1502 Délais de préavis
(Sous-)Commission paritaire n°:
128.05.00-00.00
Mise à jour: 10/05/2012
Début de validité: 10/05/2012
Fin validité: 31/12/2013
A.R. 22/04/2012; M.B. 10/05/2012 - validité: à partir du 10/05/2012
s'applique aussi pour les contrats dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012
Licenciement pour un motif autre que la prépension
Ancienneté | Délais de préavis à respecter par l'employeur (2) | Délais de préavis à respecter par l'ouvrier (2) |
Moins de 6 mois (1) | 7 jours calendrier (1) / 28 jours calendrier | 3 jours calendrier (1) / 14 jours calendrier |
De 6 mois à moins de 5 ans (3) | 40 jours calendrier | 14 jours calendrier |
De 5 ans à moins de 10 ans (3) | 48 jours calendrier | 14 jours calendrier |
De 10 ans à moins de 15 ans (3) | 64 jours calendrier | 14 jours calendrier |
De de 15 ans à moins de 20 ans (3) | 97 jours calendrier | 14 jours calendrier |
De 20 ans à plus (3) | 129 jours calendrier | 28 jours calendrier |
Licenciement en vue de la prépension
Ancienneté | Délais de préavis à respecter par l'employeur (2) | Délais de préavis à respecter par l'ouvrier (2) |
Moins de 6 mois (1) | 7 jours calendrier (1) / 28 jours calendrier | 3 jours calendrier (1) / 14 jours calendrier |
De 6 mois à moins de 20 ans (3) | 28 jours calendrier | 14 jours calendrier |
20 ans et plus (3) | 56 jours calendrier | 28 jours calendrier |
(1) le délai de préavis réduit de 7 jours ou 3 jours calendrier ne peut être appliqué que si celui-ci est prévu explicitement per le contrat de travail individuel ou par le réglement de travail. D'autre part, le contrat de travail et le réglement de travail peuvent prévoir que dans ce cas, le délai de préavis prendra cours le lendemain du jour où le préavis a été notifié. En l'absence de disposition à ce sujet, la règle générale est d'application, ce qui veut dire que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.
(2) jours calendrier, y compris dimanche et jours fériés.
(3) le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.
L'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a fixé les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail pour ouvriers.
D'autre part, l'article 61 de la même loi a prévu que, sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux.
Pour la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d’articles industriels en cuir des délais de préavis particuliers (dérogatoires) ont été fixés par un arrêté royal du 22 avril 2012, publié au Moniteur belge du 10 mai 2012. Ces délais de préavis ne sont pas applicables dans le cadre d’un licenciement en vue de la prépension. En cas de prépension, les délais de préavis généraux des articles 59 et 60 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail restent d’application.
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
L’arrêté royal du 22 juillet 2012 est entré en vigueur le 10 mai 2012.
Pour les indemnités de sécurité d’existence payées par l’employeur voyez notre documentation sectorielle Chap. 2001. Voyez également notre Chap. 26 sur la sécurité d'emploi.
Historique | ||
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10/05/2012 | 31/12/2013 | 1502 Délais de préavis |
27/07/2001 | 09/05/2012 | 1502 Délais de préavis |
27/07/2001 | 26/07/2001 | 1502 Délais de préavis |