0401021202 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.12.02)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.12.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001

 

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 septembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 31 octobre 2000.

 

Nous reproduisons, ci-dessous, les dispositions relatives à la prime de nuit et à la prime d’équipes.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de crème glacée.

Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

Article 6

Sans préjudice des dispositions de la loi du travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Article 7

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 %, avec un minimum de 50 BEF par heure.

CHAPITRE V - Prime de travail en équipes

Article 8

Un supplément horaire minimum de :

-          13 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          15 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

Cette prime peut être accordée soit sous forme de réduction de la durée du travail, soit sous forme de supplément au salaire horaire, soit sous une autre forme.

CHAPITRE VI - Validité

Article 9

(...)

Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les primes pour travail en équipes et de nuit des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de crème glacée, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 novembre 1991 (Moniteur belge du 28 décembre 1991) est abrogée à partir du 1er juin 1999.

(...)

 

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 040102 Conditions de rémunération- Entreprises de crème glacée
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