040104 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 18/06/2018
Début de validité: 01/01/2018

Une convention collective de travail liant les salaires et les indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes a été conclue le 15 février 2018 au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (numéro d'enregistrement: 144985/CO/140).

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Pour les montants actualisés de ces indemnités, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040203.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement.

§2. La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par pour le compte de tiers il faut entendre: la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par activités de déménagement on entend: tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

(...)

Article 3 - Indemnité d'éloignement

L’indemnité d’éloignement due en application de la convention collective de travail relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes est fixée à partir du 1er novembre 2017 à 3,1897 EUR.

Commentaire: Pour les montants actualisés de cette indemnité, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040203.

L’indemnité d’éloignement n’est due que pour les heures de présence rémunérées à 100 %.

Article 4 - Indemnité de séjour

Les ouvriers qui, par suite de nécessités de services, sont contraints de déloger ont droit à:

Article 5

Pour autant qu’ils aient effectué au moins la prestation prévue par le règlement de travail et que, par suite de nécessités de service, ils soient contraints de rentrer au dépôt après 22 heures, les ouvriers ont droit à l’indemnité pour le repas du soir.

L’avantage résultant de l’article 5 n’est pas cumulable avec celui résultant de l’application de l’article 6.

Article 6

§1er. Une indemnité complémentaire égale à l’indemnité pour le repas du soir est accordée si le temps de service de la journée est dépassé.

L’avantage résultant de l'article 6 n’est pas cumulable avec celui résultant de l’article 5.

§2. Pour l’application du présent article, on entend par “dépassement du temps de service de la journée” le dépassement du temps fixé pour la journée en cause soit par la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités annexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur Belge du 13 septembre 1989) soit par la convention collective de travail du 31 janvier 1996 ou la convention collective de travail du 26 novembre 2003 relatives à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités annexes (enregistrées sous les numéros 40987/CO/140.05 – 69291/CO/140.05).

Le temps de service de la journée doit être d’au moins 10 heures.

Article 7

A partir du 1er décembre 2017, le montant de l’indemnité pour logement et petit déjeuner est fixé à 16,5088 EUR.

Article 7

A partir du 1er décembre 2017, le montant de l’indemnité pour le repas de midi est fixé à 13,2275 EUR.

Article 8

A partir du 1er décembre 2017, le montant l’indemnité pour le repas du soir est fixé à 11,5154 EUR.

Commentaire: Pour les montants actualisés de ces indemnités, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040203.

(...)

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace dès le 1er janvier 2018 la CCT du 18 décembre 2014 (avec le numéro d'enregistrement 125.905) conclue au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, ainsi que la CCT du 13 décembre 2004 (avec le numéro d'enregistrement 73.580) conclue au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique concernant l'indemnité d'éloignement et l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexe.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l' avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission Paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le préavis de dénonciation ne peut avoir effet qu'au 1er novembre d'une année.

Le préavis de dénonciation ne peut avoir effet qu’au 1er novembre d’une année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/02/2018
N° d'enregistrement
144985
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
15/02/2018
Date d'enregistrement
05/03/2018
Sujet
liaison des salaires et indemnités complémentaires faisant l'objet d'indexation, à la moyenne arithmétique de l'indice santé
MB Avis Dépôt
15/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
12/09/2018
Mots clés
SALAIRES, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Historique
01/01/2018 31/12/2999 040104 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour
01/01/2005 31/12/2017 040104 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour
01/01/2004 31/12/2004 040104 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour
01/11/2003 31/12/2003 040104 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour
01/11/2002 31/10/2003 040104 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour
01/11/2000 31/10/2002 040104 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour
01/11/1999 31/10/2000 040104 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour