02 Compétence de la commission paritaire et indice "O.N.S.S." des entreprises de construction

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 15/07/1996
Début de validité: 01/07/1995
Fin validité: 15/03/2001

 

Au Moniteur belge du 19 avril 1975 a paru l'Arrêté Royal du 4 mars 1975 instituant et fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire de la construction.

Cette compétence a été successivement modifiée par :

-      A.R. du 7 mai 1975 (M.B. du 14 octobre 1985);

-      A.R. du 15 octobre 1982 (M.B. du 30 octobre 1982);

-      A.R. du 1er octobre 1987 (M.B. du 16 octobre 1987);

-      A.R. du 20 janvier 1994 (M.B. du 11 février 1994);

-      A.R. du 16 mars 1995 (M.B.du 29 mars 1995);

 

Enfin une convention collective de travail particulière a été conclue le 6 juillet 1995 (déposée le 31 juillet 1995; enregistrée le 31 octobre 1995 sous le n° 39519/CO/124; M.B. du 17/11/95).

 

N.B. :   cette convention a trait aux entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste et est applicable à partir du 1er juillet 1995.

 

Dans le but d'une répartition précise des ouvriers des entreprises de la construction en catégories pour la perception via l'O.N.S.S. des cotisations dues au Fonds de Sécurité d'Existence de la Construction, une convention collective de travail a été conclue le 27 mars 1980 au sein de la commission paritaire. Cette convention a été rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 26 juin 1980 et publiée au Moniteur belge du 2 août 1980.

 

N.B. :   pour les montants actuels des cotisations dues au Fonds, voyez notre circulaire chap. 19.

 

Nous reprenons ci-dessous le texte de ces deux réglementations qui permettront de vérifier si une entreprise ressortit à la commission paritaire de la construction et le(s) préfixe(s) sous le(s)quel(s) les ouvriers doivent être répertoriés.

 

A.        Arrêté Royal du 4 mars 1975 concernant la compétence de la commission paritaire de la construction

 

Ressortissent à la commission paritaire de la construction :

a)   les entreprises qui ont pour objet normal l'exécution de travaux d'édification, de transformation, d'achèvement, d'entretien, de réparation ou de démolition de constructions :

·       les entreprises et particuliers qui construisent de façon répétée des bâtiments pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiments;

·       les entreprises qui ont pour leur objet normal la location aux entreprises mentionnées ci-avant de matériel.

 

Sont rangés parmi les travaux effectués par ces entreprises ou assimilées à de pareils travaux :

 

-      les travaux maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires ainsi que l'enlèvement d'épaves;

-      les travaux de dragage;

-      les travaux de terrassements, y compris les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère;

-      les travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes;

-      les travaux de route, de piste d'aviation, de pistes cyclables, de jointoyage, de pavage et d'installation de signalisation routière;

-      les travaux de maçonnerie et de béton, ainsi que les maçonneries de chaudières, fours industriels et autres ouvrages analogues et la construction d'égouts et de cheminées d'usines;

-      la fabrication ainsi que le placement d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées en ordre principal par l'entreprise;

-      le placement d'éléments préfabriqués;

-      les travaux de restauration, de nettoyage et de lavage des façades et monuments ;

-      les travaux de démolition et d'arasement, y compris la démolition et/ou le retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste ;

-      les travaux d'asphaltage et de bitumage;

-      les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres travaux de revêtement des murs et du sol, le bois excepté;

-      les travaux de plafonnage et d'enduits;

-      les travaux de rejointoyage;

-      les travaux de stuc et de staff;

-      les travaux d'isolation thermique et acoustique;

-      les travaux de couverture de constructions;

-      les travaux de charpenterie, à l'exception du montage de charpentes métalliques;

-      les travaux de vitrerie, de miroiterie, de vitraux et la mise en oeuvre de tous les matériaux translucides ou transparents (comprennent les travaux de pose de vitrerie, de glace, de miroiterie, de vitraux, de toutes autres matières translucides ou transparentes et la construction de parois et couvertures en béton transparent, les travaux préparatoires et accessoires à leur exécution;

-      les travaux de peinture, décors et tapissage;

-      les travaux de marbrerie;

-      les travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air;

-      les travaux d'installation sanitaires y compris les installations d'épuration des eaux;

-      les travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées;

-      les travaux d'installation d'échafaudages;

-      les travaux d'appropriation en vue de la création de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins, sauf lorsque ces travaux constituent l'activité accessoire d'une entreprise ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises horticoles;

-      les travaux de pose de canalisations souterraines diverses, telles que distribution d'eau, câbles électriques;

-      le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération, pour autant que l'entreprise ne ressortisse pas pour ses ouvriers à une autre commission paritaire et indépendamment du fait que les ouvriers sont occupés à la vente, au transport, au stockage et à l'emballage de marchandises, à l'entretien ou à toute autre tâche dans le cadre de l'activité de l'entreprise.

On entend par :

à      commerce de gros : l'achat et la vente de matière premières et de matériel à des détaillants et à des utilisateurs professionnels;

à      matériaux de construction : les matières premières et le matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation de constructions;

-      la confection du béton dans les centrales spécialement équipées à cette fin et la livraison de ce produit aux utilisateurs;

-      la fabrication et/ou le placement de cheminées ornementales;

-      la pose de clôtures;

-      les travaux de taille de pierre, à l'exclusion de ceux relevant de la commission paritaire de l'industrie des carrières;

-      le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise;

-      les entreprises d'investigation marine fluviale, pour autant que celles-ci ne relèvent pas d'une autre commission paritaire;

-      les entreprises immobilières;

 

b)   les entreprises dont l'activité est la fabrication ainsi que le placement ou uniquement le placement de tous objets et produits en bois destinés à devenir immeubles par destination.

 

Relèvent également de la compétence de la commission paritaire, les entreprises à savoir les personnes physiques ou morales, ou les particuliers, qui normalement n'exercent pas d'activités dans le secteur de la construction, mais qui exécutent occasionnellement des travaux de construction pour leur propre compte avec des ouvriers du bâtiment spécialement engagés à cet effet et en vue de vendre cette construction en tout ou en partie. La compétence de la commission paritaire se limite à la durée des travaux de construction et aux ouvriers précités.

 

Remarque :        Répercussion de la compétence de la commission paritaire de fabrications métallique, mécanique et électrique sur la compétence de la commission paritaire de la construction.

 

Le Moniteur belge du 29/5/1982 a publié l'Arrêté Royal du 10/5/1982 modifiant l'Arrêté Royal du 5.7.1978 instituant et fixant la dénomination et la compétence de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

 

Aux secteurs d'activité de cette commission paritaire qui, à titre d'exemple, sont considérés comme répondant à cette définition, a été ajouté :

 

"la fabrication ainsi que le placement de menuiserie métallique, à l'exception des entreprises assurant avec leur propre personnel le placement de plus de la moitié de leur production annuelle, et à condition que ce placement sur chantier requière plus de 35 p.c. des heures de travail effectuées par l'ensemble des ouvriers de l'entreprise".

 

Cet Arrêté Royal est entré en vigueur le 29/5/1982.

 

Pour l'industrie de la construction l'on peut en déduire que les entreprises de la construction qui assurent au moyen de leur propre personnel le placement de plus de la moitié de leur production annuelle de menuiserie métallique, à condition que ce placement sur chantier requière plus de 35% des heures de travail effectuées par l'ensemble des ouvriers de l'entreprise, ressortissent à l'industrie de la construction.

 

Toutefois, les autres entreprises qui répondent à ladite définition du champ de compétence de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, doivent ressortir à ce secteur.

 

 

Date d'entrée en vigueur

 

Cette description de la compétence de la commission paritaire comme adapté en dernier lieu par la convention collective de travail du 6 juillet 1995 est entrée en vigueur le 1er juillet 1995.

 

Elle doit vous permettre de vérifier constamment si la commission paritaire de la construction est compétente pour votre entreprise. Nous vous rappelons que cette commission paritaire est exclusivement compétente pour vos ouvriers.

 

B.        Application des CCT

 

Avec effet le 1er juillet 1995, les conventions collectives de travail, conclues avant cette date au sein de la Commission paritaire de la construction, sont également d'application aux entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.

 

C.        Convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au fonds de sécurite d'existence des ouvriers de la construction

 

Préfixes O.N.S.S. des ouvriers de la construction

 

Au Moniteur belge du 2 août 1980 est paru l'Arrêté Royal du 26 juin 1980 rendant obligatoire la convention collective de travail conclue le 27 mars 1980 au sein de la commission paritaire de la construction et fixant le taux de la cotisation au Fonds de Sécurité d'Existence des ouvriers de la construction.

Le texte de la convention est repris ci-dessous. Nous y avons apporté des titres.

I. Principes généraux

 

Article 1er

En exécution de l'article 24 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", les employeurs relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction conformément à l'Arrêté Royal du 4 mars 1975, sont, pour la fixation du taux de la cotisation générale dont ils sont redevables audit Fonds, classés en quatre catégories suivant la nature de leur activité.

 

Article 2

L'Office National de Sécurité Sociale, chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 1er, conformément à l'article 27 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", octroie à cet effet un indice-construction, correspondant à la catégorie dans laquelle l'entreprise est classée, en vertu de l'article 5 de la présente convention collective de travail.

L'activité prise en considération est celle décrite conformément aux lois relatives au registre du commerce et mentionnée dans la demande d'immatriculation ou de réimmatriculation à l'Office national de sécurité sociale, ou constatée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972, concernant l'inspection du travail.

 

Article 3

Il n'est octroyé qu'un seul indice à une entreprise sur la base du principe que l'activité accessoire suit l'activité principale.

Deux ou plusieurs indices peuvent toutefois être octroyés, lorsque l'entreprise exerce des activités différentes, relevant de catégories distinctes, avec des ouvriers exclusivement affectés à chacune d'elles.

 

Article 4

Lorsque l'activité décrite ou constatée conformément à l'article 2, ne peut être indubitablement rattachée à la nomenclature reprise à l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'Office National de Sécurité Sociale transmet le dossier pour décision au Président de la Commission paritaire de la construction. En attendant l'Office National de Sécurité Sociale octroie, à titre provisoire, l'indice visé au 4° dudit article 5.

 

II. Répartition en catégories et préfixes O.N.S.S. 024, 054, 044 et 026

 

Article 5

Les entreprises sont classées en catégories, conformément aux tableaux ci-après établis au départ des activités énumérées dans l'Arrêté Royal du 4 mars 1975, mises en regard s'il échet de la nomenclature des activités commerciales correspondantes à mentionner au registre du commerce sous la mention "Industrie de la construction" reprise sous le § 4 de l'annexe à l'Arrêté Royal du 31 août 1964.

1°  Sont notamment classées dans la catégorie A, indice-construction 024, les entreprises dont l'activité normale est la suivante :

 

-      construction de bâtiments de façon répétée par des entreprises et particuliers pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiments.

 

-      location de matériel à des entreprises de construction de bâtiments.

 

-      travaux maritimes et fluviaux y compris le renflouage de bateaux et navires ainsi que l'enlèvement d'épaves.

-      entreprises de travaux maritimes et fluviaux proprement dits : comprend entre autres la construction et la réfection d'écluses, de barrages, de digues, de môles,de canaux, d'ouvrages d'art situés sur les voies hydrauliques et les travaux portuaires.

-      entreprises de renflouage de bateaux et navires : comprend également l'enlèvement d'épaves.

-      entreprises d'installation de signalisation maritime et fluviale non électrique et électrique.

-      travaux de dragage.

-      entreprises de dragage.

-      travaux de terrassements, y compris les travaux de forage, de sondage,de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère.

-      entreprises de gros travaux d'assèchement et de pompage.

-      entreprises de gros travaux d'irrigation et de régularisation des cours d'eau.

-      entreprises de terrassement.

-      entreprises de travaux de forage, de sondage et de fonçage de puits : comprend également les travaux de rabattement de la nappe aquifère.

-      entreprises de travaux de drainage : comprend également le curage des cours d'eau.

-      entreprises d'installation de stations de pompage et d'épuration des eaux.

-      travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes.

-      entreprises de fondation, de battage de pieux et palplanches, de travaux de consolidation du sol par tous systèmes.

-   travaux de route, de piste d'aviation, de pistes cyclables, de jointoyage, de pavage et d'installation de signalisation routière.

-   entreprises de construction, de réfection et d'entretien des routes : comprend également les travaux de construction, de réfection et d'entretien des pistes cyclables et des aires et pistes d'aviation.

-   entreprises d'installation de signalisation routière, non électrique et électrique, aéronautique électrique.

-   travaux de maçonnerie et de béton et la construction d'égouts et de cheminées d'usines.

-   entreprises de travaux d'égout.

-   la fabrication ainsi que le placement d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées enordre principal par l'entreprise.

-   entreprises de construction d'ouvrages d'art non métalliques, à l'exception des travaux maritimes et fluviaux : comprend entre autres la construction de ponts, viaducs, tunnels pour routes et chemins de fer, châteaux d'eau, silos, réservoirs, piscines de natation, parcs à charbon, fosses à cendrées, plaques tournantes, ponts à peser, murs de soutènement, etc.

 

-   le placement d'éléments préfabriqués.

-   entreprises de construction de bâtiments (gros oeuvre et mise sous toit).

-   entreprises générales de construction : comprend outre les activités de la rubrique précédente, celles relatives à l'exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou la coordination de ceux-ci lors de leur exécution par des sous-traitants.

-   entreprises de construction de cheminées d'usines.

-   travaux de restauration, de nettoyage et de lavage des façades et monuments.

-   entreprises de nettoyage des façades.

-   la restauration d'églises, de monuments publics et privés et de façades de style et autres.

-   travaux de démolition et d'arasement.

-   entreprises de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'arts : comprend également l'arasement et le déblayage.

-   travaux d'asphaltage et de bitumage.

-   entreprises de travaux d'étanchéité et revêtement de constructions par asphaltage et bitumage.

-   travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées.

-   entreprises de construction, d'installation ou d'entretien des chemins de fer et autres voies ferrées : comprend également tous les travaux accessoires.

-   entreprises d'installation de signalisation ferroviaire électrique.

-   travaux d'installation d'échafaudages.

-   entreprises d'installation d'échafaudages.

-   travaux d'appropriation en vue de la création de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins sauf lorsque ces travaux constituent l'activité accessoire d'une entreprise ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises horticoles

-   entreprises d'aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de, jardins.

-   travaux de pose de canalisations souterraines diverses, telles que distribution d'eau, câbles électriques.

-   entreprises de travaux de distribution d'eau et de gaz.

-   entreprises de travaux de pose de câbles et de canalisations diverses.

-   pose de clôtures.

-   entreprises de placement de clôtures.

-   le transport par eau, éventuellement effectué par une des entreprises visées cidessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise.

 

 

2°  Sont notamment classées dans la catégorie B, indice-construction 054, les entreprises dont l'activité normale est la suivante :

 

-   travaux de rejointoyage.

-   entreprises de rejointoyage.

-   travaux de couverture de constructions

-   entreprises de couverture de constructions : comprend entre autres les couvertures en tuiles,en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en tôles d'acier et en asbeste ciment. Couvertures de toitures à base d'asphaltes ou à base de produits hydro-carbonés, éventuellement en combinaison avec des métaux. Toitures en métaux non ferreux.

-   entreprises de placement de paratonnerres.

-   le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise.

 

 

3°  Sont notamment classées dans la catégorie C, indice-construction 044, les entreprises dont l'activité normale est la suivante :

 

-      travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres travaux de revêtement des murs et du sol, le bois excepté.

-      entreprises de travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres revêtements de murs et de sols, le bois excepté : comprend également les revêtements en agglomérés d'asbeste ciment et en produits plastiques ou similaires : comprend aussi le travail en atelier des entreprises dont l'activité est orientée normalement et essentiellement vers le placement de tels matériaux de revêtement qu'elles fabriquent.

-      travaux de plafonnage et d'enduits.

-      travaux de stuc et de staff.

-      entreprises de travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits : comprend également le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et de staff.

-      le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise.

 

 

4° Sont notamment classées dans la catégorie D, indice-construction 026, les entreprises dont l'activité normale est la suivante :

 

-      travaux d'isolation thermique et acoustique.

-      entreprises d'isolation thermique et acoustique.

-      entreprises de travaux d'assèchement de constructions autres que par le bitume et l'asphalte.

-      travaux de charpenterie, à l'exception du montage de charpentes métalliques.

-      entreprises de construction de pavillons démontables et de baraquements non métalliques : comprend également le travail en atelier des entreprises dont l'activité est orientée normalement et essentiellement vers le placement des produits qu'elles fabriquent.

-      entreprises de charpenterie et de menuiserie du bâtiment : comprend également le travail en atelier des entreprises dont l'activité est orientée normalement et essentiellement vers le placement de tous objets ou produits en bois qu'elles fabriquent : comprend aussi le placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment.

-      travaux de vitrerie, de miroiterie, de vitraux et la mise en oeuvre de tous les matériaux translucides ou transparents(comprennent outre les  travaux de pose de vitrerie de  glace,de miroiterie, de vitraux de toutes autres matières translucides ou transparentes et la construction de parois et couvertures en béton transparent, les travaux préparatoires et accessoires à leur exécution).

-      entreprises de travaux de vitrerie, de pose de glaces, miroiterie, vitraux et la mise en oeuvre de tous les matériaux translucides ou transparents : comprend les travaux de vitrerie en général, pose de glaces et de miroiterie, la fabrication et la pose de vitraux, le placement de toutes autres matières translucides ou transparentes, la construction de parois et couvertures en béton translucide, ainsi que tous travaux préparatoires et accessoires nécessaires à leur exécution.

 

-      travaux de peinture, décors et tapissage.

-      entreprises de peinture et de décoration : comprend entre autres tous les travaux de peinture allant des opérations préparatoires jusqu'aux opérations de complète finition, celles-ci étant éventuellement décoratives: comprend également les activités de tapissage et de garnissage, telles que le placement de tentures intérieures, rideaux et couvre-parquets non définis  ci-dessus soit à titre exclusif, soit accessoirement aux activités de peinture.

-      travaux de marbrerie.

-      entreprises de façonnage,de polissage et de pose de marbrerie du bâtiment.

-      travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionne ment d'air.

-      entreprises d'installation de chauffage central à eau chaude et à vapeur : comprend également l'installation des appareils auxiliaires.

-      entreprises d'installation de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de tuyauteries industrielles.

-      travaux d'installations sanitaires, y compris les installations d'épuration des eaux.

-      entreprises d'installation sanitaire, de chauffage au gaz et de plomberie-zinguerie.

-      négoce de matériaux de construction, y compris ceux de récupération. (Texte non encore adapté à l'A.R. du 20/01/1994 - M.B. 11/02/1994).

 

-      confection du béton dans des centrales spécialement équipées à cette fin et la livraison de ce produit aux utilisateurs.

 

-      maçonneries de chaudières, fours  industriels, et autres ouvrages  analogues.

-      entreprises de construction de fours industriels et autres ouvrages analogues : comprend également la maçonnerie de chaudières.

-      fabrication et/ou le placement de cheminées ornementales.

-      entreprises de fabrication et d'installation de cheminées ornementales.

-      travaux de taille de pierre, à  l'exclusion de ceux relevant de la commission paritaire de l'industrie  des carrières.

-      entreprises de taille de pierre : comprend également la construction et le placement de monuments funéraires.

-      entreprises dont l'activité est la  fabrication ainsi que le placement ou uniquement le placement de tous objets et produits en bois destinés  à devenir immeuble par destination.

-      entreprises de pose de parquets et de tous autres revêtements en bois des murs et du sol : comprend aussi le travail des entreprises dont l'activité est orientée normalement et essentiellement vers le placement de tels matériaux de revêtement qu'elles fabriquent.

-      entreprises de fabrication et de placement de volets en bois.

-      fabrication ainsi que le placement  d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées en ordre principal par l'entreprise.

-      entreprise de placement de ferronneries, de volets et de menuiserie métallique : comprend également le placement de grilles, de portes rétractiles et roulantes et de stores extérieurs (y compris le travail en atelier suivi de placement).

-      le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées cidessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise.

 

 

III. Cotisations dues au fonds de sécurite d'existence

 

Article 6

Les cotisations dues par les employeurs visés à l'article 1er au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" sont calculées sur la base de la rémunération des ouvriers prise en considération pour le calcul de la cotisation destinée à la constitution du pécule de vacances des ouvriers conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

 

Article 7

Le taux des cotisations est fixé comme suit :

(...) Voir notre circulaire chap. 19.

 

Article 8

Les taux fixés à l'article 7 sont majorés de 1,5 p.c. pour les employeurs occupant au 30 juin de l'anné précédente moins de dix travailleurs

 

Article 9

Dispositions abrogées par la présente C.C.T.

(....)

 

IV. Durée de validité

 

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1980.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la commission

paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au Président de la commission paritaire de la construction.

 


Historique
10/06/2007 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire et indice "O.N.S.S." des entreprises de construction
01/04/2001 09/06/2007 02 Compétence de la commission paritaire et indice "O.N.S.S." des entreprises de construction
16/03/2001 31/03/2001 02 Compétence de la commission paritaire et indice "O.N.S.S." des entreprises de construction
01/07/1995 15/03/2001 02 Compétence de la commission paritaire et indice "O.N.S.S." des entreprises de construction