02 Compétence de la commission paritaire et indice "O.N.S.S." des entreprises de construction
(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00
Mise à jour: 22/08/2014
Début de validité: 10/06/2007
Compétence:
CP compétente pour les travailleurs des entreprises de la construction dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs.
Indices ONSS:
- 024 pour le gros oeuvre en général;
- 026 pour le parachèvement en général;
- 044 pour les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres travaux de revêtement des murs et du sol (le bois excepté), de plafonnage et d'enduits, de stuc et staff;
- 054 pour les travaux de couverture de constructions et de rejointage.
Au Moniteur belge du 19 avril 1975 est paru l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant et fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire de la construction. Cette compétence a été successivement modifiée par :
- A.R. du 7 mai 1975 (M.B. du 14 octobre 1985);
- A.R. du 15 octobre 1982 (M.B. du 30 octobre 1982);
- A.R. du 1er octobre 1987 (M.B. du 16 octobre 1987);
- A.R. du 20 janvier 1994 (M.B. du 11 février 1994);
- A.R. du 16 mars 1995 (M.B.du 29 mars 1995);
- A.R. du 13 février 2001 (M.B. du 6 mars 2001);
- A.R. du 7 mai 2007 (M.B. du 31.05.2007);
- A.R. du 4 aoüt 2014 (M.B. du 21.08.2014).
Nous vous communiquons ci-après la compétence de la commission paritaire suivie de quelques commentaires.
Au sein de la commission paritaire de la construction a été conclue le 13 septembre 2001 une convention collective de travail particulière relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de ladite commission paritaire aux entreprises qui, sur base de l'arrêté royal du 13 février 2001, ressortissent à la commission paritaire de la construction.
Cette convention a été déposée le 16 octobre 2001 au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59606/CO/124. L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 21 novembre 2001.
Nous vous donnons ci-après un aperçu des conséquences pratiques de cette CCT.
Une autre convention collective de travail a été conclue le 5 juillet 2001 au sein de la commission paritaire de la construction fixant le montant de la cotisation due au Fonds de Sécurité d'Existence des ouvriers de la Construction. Cette convention a été déposée le 9 juillet 2001 au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58062/CO/124. L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 8 août 2001.
Nous vous communiquons ci-après le texte des articles 1 à 5 de cette CCT qui répartissent les employeurs du secteur en 4 catégories qui reçoivent chacun un préfixe ONSS particulier.
Cette problématique est en effet associée à celle de la compétence de la commission paritaire.
A. Compétence
Article 1er
compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour :
a) les entreprises qui ont pour objet normal l'exécution de travaux d'édification, de transformation, d'achèvement, d'entretien, de réparation ou de démolition de constructions:
- les entreprises et particuliers qui construisent de façon répétée des bâtiments pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiments;
- les entreprises qui ont pour objet normal la location aux entreprises mentionnées ci-avant de matériel;
- les entreprises qui ont pour objet normal le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération, à l'exception des entreprises dont les ouvriers qui, de par la nature spécifique des matériaux vendus, ressortissent sous une autre commission paritaire.
Par commerce de gros de matériaux de construction, on entend : l'achat, la vente, le transport, le stockage, l'emballage et toutes les autres activités qui sont liées au commerce de matériaux de construction.On entend par matériaux de construction: les matières premières, les matériaux finis et le matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation de constructions.
La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce;
- les entreprises qui ont pour objet normal le traitement, le stockage, le triage et la transformation de déchets, d'autres résidus et de terre qui en résultent pendant ces travaux, quels que soient les techniques et produits appliqués, à l'exception de la récupération et/ou de la transformation de déchets de produits synthétiques ou autres produits chimiques, ainsi que l'exploitation, le traitement et la récupération industriels de déchets, sous-produits et résidus par des procédés physico-chimiques et/ou chimiques;
- les bureaux d'étude pour l'analyse du sol et les études de stabilité.
Sont rangés parmi les travaux effectués par ces entreprises ou assimilés à de pareils travaux:
- les travaux maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires ainsi que l'enlèvement d'épaves; - les travaux de dragage (La commission paritaire n'est pas compétente pour le personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de dragage sur mer);
- les travaux de terrassements et/ou de déblai, y compris les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère et d'épuration des eaux souterraines résultant des travaux de terrassement et/ou de fouille;
- les travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes;
- les travaux de route, de piste d'aviation, de pistes cyclables, de jointoyage, de pavage et d'installation de signalisation routière;
- les travaux de maçonnerie et de béton, ainsi que les maçonneries de chaudières, fours industriels et autres ouvrages analogues et la construction d'égouts et de cheminées d'usines;
- la fabrication ainsi que le placement d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées en ordre principal par l'entreprise; - le placement d'éléments préfabriqués;
- les travaux de restauration, de nettoyage et de lavage des façades et monuments;
- les travaux de démolition et d'arasement y compris la démolition et/ou le retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste; - les travaux d'asphaltage et de bitumage;
- les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres travaux de revêtement des murs et du sol, le bois excepté;
- les travaux de plafonnage et d'enduits;
- les travaux de rejointoyage;
- les travaux de stuc et de staff;
- les travaux d'isolation thermique et/ou acoustique, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;
- les travaux de couverture de constructions; - les travaux de charpenterie, à l'exception du montage de charpentes métalliques;
- les travaux de vitrerie, de miroiterie, de vitraux et la mise en oeuvre de tous les matériaux translucides ou transparents (comprennent outre les travaux de pose de vitrerie, de glace, de miroiterie, de vitraux, de toutes autres matières translucides ou transparentes et la construction de parois et couvertures en béton transparent, les travaux préparatoires et accessoires à leur exécution);
- les travaux de peinture, décors et tapissage;
- les travaux de marbrerie;
- les travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air;
- les travaux d'installations sanitaires y compris les installations d'épuration des eaux;
- les travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées;
- les travaux d'installation d'échafaudages;
- les travaux d'appropriation en vue de la création de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins, sauf lorsque ces travaux constituent l'activité accessoire d'une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
- les travaux de pose de canalisations souterraines diverses, telles que distribution d'eau, câbles électriques;
- la confection du béton dans des centrales spécialement équipées à cette fin et/ou la livraison de béton aux utilisateurs;
- la fabrication et/ou le placement de cheminées ornementales;
- la pose de clôtures;
- les travaux de taille de pierre, à l'exclusion de ceux relevant de la Commission paritaire de l'industrie des carrières;
- le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise;
- les entreprises d'investigation marine et fluviale, pour autant que celles-ci ne relèvent pas d'une autre commission paritaire;
- les entreprises immobilières;
- la préparation d'asphalte exclusivement pour la construction de routes dans des centrales spécialement équipées à cette fin;
- les travaux de coffrage et/ou de décoffrage;
- les travaux d'installation de piscines;
- l'injection de façades et/ou de parois, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;
- la confection de joints à des ponts et/ou des routes, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;
- la réparation du béton et/ou de résine de béton, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;
- la mise en oeuvre de produits chimiques dans le procédé de construction et/ou dans l'entretien ou la restauration de bâtiments, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;
- la couverture et/ou l'étancheité à l'eau de constructions et d'ouvrages d'art, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;
- les travaux d'assainissement du sol, pour lesquels ne sont pas utilisés des procédés chimiques spécifiques, y compris le nettoyage ex situ et in situ, le stockage et/ou le traitement de terre enlevée et transportée; - le traitement de déchets inertes et non-dangereux dans des installations servant particulièrement aux déchets provenant de travaux de construction;
b) les entreprises dont l'activité est la fabrication ainsi que le placement ou uniquement le placement de tous objets et produits en bois destinés à devenir immeubles par destination.
Relèvent également de la compétence de la commission paritaire, les entreprises à savoir les personnes physiques ou morales, ou les particuliers, qui normalement n'exercent pas d'activités dans le secteur de la construction, mais qui exécutent occasionnellement des travaux de construction pour leur propre compte avec des ouvriers du bâtiment spécialement engagés à cet effet et en vue de vendre cette construction en tout ou en partie. La compétence de la commission paritaire se limite à la durée de ces travaux de construction et aux ouvriers précités.
B. Commentaire
1. La livraison de béton aux utilisateurs
Relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la construction, les entreprises qui préparent normalement du béton dans des centrales équipées à cet effet et/ou livrent du béton aux utilisateurs. A plus d'une occasion les tribunaux du travail ont dû se pencher sur la question si les entreprises qui livrent avec des bétonnières du béton préparé, ressortissent soit à la Commission paritaire de la construction, soit à la Commission paritaire du transport.
En 1983, le Tribunal du Travail de Charleroi jugeait qu'une telle entreprise ressortissait à la Commission paritaire du transport, sous-secteur du transport de biens pour le compte de tiers (140.04), parce que le chauffeur conduit son véhicule à la centrale à béton où le béton est versé de manière automatisée dans la cuve de la bétonnière. Ensuite le chauffeur livre le béton "prêt à l'emploi" à l'utilisateur, sans qu'il n'intervienne d'aucune manière dans le processus de fabrication. (trib. du trav. Charleroi, 5e Ch., 24 mars 1983, JTT, 1984, p. 102). Quelques années plus tard, la Cour d'appel de Gent tranchait le problème dans le sens contraire.
La Cour faisait remarquer qu'initialement le béton était préparé sur les chantiers mais qu'en raison de l'évolution technologique cette activité avait été transférée aux centrales à béton.
Les centrales à béton fabriquent du béton préparé qui est transporté avec des bétonnières au chantier où il est déversé soit à partir du plateau soit à l'aide de goulottes de déversement dans les fouilles de fondation, ou transféré à l'endroit voulu du chantier à l'aide d'un autre moyen de transfert et où il peut durcir. Le chauffeur effectue les manipulations techniques qui sont inhérentes au déversement du béton. En d'autres termes, il s'agit aussi bien d'une activité de transport que d'une activité de livraison de béton, de sorte que la compétence de la Commission paritaire de la construction est indiscutable. (Cour du travail de. Gent, 6eCh., 12 mars 1987, JTT, 1987, p. 478)
2. Fabrication et placement de menuiserie métallique
La compétence de la Commission paritaire de la construction a été fixée d'une manière tres extensive ce qui fait que très souvent cette commission entre en concurrence avec d'autres commissions paritaires.
Etant donné que la Commission paritaire de la construction est compétente pour les entreprises qui ont pour objet normal l'exécution de travaux d'édification, de transformation, d'achèvement, d'entretien, de réparation ou de démolition de constructions et que les exemples font état de charpenterie, à l'exclusion de charpentes métalliques, cette commission est certes compétente pour les entreprises qui fabriquent et posent de la menuiserie métallique. La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique est par contre compétente pour la fabrication et le placement de menuiserie métallique, à l'exception des entreprises dont le personnel effectue le placement de plus de la moitié de leur production annuelle et à condition que le placement sur les chantiers requière plus de 35% des heures prestées par l'ensemble du personnel de l'entreprise. Tenant compte, en matière d'interprétation, de la règle générale qui veut que la condition particulière l'emporte sur la condition générale, la dernière commission paritaire est compétente pour les entreprises qui ont pour objet la fabrication et le placement de menuiserie métallique et qui répondent à ces critères. La Commission paritaire de la construction est compétente pour toutes les autres.
3. Activités normales
Ainsi que nous l'avons précisé ci-avant la compétence de la Commission paritaire de la construction a été fixée de manière très extensive. Pour ressortir à cette commission il n'est pas requis que l'entreprise exerce principalement ou exclusivement des activités de construction; il suffit que ces activités soient exercées habituellement. (Cour Trav. Liège, 14e Ch., 20 octobre 1981, A.R. n° 1 423/79). De plus, il paraît que la nature de ces activités est bien souvent apparantée à celle d'autres commissions paritaires telles que la Sous-commission paritaire des agglomérés de ciment (106.2), la Commission paritaire pour la construction métallique, mécanique et électrique (111), la Commission paritaire de l'industrie verrière (115) et la Sous-commission des électriciens (149.01). C'est ainsi que les tribunaux du travail ont conclu à la compétence de la Commission paritaire de la construction dans les cas suivants: une entreprise qui normalement pose du verre dans des immeubles, même si elle occupe des ouvriers dans un atelier (Cour Trav. Bruxelles, 7e Ch., 19 décembre 1985, RW, 1987-1988, p. 289), une entreprise qui installe normalement, même si c'est à titre accessoire, des clôtures métalliques (Cour Trav. Mons, 6e Ch., 28 juin 1995, JTT, 1995, p. 441). Par ailleurs, la Cour de cassation a conclu dans le même sens, également en rapport avec une entreprise d'installation de clôtures métalliques. (Cass., 3e Ch., 9 septembre 1991, JTT, 1991, p. 398).
Il faut se méfier toutefois de tirer des conclusions hâtives! En effet, il existe deux tendences dans la jurisprudence. Selon une première thèse les activités, ainsi qu'elles sont reprises dans la délimitation de la compétence, doivent être effectuées comme activités économiques distinctes pour pouvoir relever de la CP 124 et elles ne peuvent pas être des fonctions de l'entreprise qu'elle exerce dans le cadre de son activité globale. Une deuxième thèse avance par contre que les activités de construction doivent être considérées comme des activités économiques autonomes, même si elles font partie de l'activité globale de l'entreprise. (Harry Bocksteins et Herman Buyssens, Afbakening en bevoegdheden van de paritaire comités, CAO-Recht, P.C.-7.3/10).
Parfois il est possible de sortir du dilemme en concluant à la compétence de deux commissions, par exemple les ouvriers qui fabriquent des cuisines dans l'atelier ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (126), alors que les ouvriers qui placent ces cuisines ressortissent à la Commission paritaire de la construction (124). Toutefois, cette solution est également à appliquer avec circonspection. En effet, en principe l'ensemble du personnel de l'entreprise relève d'une seule commission paritaire dont la compétence est fixée en fonction de l'activité principale. La compétence de deux commissions paritaires ne peut être justifiée que si l'entreprise effectue des activités économiques distinctes pour chacune desquelles un autre personnel est occupé. Une entreprise qui installe systématiquement avec son propre personnel toutes les cuisines fabriquées dans ses ateliers, ressort indiscutablement à la Commission paritaire de la construction. La solution de la compétence de deux commissions paritaires ne peut être envisagée que si l'entreprise ne fait placer qu'une partie de la production de ses ateliers, par du personnel distinct occupé par elle.
4. Activités logistiques
Il faut également signaler que le bloc «logistique» a été ajouté au champ d'application de la CP n°140 (transport et logistique). Ceci englobe les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers. Par activités logistiques, on entend: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, contrôle, tri, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans qu'aucune modification ne soit apportée à la nature des matières premières, biens ou produits.
Conséquence de cette adaptation, le champ d'application de la Commission paritaire de la construction a été également adapté afin d'intégrer les nouveautés en matière de transport et de logistique.
C. CCT particulière du 13 septembre 2001
Ainsi que nous l'avons signalé ci-avant, une CCT particulière a été conclue le 13 septembre 2001 qui est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises qui à partir du 16 mars 2001 ressortissent à la Commission paritaire de la construction en application de l'A.R. précité du 13 février 2001.
Concrètement, cet arrêté vise:
- les entreprises qui ont pour leur objet normal le commerce de gros de matériaux de construction neufs et/ou de récupération;
- les entreprises qui ont pour leur objet normal le traitement, le stockage, le triage et la transformation de déchets, d'autres résidus et de terre qui en résultent pendant ces travaux;
- les bureaux d'étude pour l'analyse du sol et les études de stabilité;
- les entreprises pour la préparation d'asphalte exclusivement pour la construction de routes, dans des centrales spécialement équipées à cet effet;
- les entreprises pour la mise en oeuvre de produits chimiques dans le procédé de construction et/ou dans l'entretien ou la restauration de bâtiments.
En application de cette CCT particulière, toutes les entreprises visées sont tenues d'appliquer à partir du 1er juillet 2001, les CCT conclues au sein de la Commission paritaire de la construction avant et en vigueur à cette date.
D. Catégories employeurs pour l'ONSS
Les employeurs ressortissant pour leurs ouvriers à la Commission paritaire de la construction, doivent cotiser au Fonds de Sécurité d'Existence pour les ouvriers de la construction (voir Chap. 19.) Ces cotisations sont perçues par l'Office nationale de sécurité sociale, qui identifie les employeurs assujettis à l'aide de la catégorie employeur qui précède le numéro d'immatriculation à l'ONSS. Le taux des cotisations patronales varie toutefois en fonction de la nature des activités de construction. C'est ainsi que l'ONNS a dû créer quatre catégories d'employeurs, notamment:
- 024 pour le gros oeuvre en général
- 026 pour le parachèvement en général
- 044 pour les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres travaux de revêtement des murs et du sol (le bois excepté), de plafonnage et d'enduits, de stuc et staff
- 054 pour les travaux de couverture de constructions et de rejointage.
La délimitation précise de ces catégories d'employeurs a été arrêtée dans les articles 1 à 5 inclu de ladite CCT du 5 juillet 2001 fixant le taux de la cotisation due au Fonds de Sécurité d'Existence pour les ouvriers de la construction.
Article 1
En exécution de l'article 13 des statuts du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction, les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction conformément à l'AR du 4 mars 1975, sont, pour la fixation du taux de la cotisation générale dont ils sont redevables audit Fonds, classés en quatre catégories suivant la nature de leur activité.
Article 2
L'Office National de Sécurité Sociale, chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 1er, conformément à l'article 16 des statuts du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction, octroie à cet effet un indice-construction, correspondant à la catégorie dans laquelle l'entreprise est classée, en vertu de l'article 5 de la présente CCT.
L'activité prise en considération est celle décrite conformément aux lois relatives au registre du commerce et mentionnée dans la demande d'immatriculation ou de réimmatriculation à l'Office National de Sécurité Sociale, ou constatée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972, concernant l'inspection du travail.
Article 3
Il n'est octroyé qu'un seul indice à une entreprise sur la base du principe que l'activité accessoire suit l'activité principale.
Deux ou plusieurs indices peuvent toutefois être octroyés, lorsque l'entreprise exerce des activités différentes, relevant de catégories distinctes, avec des ouvriers exclusivement affectés à chacune d'elles.
Article 4
Lorsque l'activité décrite ou constatée conformément à l'article 2, ne peut être rattachée à la nomenclature reprise à l'article 5 de la présente CCT, l'Office National de Sécurité Sociale transmet le dossier pour décision administrative à la Commission paritaire de la construction. En attendant, l'Office National de Sécurité Sociale octroie, à titre provisoire, l'indice le mieux approprié.
Article 5
Les entreprises sont classées en catégories, conformément aux tableaux ci-après établis au départ des activités énumérées dans l'AR du 4 mars 1975, mises en regard s'il échet de la nomenclature des activités commerciales correspondantes à mentionner au registre du commerce sous la mention "Construction" reprise dans l'annexe à l'AR du 16 octobre 2000.
1° Sont notamment classées dans la catégorie A, indice-construction 24, les entreprises dont l'activité normale est la suivante:
AR 04.03.1975 : compétence de la Commission paritaire de la construction | AR 16.10.2000: code des activités à mentionner au registre de commerce |
- construction de bâtiments de façon répétée par des entreprises et particuliers pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiments |
45211; 45212; 45213 |
- location de matériel à des entreprises de construction de bâtiments |
45500; 71320 |
- travaux maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires ainsi que l'enlèvement d'épaves |
45242 |
- travaux de dragage |
45241 |
- travaux de terrassements et/ou de déblai, y compris les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère et d'épuration des eaux souterraines résultant des travaux de terrassement et/ou de fouille |
45112; 90001 |
- travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes |
45250 |
- travaux de route, de piste d'aviation, de pistes cyclables, de jointoyage, de pavage et d'installation de signalisation routière |
45230 |
- travaux de maçonnerie et de béton et la construction d'égouts et de cheminées d'usines |
45215; 45250 |
- la fabrication ainsi que le placement d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées en ordre principal par l'entreprise |
45211; 45212; 45213 |
- le placement d'éléments préfabriqués |
|
- travaux de restauration, de nettoyage et de lavage des façades et monuments |
45450 |
- travaux de démolition et d'arasement, y compris la démolition et/ou le retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste |
45111; 90003 |
- travaux d'asphaltage et de bitumage |
26820 |
- travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées |
45230 |
- travaux d'installation d'échafaudages |
45250 |
- travaux d'appropriation en vue de la création de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins, sauf lorsque ces travaux constituent l'activité accessoire d'une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
45230 |
- Travaux de pose de canalisations souterraines diverses, telles que distribution d'eau, câbles électriques |
45120; 45215 |
- pose de clôtures |
|
- le transport par eau, éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise |
|
- la préparation d'asphalte exclusivement pour la construction de routes dans des centrales spécialement équipées à cette fin |
26820 |
- les travaux de coffrage et/ou de décoffrage |
45250 |
- les travaux d'installation de piscines |
45230 |
- la mise en œuvre de produits chimiques dans le procédé de construction et/ou dans l'entretien ou la restauration de bâtiments, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques |
|
- les travaux d'assainissement du sol, pour lesquels ne sont pas utilisés des procédés chimiques spécifiques, y compris le nettoyage ex situ et in situ, le stockage et/ou le traitement de terre enlevée et transportée |
90003 |
- le traitement, le stockage, le triage et la transformation de déchets, d'autres résidus et de terre qui en résultent pendant ces travaux, quels que soient les techniques et produits appliqués, à l'exception de la récupération et/ou de la transformation de déchets de produits synthétiques ou autres produits chimiques, ainsi que l'exploitation, le traitement et la récupération industriels de déchets, sous-produits et résidus par des procédés physico-chimiques et/ou chimiques |
|
- le traitement de déchets inertes et non-dangereux dans des installations servant particulièrement aux déchets provenant de travaux de construction |
37200 |
2° Sont notamment classées dans la catégorie B, indice-construction 54, les entreprises dont l'activité normale est la suivante:
AR 04.03.1975 : compétence de la Commission paritaire de la construction | AR 16.10.2000: code des activités à mentionner au registre de commerce |
- travaux de rejointoyage |
45250 |
- travaux de couverture de constructions |
45220 |
- le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise |
|
- l'injection de façades et/ou de parois, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques |
|
- la confection de joints à des ponts et/ou des routes, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques |
|
- la réparation du béton et/ou de résine de béton, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques |
|
- la couverture et/ou l'étanchéïté à l'eau de constructions et d'ouvrages d'art, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques |
45220 |
3° Sont notamment classées dans la catégorie C, indice-construction 44, les entreprises dont l'activité normale est la suivante:
AR 04.03.1975 : compétence de la Commission paritaire de la construction | AR 16.10.2000: code des activités à mentionner au registre de commerce |
- travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres travaux de revêtement des murs et du sol, le bois excepté |
45431 |
- travaux de plafonnage et d'enduits - travaux de stuc et de staff |
45410 |
- le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise |
|
4° Sont notamment classées dans la catégorie D, indice-construction 26, les entreprises dont l'activité normale est la suivante:
AR 04.03.1975 : compétence de la Commission paritaire de la construction |
AR 16.10.2000: code des activités à mentionner au registre de commerce |
- les travaux d'isolation thermique et acoustique, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques |
45320 |
- travaux de charpenterie, à l'exception du montage de charpentes métalliques |
45421 |
- travaux de vitrerie, de miroiterie, de vitraux et la mise en œuvre de tous les matériaux translucides ou transparents (comprennent outre les travaux de pose de vitrerie, de glace, de miroiterie, de vitraux, de toutes autres matières translucides ou transparentes et la construction de parois et couvertures en béton transparent, les travaux préparatoires et accessoires à leur exécution) |
45442 |
- travaux de peinture, décors et tapissage |
45441 |
- travaux de marbrerie |
23700 |
- travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air |
45331 |
- travaux d'installations sanitaires y compris les installations d'épuration des eaux |
45332 |
- le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération, à l'exception des entreprises dont les ouvriers qui, de par la nature spécifique des matériaux vendus, ressortissent sous une autre commission paritaire |
51130; 51530; 52460 |
- confection de béton dans des centrales spécialement équipées à cette fin et/ou la livraison de ce produit aux utilisateurs |
26630; 60240 |
- maçonneries de chaudières, fours industriels et autres ouvrages analogues |
|
- fabrication et/ou le placement de cheminées ornementales |
45250 |
- travaux de taille de pierre, à l'exclusion de ceux relevant de la Commission paritaire de l'industrie de carrières |
23700 |
- entreprises dont l'activité est la fabrication ainsi que le placement ou uniquement le placement de tous objets et produits en bois destinés à devenir immeuble par destination |
45421 |
- fabrication ainsi que le placement d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées en ordre principal par l'entreprise - placement d'éléments préfabriqués |
45422 |
- le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise | |
- les bureaux d'étude pour l'analyse du sol et les études de stabilité |
E. Dispositions pratiques
Le texte qui précède doit vous permettre de déterminer si la Commission paritaire de la Construction est compétente pour votre entreprise. Dans le cas où des affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl estimeraient que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise ou que la catégorie ONSS leur attribuée, est érronée, nous les invitons à contacter au plus vite leur bureau d'affiliation local.
Historique | ||
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10/06/2007 | 31/12/2999 | 02 Compétence de la commission paritaire et indice "O.N.S.S." des entreprises de construction |
01/04/2001 | 09/06/2007 | 02 Compétence de la commission paritaire et indice "O.N.S.S." des entreprises de construction |
16/03/2001 | 31/03/2001 | 02 Compétence de la commission paritaire et indice "O.N.S.S." des entreprises de construction |
01/07/1995 | 15/03/2001 | 02 Compétence de la commission paritaire et indice "O.N.S.S." des entreprises de construction |