040101 Conditions de rémunération- Entreprises de torréfaction de café

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.17.00-00.00

Mise à jour: 26/01/2022
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises  de torréfaction de café à été conclue le 5 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (155131/CO/118.17).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Champ d'application

Employeurs et ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café.

2. Salaires horaires

2.1. Salaires (01/07/2019)

L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er juillet 2019 que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus élevé.

Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er juillet 2019 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :

              Ancienneté dans la classe salariale
Classe salariale < 12 mois entre 12 et 24 mois > 24 mois
1 13,54 EUR 13,98 EUR 13,98 EUR
2 13,75 EUR 14,04 EUR 14,09 EUR
3 13,98 EUR 14,21 EUR 14,44 EUR
4 14,34 EUR 14,57 EUR 14,80 EUR
5 14,84 EUR 15,35 EUR 15,57 EUR
6 15,10 EUR 15,58 EUR 15,79 EUR
7 15,30 EUR 15,79 EUR 16,01 EUR
8 15,46 EUR 16,02 EUR 16,23 EUR

Au 1er janvier 2020 : augmentation de 0,04 EUR sur les salaires minimums.

2.2. Ancienneté

L'ancienneté qui est  prise en compte dans l'édifice salarial est calculée sur base de toutes les périodes d'occupation prouvées dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans sa fonction.

Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées* quelle que soit la nature du contrat de travail, et y compris les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise.

* Article 3 §4 de la cct du 18/12/2013, sont assimilées à du service effectivement presté, les absences pour cause  :

1. d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, la période d'assimilation est de douze mois;

2. d'un accident ou d'une maladie non visés dans le point précédent. La période d'assimilation est de douze mois;

3. du repos de maternité et toutes autres dispositions légales de protection de la maternité, y compris les pauses d'allaitement telles que prévues par la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001;

4. du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail et le congé de naissance visé par l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

5. du congé d'adoption;

6. du congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

7. d'un congé prophylactique;

8. de petit chômage;

9. de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;

10. de l'accomplissement d'un mandat public;

11. de l'exercice de la fonction de juge social;

12. de l'accomplissement d'une mission syndicale conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour ouvriers de l'industrie alimentaire relative au statut de la délégation syndicale;

13. de journées de participation à des stages ou journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale;

14. de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;

15. de la participation à une grève ou lock-out dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967);

16. de vacances annuelles légales et conventionnelles;

17. de jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés;

18. de journée de chômage temporaire;

19. les obligations de milice pour les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union Européenne.

Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes :

                                   Ancienneté dans la classe salariale
  < 12 mois entre 12 et 24 mois > 24 mois
Période de référence - 3 ans 5 ans

La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.

En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire.

Exemple : le travailleur est engagé auprès d'un employeur (B) en CP 118.17

  • 1ère hypothèse : le travailleur n'a jamais atteint 12 mois dans la même classe salariale → il a droit un barème de - de 12 mois ;
  • 2e hypothèse : le travailleur au cours des 3 années qui précèdent son engagement a accumulé dans la même classe salariale entre 12 et 24 mois → il a droit chez l'employeur B au barème de + de 12 mois et - de 24 mois ;
  • 3e hypothèse : le travailleur au cours des 5 années qui précèdent son engagement a accumulé dans la même classe salariale + de 24 mois → il a droit chez l'employeur B au barème de + de 24 mois.

2.3. Jeunes (cct n° 157621)

Conformément à l'article 11 de l'accord sectoriel du 1er juillet 2019, les employeurs ne peuvent pas utiliser le système de salaires de départ pour les jeunes.

Jeunes : jeunes travailleurs de moins de 21 ans sans expérience professionnelle, sous convention de premier emploi.

2.4. Etudiants

Age %
18 ans et + 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60

3. Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Les salaires horaires minima sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la cct du 20/07/2011.

4. Primes

4.1. Prime d'exercice

L'ouvrier qui sur ordre de l'employeur, exerce temporairement  et fonctionnellement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salarial.

L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime est due pour toute la durée de cet exercice. Prime= salaire horaire de leur propre classe/ salaire horaire de la classe supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure.

La prime n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel exercice temporaire d'une fonction.

4.2. Travail de nuit

Le travail presté entre 22 et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10%, avec un minimum de 1,95 EUR par heure.

4.3. Travail en équipes

Date Equipe Supplément horaire minimum
01/07/2019 Matin (6 à 14h) 0,50 EUR
Après-midi (14h à 22h) 0,56 EUR
01/01/2020 Matin 0,52 EUR
Après-midi 0,59 EUR

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/09/2019
N° d'enregistrement
155131
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
17/10/2019
Date d'enregistrement
14/11/2019
Champ d'application
entreprises de torréfaction du café
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
25/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/03/2020
Publié au Moniteur Belge du
02/04/2020
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
10/12/2019
N° d'enregistrement
157621
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
03/02/2020
Date d'enregistrement
11/03/2020
Sujet
Salaires de départ
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
27/07/2020
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération- Entreprises de torréfaction de café
01/07/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération- Entreprises de torréfaction de café
01/07/2017 30/06/2019 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/01/2014 31/12/2015 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/01/2011 31/12/2013 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/01/2009 31/12/2010 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/01/2007 31/12/2008 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/06/2005 31/12/2006 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/10/2003 31/05/2005 040101 04011701 Conditions de salaire (118.17.01)
01/11/2002 30/09/2003 040101 04011701 Conditions de salaire (118.17.01)
01/05/2001 31/10/2002 040101 04011701 Conditions de salaire (118.17.01)
01/06/1999 30/04/2001 040101 1701 Conditions de salaire (118.17.01)
01/06/1999 30/04/2001 040101 0401021701 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.17.01)