040102 Conditions de rémunération- Entreprises de crème glacée

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.12.00-00.00

Mise à jour: 09/04/2020
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée a été conclue le 5 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n°155125/CO/118.12).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l'évolution de rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Champ d'application

Employeurs et ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée.

2. Salaires horaires

Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants sont d'application quel que soit l'âge de l'ouvrier.

Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels augmenteront de 0,04 euro.

2.1. - de 6 mois dans l'entreprise

  38h/semaine 37h/semaine
Catégorie I 13,61€ 13,91€
Catégorie II 13,92€ 14,20€
Catégorie III 14,23€ 14,55€
Catégorie IV 14,55€ 14,86€

2.2. + de 6 mois dans l'entreprise

  38h/semaine 37h/semaine
Catégorie I 14,05€ 14,36€
Catégorie II 14,37€ 14,68€
Catégorie III 14,69€ 15,04€
Catégorie IV 15,04€ 15,37€

2.3. Modalités

La condition de 6 mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des 2 dernières années s'élève au moins à 6 mois.

Cette période de 6 mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de 2 ans. Dès que cette condition de 6 mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

2.4. Jeunes (cct n° 157621)

Conformément à l'article 11 de l'accord sectoriel du 1er juillet 2019, les employeurs ne peuvent pas appliquer le système de salaires de départ pour les jeunes.

Jeunes : jeunes travailleurs de moins de 21 ans sans expérience professionnelle, sous convention de premier emploi.

2.4. Etudiants

Age %
18 ans et + 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60

3. Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Les salaires horaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la cct du 20/07/2011.

4. Primes

4.1. Travail de nuit

Le travail presté entre 22 et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10% avec un minimum de 1,95 euro par heure.

Au 1er janvier 2020, le minimum de ce supplément de salaire est porté à 2,04 euro par heure.

4.2. Travail en équipes

La prime pour le travail en équipe peut être accordée soit :

  • sous forme de réduction de la durée du travail ;
  • sous forme de supplément au salaire horaire ;
  • sous une autre forme.
Equipe Supplément horaire minimum
Matin (6 à 14h) 0,50€
Après-midi (14 à 22h) 0,56€

A partir du 01/01/2020

Matin

Après-midi

 

0,52€

0,59€

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/09/2019
N° d'enregistrement
155125
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
17/10/2019
Date d'enregistrement
14/11/2019
Champ d'application
entreprises de crème glacée
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
25/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/02/2020
Publié au Moniteur Belge du
21/02/2020
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
10/12/2019
N° d'enregistrement
157621
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
03/02/2020
Date d'enregistrement
11/03/2020
Sujet
Salaires de départ
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
27/07/2020
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
01/01/2022 31/12/2050 040102 Conditions de rémunération- Entreprises de crème glacée
01/07/2019 31/12/2021 040102 Conditions de rémunération- Entreprises de crème glacée
01/07/2017 30/06/2019 040102 Conditions de salaire dans les entreprises de crème glacée
01/01/2016 30/06/2017 040102 Conditions de salaire dans les entreprises de crème glacée
01/01/2014 31/12/2015 040102 Conditions de salaire dans les entreprises de crème glacée
01/01/2011 31/12/2013 040102 Conditions de salaire dans les entreprises de crème glacée
01/01/2009 31/12/2010 040102 Conditions de salaire dans les entreprises de crème glacée
01/01/2007 31/12/2008 040102 Conditions de salaire dans les entreprises de crème glacée
01/06/2005 31/12/2006 040102 Conditions de salaire dans les entreprises de crème glacée
01/10/2003 31/05/2005 040102 04011202 Conditions de salaire (118.12.02)
01/11/2002 30/09/2003 040102 04011202 Conditions de salaire (118.12.02)
01/05/2001 31/10/2002 040102 04011202 Conditions de salaire (118.12.02)
01/06/1999 30/04/2001 040102 0401011202 Conditions de salaire (118.12.02)
01/06/1999 30/04/2001 040102 1202 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.12.02)