02 Champ d'application de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 14/06/2017
Début de validité: 18/06/2017

Commission paritaire compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs des entreprises de fabrication, de commerce, de réparation, de transformation, de nettoyage ou de location des produits textiles autres que des vêtements.

Indice ONSS: catégorie générale 000.

Au Moniteur belge du 9 avril 1974 est paru un arrêté royal du 5 février 1974, instituant la Commission paritaire de l'industrie textile et fixant sa dénomination et sa compétence. Cet arrêté a été modifié par un A.R. du 4 octobre 1982 (M.B. du 16/10/82), par un A.R. du 4 juin 1999 (M.B. du 22/09/1999 - Ed. 2), par un A.R. du 07.05.2007 (M.B. 31.05.2007) et par un A.R. du 13.05.2017 (M.B. 08.06.2017).

Nous donnons, ci-après, le texte relatif à la compétence, suivi de quelques commentaires et dispositions pratiques.

1. Compétence

La commission paritaire de l’industrie textile est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour :

a) les entreprises des secteurs suivants: effilochage, garnetage; lavage, carbonisage et peignage de la laine; filature de coton, lin, laine, jute, chanvre, papier, fibre dure, couvertures, fils à coudre, asbeste, amiante, ainsi que la transformation de fibres de verre à usage textile; corderie et ficellerie; fibres textiles artificielles et synthétiques; enroulage de laine à tricoter et de fil à coudre sur canettes, fuseaux et bobines; tissage de tissus en coton, en lin et mixte en lin, en fibranne, en laine, en soie, en jute, tissus lourds en lin, chanvre ou coton, étoffes pour corsets, rubans, élastiques, étiquettes, sangles, passementeries et tresses, couvertures et torchons, tapis et tissus d'ameublement, tapis noués main, tapis dénommés chenilles, axminster, mourzouck et coco, tissage de rayonne et en général le tissage d'étoffes en fibres artificielles et/ou synthétiques, tissage de verre et de plastic; les travaux de finition d'articles, tels que des draps, des oreillers, des essuie-mains, des gants de toilette et des articles similaires; piquage de "cartons", montage de harnais et de jacquards; dentellerie mécanique; assemblage et finissage de matelas en caoutchouc ou en une matière analogue et d'autres matelas non métalliques, à moins que ces opérations ne s'effectuent dans des entreprises de fabrication de meubles; fabrication de feutre et cloches pour chapeaux; ouates; classage, lavage, et transformation de déchets textiles; conditionnement de déchets textiles pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production; conditionnement de matières et produits textiles pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, y compris l'entreposage effectué à cette fin, à condition que les laboratoires travaillent exclusivement pour l'industrie textile; fabrication et conditionnement de pansements et ligatures; achèvement; feutrage; texturation; l'emballage d'ouate pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production; la fabrication de filets pour cheveux; la fabrication d'articles hygiéniques en matière textile; la fabrication de canevas de tissus de base, gaze pour peinture, travaux de broderie, tapis, etc.; le latexage de produits textiles dans des entreprises textiles.

b) les entreprises qui fabriquent de la bonneterie ou qui fabriquent et confectionnent de la bonneterie pour autant qu'il s’agisse exclusivement ou principalement de leur propre production.

c) les entreprises de fabrication, de commerce, de réparation, de transformation, de nettoyage ou de location de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, pour autant qu’elles ne soient pas du ressort d’une autre commission paritaire;

d) les commerçants et les transformateurs ou préparateurs de pailles de lin, fibres de lin, étoupes de lin, grains de lin et déchets de lin; expéditeurs de lin, importateurs et exportateurs de lin, arracheurs de lin, nettoyage de balles de lin pour autant que les balles nettoyées ne soient pas mélangées, concentrées ou mélassées pour l’alimentation du bétail. La compétence s’étend également aux entreprises qui effectuent du travail à façon dans les activités ou produits précités.

e) les entreprises qui font exercer ces activités en sous-traitance ou en adjudication, en Belgique ou à l'étranger, même si celles-ci constituent des entités juridiquement séparées;

f) les entreprises qui fournissent, exclusivement ou principalement, des services de support aux entreprises de l'industrie textile, pour autant qu'elles ne ressortissent à aucune commission paritaire spécifique.

La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.

2. Commentaires

2.1. Sous-commissions paritaires

Au sein de la la Commission paritaire de l'industrie textile, un arrêté royal du 3 septembre 2000, modifié par un arrêté royal du 7 juin 2009, a institué trois sous-commissions paritaires avec effet à partir du 1er janvier 2000 :

  • Sous-commission paritaire de l’industrie textile de l’arrondissement administratif de
    Verviers (120.01)
  • Sous-commission paritaire de la préparation du lin (120.02)
  • Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux
    de remplacement (120.03)

Ces trois sous-commissions paritaires ont remplacé trois commissions paritaires qui ont été supprimées à la date du 1er janvier 2000, à savoir :

  • la Commission paritaire de la préparation du lin (CP 122),
  • la Commission paritaire de l’industrie textile de l’arrondissement administratif de Verviers (CP 123),
  • la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (CP 138).

2.2. Habillement et confection

Il faut faire une nette distinction entre d’une part la commission paritaire de l’industrie textile (120) et la commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection (109) d’autre part. Les activités respectives des entreprises ressortissant à ces deux commissions paritaires se complètent mutuellement ce qui peut prêter à confusion. A en juger d’après la dénomination de la commission de l’habillement et de la confection, il est manifeste qu’elle est compétente pour la confection de vêtements. Par contre pour certains sous-secteurs, les compétences sont moins évidentes.

  • La fabrication de feutre et de cloches pour chapeaux par exemple, ressortit à l’industrie textile, alors que la confection de couvre-chefs appartient à l’industrie de l’habillement et de la confection.
  • Les travaux de finition d’articles tels que draps, oreillers, essuie-mains, gants de toilette sont de la compétence de l’industrie textile tandis que la confection de lingerie, de couvre-lits ouatés, de drapeaux, de fanions, de parachutes, de toiles à voile, d’étamines, de tentes, de bâches, de housses, de sacs de couchage, de rideaux, de stores,  de draperies et d’abat-jour est du ressort de l’industrie de l’habillement et de la confection.

2.3. Matelas d’eau

L’activité qui consiste en l’assemblage et le finissage de matelas en caoutchouc ou en matières similaires et d’autres matelas non métalliques, à moins que ces opérations ne s’effectuent dans des entreprises de fabrication de meubles, ressortit à la commission paritaire de l’industrie textile. L’entreprise qui fabrique des matelas d’eau ressortit donc à cette commission paritaire. 

Il faut également signaler que le bloc «logistique» a été ajouté au champ d'application de la CP n°140 (transport et logistique). Ceci englobe les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers. Par activités logistiques, on entend: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, contrôle, tri, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans qu'aucune modification ne soit apportée à la nature des matières premières, biens ou produits.

Conséquence de cette adaptation, le champ d'application de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie a été également adapté afin d'intégrer les nouveautés en matière de transport et de logistique. 

3. Dispositions pratiques

Le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile est précédé de la catégorie générale 000. 

Nous vous rappelons que la commission paritaire est exclusivement compétente pour vos travailleurs manuels. Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la commission paritaire120 est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.


Historique
18/06/2017 31/12/2999 02 Champ d'application de la commission paritaire
10/06/2007 17/06/2017 02 Champ d'application de la commission paritaire
01/01/2002 09/06/2007 02 Champ d'application
01/01/2000 31/12/2001 02 Champ d'application