040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.17.00-00.00

Mise à jour: 08/12/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

Travail de nuit

+ 10 % avec un minimum de 1,88 EUR/h

Travail en équipes et primes

  Au 01/01/2016
Matin 0,48 EUR
Après-midi 0,54 EUR

 

Les conditions de rémunération d'application dans les entreprises de torréfaction de café ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café conclue le 8 décembre 2015. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132008/CO/118.
  • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 8/12/2015 relative aux conditions de travail et de rémunération

Chapitre I – Champ d’application

Article 1er

§ 1er. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de torréfaction de café.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. La présente convention collective de travail ne s’applique pas si, au niveau de l’entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés dans l’entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats.

Chapitre II – Barémisation et classification des ouvriers

Article 2

Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondante à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 8 décembre 2015 relative à l’introduction d’une classification de fonctions dans le sous-secteur des entreprises de torréfaction de café. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie.

Chapitre III – Salaire horaire minimum

Article 3

§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis à l’article 3, § 6 établis en fonction de la semaine de 38 heures.

§2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonction.

§ 3. L’ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale.

§ 4. L’ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er janvier 2016 que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus élevé.

§ 5. En cas de promotion ou d’augmentation due à l’ancienneté, l’ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant application de l’article 3, § 4 jusqu’au moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus élevé.

Commentaire sur l’article 3, § 5 
Exemple 
Salaire avant la promotion : 13,20 EUR Salaire minimum sectoriel : 12,82 EUR 
Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l’ancienneté: 13,08 EUR; le salaire réel reste maintenu à 13,20 EUR 
Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l’ancienneté: 13,25EUR; le salaire réel devient 13,25 EUR.

§ 6. Les salaires horaires minima qui sont d’application à partir du 1er janvier 2016 se font en 3 étapes en fonction de l’ancienneté dans la classe salariale:

  Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
Classe salariale < 12 m 12 m -24 m > 24 m
1 12,62 13,03 13,03
2 12,82 13,08 13,13
3 13,03 13,25 13,47
4 13,38 13,59 13,81
5 13,84 14,33 14,53
6 14,08 14,54 14,74
7 14,28 14,74 14,94
8 14,44 14,95 15,15

Article 4

L’ancienneté qui est prise en compte dans l’édifice salarial est calculée sur base de toutes les périodes d’occupation prouvées dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l’accroissement de l’expérience et de la compétence de l’ouvrier dans sa fonction.

Les périodes d’occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme énumérées à l’article 3, § 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d’année, enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juin 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014). quelle que soit la nature du contrat de travail, et y compris les périodes d’occupation en tant qu’intérimaire dans l’entreprise.

Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d’occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes:

  Ancienneté dans la classe salariale (mois)
  < 12 m 12 m -24 m > 24 m
Période de référence - 3 ans 5 ans

La progression s’applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l’ancienneté requise est acquise.

En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d’expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire.

Article 5

En dérogation à l’article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’occupation d’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l’article 3:

Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60

Commentaire sur l’article 5 :
Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d’application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l’intégration des jeunes sur le marché de l’emploi.

Article 6

En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure s’appliquera immédiatement.

Chapitre IV – Prime d’exercice

Article 7

§ 1er. L’ouvrier qui, sur l’ordre de l’employeur, exerce temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salariale.

§ 2. L’ouvrier reçoit une prime d’exercice lorsque l’exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d’exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l’ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l’article 4.

§. 3. La prime d’exercice n’est pas octroyée à l’ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l’éventuel exercice temporaire d’une fonction.

(...)

Chapitre VI – Prime de travail de nuit

Article 9

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Article 10

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 %, avec un minimum de 1,88 Euro par heure.

Chapitre VII - Prime de travail en équipes

Article 11

Une prime égale à un supplément horaire minimum de:

  • 0,48 Euro est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin;
  • 0,54 Euro est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit:

  • pour l'équipe du matin: de 6 a 14 heures;
  • pour l'équipe de l'après-midi: de 14 a 22 heures.

Chapitre VIII - Validité

Article 12

La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café, enregistrée sous le numéro 119862/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2014 (Moniteur belge du 18 novembre 2014).

Elle produit ses effets au 1er janvier 2016 et elle cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ainsi qu’aux organisations y représentées.

Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sont maintenues.

B. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

C. CCT du 15 septembre 2015

Enveloppe de 0,3% :

  • Industrie alimentaire (à l’exception des boulangeries) :
     Les entreprises qui concluent une convention collective de travail au plus tard le 31 décembre 2015 peuvent elles-mêmes déterminer comment cette enveloppe de 0,3% de la masse salariale sera allouée.

    • Si une telle CCT n’a pas été conclue au sein de l’entreprise avant le 31 décembre 2015, une prime annuelle brute de 80 EUR sera octroyée à partir du 1er janvier 2016, selon les mêmes modalités que la prime de fin d’année.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/12/2015
N° d'enregistrement
132008
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
22/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
25/01/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Date CCT
15/09/2015
N° d'enregistrement
130431
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
15/10/2015
Date d'enregistrement
08/12/2015
Sujet
programmation salariale
MB Avis Dépôt
16/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/07/2016
Publié au Moniteur Belge du
28/07/2016
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération- Entreprises de torréfaction de café
01/07/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération- Entreprises de torréfaction de café
01/07/2017 30/06/2019 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/01/2014 31/12/2015 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/01/2011 31/12/2013 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/01/2009 31/12/2010 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/01/2007 31/12/2008 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/06/2005 31/12/2006 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de torréfaction de café
01/10/2003 31/05/2005 040101 04011701 Conditions de salaire (118.17.01)
01/11/2002 30/09/2003 040101 04011701 Conditions de salaire (118.17.01)
01/05/2001 31/10/2002 040101 04011701 Conditions de salaire (118.17.01)
01/06/1999 30/04/2001 040101 1701 Conditions de salaire (118.17.01)
01/06/1999 30/04/2001 040101 0401021701 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.17.01)