02 Champ d'application

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 12/11/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 09/06/2007

Au Moniteur belge du 9 avril 1974 est paru un arrêté royal du 5 février 1974, instituant la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et fixant sa dénomination et sa compétence. Cet arrêté a été modifié par un A.R. du 4 octobre 1982 (M.B. du 16/10/82), par un A.R. du 4 juin 1999 (M.B. du 22/09/1999 - Ed. 2) et par un A.R. du 07.05.2007 (M.B. 31.05.2007).

Nous donnons, ci-après, le texte relatif à la compétence, suivi de quelques commentaires et dispositions pratiques.

A. Compétence

Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie.
Article 1er, § 1er, point 1
compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour :

a) les entreprises des secteurs suivants: effilochage, garnetage; lavage, carbonisage et peignage de la laine; filature de coton, lin, laine, jute, chanvre, papier, fibre dure, couvertures, fils à coudre, asbeste, amiante, ainsi que la transformation de fibres de verre à usage textile; corderie et ficellerie; fibres textiles artificielles et synthétiques; enroulage de laine à tricoter et de fil à coudre sur canettes, fuseaux et bobines; tissage de tissus en coton, en lin et mixte en lin, en fibranne, en laine, en soie, en jute, tissus lourds en lin, chanvre ou coton, étoffes pour corsets, rubans, élastiques, étiquettes, sangles, passementeries et tresses, couvertures et torchons, tapis et tissus d'ameublement, tapis noués main, tapis dénommés chenilles, axminster, mourzouck et coco, tissage de rayonne et en général le tissage d'étoffes en fibres artificielles et/ou synthétiques, tissage de verre et de plastic; les travaux de finition d'articles, tels que des draps, des oreillers, des essuie-mains, des gants de toilette et des articles similaires; piquage de "cartons", montage de harnais et de jacquards; dentellerie mécanique; assemblage et finissage de matelas en caoutchouc ou en une matière analogue et d'autres matelas non métalliques, à moins que ces opérations ne s'effectuent dans des entreprises de fabrication de meubles; fabrication de feutre et cloches pour chapeaux; ouates; classage, lavage, et transformation de déchets textiles; conditionnement de déchets textiles pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production; conditionnement de matières et produits textiles pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, y compris l'entreposage effectué à cette fin, à condition que les laboratoires travaillent exclusivement pour l'industrie textile; fabrication et conditionnement de pansements et ligatures; achèvement; feutrage; texturation; l'emballage d'ouate pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production; la fabrication de filets pour cheveux; la fabrication d'articles hygiéniques en matière textile; la fabrication de canevas de tissus de base, gaze pour peinture, travaux de broderie, tapis, etc.; le latexage de produits textiles dans des entreprises textiles.

b) les entreprises qui fabriquent de la bonneterie ou qui fabriquent et confectionnent de la bonneterie pour autant qu'il s’agisse exclusivement ou principalement de leur propre production.

c) les entreprises de fabrication, de commerce, de réparation, de transformation, de nettoyage ou de location de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, pour autant qu’elles ne soient pas du ressort d’une autre commission paritaire;

d) les commerçants et les transformateurs ou préparateurs de pailles de lin, fibres de lin, étoupes de lin, grains de lin et déchets de lin; expéditeurs de lin, importateurs et exportateurs de lin, arracheurs de lin, nettoyage de balles de lin pour autant que les balles nettoyées ne soient pas mélangées, concentrées ou mélassées pour l’alimentation du bétail. La compétence s’étend également aux entreprises qui effectuent du travail à façon dans les activités ou produits précités.

La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.

B. Commentaire

 

L’arrêté royal du 4 juin 1999 précité est entré en vigueur le 1er janvier 2000.

Voyons-en les conséquences au niveau des commissions paritaires et au niveau des entreprises concernées.

 

Au niveau des commissions paritaires

A partir du 1er janvier 2000, les commissions paritaires suivantes sont supprimées:

-          la Commission paritaire de la préparation du lin (CP 122),

-          la Commission paritaire de l’industrie textile de l’arrondissement administratif de Verviers (CP 123),

-          la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (CP 138).

A partir du 1er janvier 2000, la compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie (CP 120) est élargie en ce qu’elle comprend en outre désormais celles de ces trois anciennes commissions paritaires (CP 122, 123 et 138).

 

Au niveau des entreprises concernées

·         conventions collectives de travail applicables

Les CCT conclues au sein des CP 122, 123 et 138 continuent à lier les employeurs et les ouvriers auxquels elles s’appliquaient avant le 1er janvier 2000, jusqu’à ce que la CP 120 fixe comment (date, modalités) ses propres CCT s’appliquent à eux (article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires).

A la date et selon les modalités fixées par la CP 120 pour régler la transition, les CCT des CP 122, 123 et 138 cesseront leurs effets. Mais les ouvriers entrés en service avant le changement de CP pourront toutefois continuer à bénéficier de l’« incorporation » de certaines dispositions plus avantageuses des anciennes CCT dans leur contrat de travail individuel, sauf si ce dernier prévoit le contraire (article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires). Exemple: un ouvrier relevait de l’ancienne CP 122. Une fois réglé le passage dans la CP 120, les CCT conclues dans ce secteur lui seront d’application. Si pour une catégorie donnée, le salaire minimal prévu dans la CP 120 est inférieur au salaire prévu par le contrat de travail qui est égal au salaire correspondant au salaire minimal de l’ancienne CP 122, l’ouvrier a le droit de continuer à bénéficier de l’ancien salaire plus avantageux, bien que celui-ci trouve sa source dans une CCT qui a cessé ses effets.

 

·         situation vis-à-vis de l’ONSS et du Fonds de sécurité d’existence

Vis-à-vis de l’ONSS, la situation des employeurs change peu en ce qui concerne les ouvriers.

Les taux de cotisations versées par les employeurs à l'O.N.S.S. restent inchangés (même indice général 000 pour les employeurs qui ressortissaient aux anciennes CP 122, 123 et 138 comme pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire 120).

Quant aux déclarations à l'O.N.S.S. des employeurs qui ressortissaient aux anciennes CP 122, 123 et 138, le numéro de la CP 120 doit normalement apparaître à la place des numéros des CP 122, 123 et 138 à partir du trimestre au cours duquel l’employeur relève de la CP 120, donc normalement à partir du 1er trimestre 2000. 

 

Vis-à-vis du Fonds de sécurité d’existence, la situation des employeurs ne devrait guère changer non plus en ce qui concerne les ouvriers. Quels taux/montants de cotisations payer, à quel fonds social et à partir de quand? Ces questions sont réglées de la manière prévue par les partenaires sociaux des fonds sociaux concernés qui en avisent les employeurs.

 

Il faut également signaler que le bloc «logistique» a été ajouté au champ d'application de la CP n°140 (transport et logistique). Ceci englobe les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers. Par activités logistiques, on entend: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, contrôle, tri, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans qu'aucune modification ne soit apportée à la nature des matières premières, biens ou produits.

Conséquence de cette adaptation, le champ d'application de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie a été également adapté afin d'intégrer les nouveautés en matière de transport et de logistique.

 

C. Dispositions pratiques

 

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie est compétente pour votre entreprise.

 

Nous vous rappelons que la commission paritaire est exclusivement compétente pour vos travailleurs manuels.

 

Le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie est précédé de la catégorie générale 000.

 

Dans le cas où vous estimez que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour votre entreprise nous vous prions de prendre contact avec nos services.

 


Historique
18/06/2017 31/12/2999 02 Champ d'application de la commission paritaire
10/06/2007 17/06/2017 02 Champ d'application de la commission paritaire
01/01/2002 09/06/2007 02 Champ d'application
01/01/2000 31/12/2001 02 Champ d'application