 1. Les fonctions de référence sont décrites et pondérées suivant la méthode ORBA.

§ 2. Après pondération sur base des points ORBA octroyés, les fonctions de référence ont été classées dans 8 classes de fonctions, ce qui donne comme résultat la classification de fonctions sectorielle reprise en annexe 1.

Chapitre IV - Application de la classification de fonctions au niveau de l’entreprise

Article 4

§ 1. L’employeur octroiera à chaque ouvrier une fonction dans l’entreprise et une classe de fonctions.

§ 2. Pour chaque ouvrier, le contenu de la fonction réelle sera comparé avec le contenu des fonctions de référence. Le titre de la fonction n’est qu’une indication.

§ 3. Si, après comparaison rigoureuse et objective, il s’avère que les tâches principales d'une fonction coïncident, en tout ou en grande partie, c’est-à-dire pour 80% au minimum, avec celles d'une fonction de référence, cette fonction dans l’entreprise est classée dans la classe de fonction correspondante.

§ 4. Si, après comparaison rigoureuse et objective, il s’avère que les tâches principales de la fonction dérogent en tout ou en grande partie, c’est-à-dire pour 20% au minimum, de celles de la fonction de référence mais coïncident avec les tâches principales de plusieurs fonctions de référence, l’employeur suivra la méthode la suivante :

  • Description des tâches principales de la fonction sur base d’un questionnaire qui est disponible chez les partenaires sociaux.
  • Comparaison point par point des tâches principales de ces fonctions dans l’entreprise avec les tâches principales des fonctions de référence les plus comparables.

§ 5. Par analogie avec les fonctions de référence susmentionnées, les fonctions réelles sont classes dans une des huit classes de fonction telles que mentionnées dans la classification de fonctions sectorielle.

Article 5 

§ 1. L’ouvrier exerçant plusieurs fonctions qui tombent dans la même classe de fonction, est classé dans la même classe de fonction.

§ 2. L’ouvrier exerçant régulièrement plusieurs fonctions appartenant à des classes de fonction différentes, sera classé dans la classe de fonction qui correspond à la fonction la plus élevée, à condition que cette fonction, en moyenne, soit exercée pendant au moins 33% du temps par semaine ou par cycle de production.

Commentaire paritaire :
Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette disposition fera l’objet, tenant compte de la réalité de l’entreprise et de son organisation, d’une concertation locale.

§ 3. L’ouvrier exerçant occasionnellement plusieurs fonctions appartenant à des classes de fonction différentes reste dans la classe de fonction qui correspond à sa fonction usuelle.

Chapitre V - Communication

Article 6

§ 1. Le conseil d’entreprise et, à défaut, la délégation syndicale, ainsi que les ouvriers seront informés des fonctions et de la répartition dans les classes de fonctions.

§ 2. L’employeur communiquera à chaque ouvrier la (les) fonction(s) de référence issue(s) de la liste des fonctions de référence (annexe 1) sur base de laquelle (desquelles) il a été classé dans sa classe de fonction ainsi que sa classe de fonction. Cette communication doit avoir lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail ou au moment de l'engagement, et lors de chaque modification de la fonction.

§ 3. La fonction et la classe de fonction de l’ouvrier sont mentionnées sur sa fiche salariale.

Chapitre VI - Procédure de recours

Article 7

§ 1. L'ouvrier qui souhaite introduire un recours contre la classification de sa fonction peut, endéans le mois qui suit la communication de sa classe par l'employeur, communiquer son objection à l’employeur. Il peut se faire assister par un délégué syndical et éventuellement par le secrétaire syndical régional.
Le présent article ne porte pas préjudice à la compétence souveraine d’appréciation des juridictions du travail en cas d’éventuel conflit ultérieur.

§ 2. Au cas où l’employeur et l’ouvrier concerné, éventuellement assisté par un délégué syndical ou un secrétaire syndical régional, ne parviennent pas à un accord, une des parties ou les deux peuvent faire appel à la commission d'appel.

§ 3. Cette commission ouvre une enquête et s'informe auprès de l'ouvrier concerné, du délégué syndical, de la direction hiérarchique et de l’employeur. Elle se rendra éventuellement sur le lieu de travail.

§ 4. En fonction des informations obtenues, elle évalue la fonction sur base de la méthode Orba et classe la fonction dans une classe de fonctions. La décision de la commission est définitive et peut uniquement être contestée devant le tribunal du travail.

Chapitre VII - Fixation du salaire

Article 8

Le salaire de l’ouvrier est déterminé sur base des conventions collectives de travail successives relatives aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café.

Chapitre VIII - Entretien des fonctions

Article 9

Les parties signataires s’engagent à veiller à l’actualisation de la classification de fonction et, si nécessaire, à procéder à l entretien des fonctions.

Chapitre IX - Paix sociale

Article 10

Les organisations syndicales s’engagent à ne pas poser de revendications jusque fin 2017 concernant la classification des fonctions, autres que l’application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du sous-secteur ni au niveau des entreprises.

Chapitre X - Entrée en vigueur

Article 11

§ 1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016.

§ 2. La présente CCT est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin moyennant signification d’un délai de préavis de 12 mois envoyée au président de la commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

§ 3. La présente CCT remplace la convention collective de travail du 25 mars 1980 de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de torréfaction de café.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/12/2015
N° d'enregistrement
132064
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/03/2019
Publié au Moniteur Belge du
12/04/2019
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2016 31/12/2050 0301 Classification professionnelle - Entreprises de torréfaction de café
25/03/1980 31/12/2015 0301 Classification professionnelle dans les entreprises de torréfaction de café