62 Travailleur salarié ou travailleur indépendant

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 03/01/2017
Début de validité: 08/01/2017

Une personne qui effectue certaines activités est censée être liée par un contrat de travail lorsque certains critères sont remplis.

La loi-programme du 25 décembre 2016 (M.B., 29 décembre 2016) introduit le principe de présomption réfragable de subordination dans la loi relative à l’O.N.S.S. pour certaines personnes actives dans le secteur du nettoyage. Cette présomption s’applique depuis le 8 janvier 2017.

Disposition légale

L’article 2/2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944  concernant la sécurité sociale des travailleurs (introduit par l’article 30 de la loi-programme du 25 décembre 2016) mentionne ceci :

« L’application de la loi est élargie aux personnes effectuant des activités qui ressortent de la commission paritaire du nettoyage, sauf si les personnes concernées ne travaillent pas habituellement et principalement pour un seul cocontractant, utilisent leur propre matériel et facturent pour leur propre compte. »

Commentaire

Qui est concerné par cette présomption réfragable ?

La présomption réfragable s’applique aux personnes actives dans le secteur du nettoyage (commission paritaire 121), sauf si ces personnes :

  • ne travaillent pas habituellement et principalement pour un seul cocontractant ;
  • ET exercent leurs activités avec leur propre matériel ;
  • ET facturent pour leur propre compte.

Quelles sont les conséquences d’une telle présomption ?

Cette présomption réfragable a uniquement été inscrite dans la loi relative à l’O.N.S.S. Par conséquent, elle ne vaudra que vis-à-vis de l’O.N.S.S., qui pourra exiger d’un employeur le paiement de cotisations pour le travailleur.


Historique
08/01/2017 62 Travailleur salarié ou travailleur indépendant