0301 Classification professionnelle des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 11/09/2020
Début de validité: 01/01/2016

Les fonctions des ouvriers sont classées en 6 catégories.

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle a été conclue le 23 mai 2016 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (n° 134061/CO/311).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres et lettres en caractère gras.

1. Classification des fonctions : ouvriers

Les ouvriers sont classés suivant leurs fonctions en 6 catégories.

Première catégorie

Appartiennent à la première catégorie, les ouvriers qui exécutent les travaux les plus élémentaires, qui ne nécessitent qu’une simple information préalable, par exemple :

  • personnel de nettoyage ;
  • personnel chargé d’emballer et de déballer les marchandises ;
  • personnel chargé du marquage et /ou de l’étiquetage des marchandises ;
  • personnel chargé de la commande des ascenseurs de magasin ;
  • personnel chargé des courses ;
  • etc.

Code : 01

Deuxième catégorie

Appartiennent à la deuxième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux simples, sans connaissance particulière préalable, qui ne nécessitent généralement qu’une mise au courant élémentaire, par exemple :

  • aide-chauffeur de chaudière ;
  • emballeur chargé notamment de l’emballage d’articles délicats adressés en province ou à l’étranger ;
  • gardien de parking ;
  • manœuvre ;
  • manutentionnaire ;
  • ouvrier de dépôt non spécialisé ou magasinier non spécialisé ;
  • veilleur de nuit ;
  • personnel chargé habituellement de la surveillance contre le danger d’incendie ayant une connaissance élémentaire des moyens de détection et de protection ;
  • etc.

Code : 02

Troisième catégorie

Appartiennent à la troisième catégorie, les ouvriers qui exécutent, selon des directives nettement établies, des travaux simples qui réclament une connaissance du travail acquise après une formation pratique, par exemple :

  • chauffeur-livreur ;
  • ouvrier spécialisé de dépôt ou magasinier ;
  • « clarkiste » ;
  • chauffeur de chaudière au mazout ;
  • personnel chargé des retouches simples, de remise en plis, de repassage des articles textiles et des vêtements ;
  • personnel chargé de travaux simples d’entretien, de menuiserie, de peinture à des installations, des appareils, de la décoration du magasin, etc. ;
  • réparateur-régleur débutant de machine à coudre de ménage (maximum douze mois) ;
  • etc.

Code : 03

Quatrième catégorie

Appartiennent à la quatrième catégorie, les ouvriers qui s’occupent, selon des directives nettement établies, des travaux spécialisés dont la connaissance est acquise par l’expérience, par exemple :

  • installateur ou réparateur (électricité, plomberie, mazout, machine à coudre, appareil ménager, gaz, charbon, etc.) chargé d’exécuter des travaux simples, ne nécessitant que l’acquisition d’une expérience par la pratique ;
  • électricien, plombier, peintre, menuisier, etc. ;
  • ouvrier qualifié débutant, c’est-à-dire ne possédant pas l’expérience requise de la cinquième catégorie (maximum douze mois) ;
  • chauffeur-livreur avec spécialisation ;
  • livreur de téléviseurs ;
  • régleur de téléviseurs ;
  • retoucheur qualifié de vêtements ;
  • etc.

Code : 04

Cinquième catégorie

Appartiennent à la cinquième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux qualifiés exigeant cumulativement :

  1. la connaissance du métier acquise par l’expérience et consolidée par une formation théorique du niveau technique moyen ou l’expérience professionnelle et des connaissances théoriques équivalant aux études du niveau technique moyen;
  2. de l’attention, du jugement et de l’initiative dans le cadre des directives reçues pour l’exécution pratique des travaux.

Par exemple :

  • installateur ou réparateur qualifié (électricien, plombier, etc.) ;
  • réparateur de matériel électrique (petit et/ou gros « électro », radio, machine à coudre, etc.) ;
  • technicien T.V. débutant de la sixième catégorie (maximum dix-huit mois) ;
  • ouvrier d’entretien bâtiment ;
  • peintre, menuisier ;
  • etc.

Code : 05

Sixième catégorie

Appartiennent à la sixième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux hautement qualifiés et diversifiés exigeant cumulativement :

  1. plusieurs années de formation professionnelle et des connaissances théoriques du niveau technique moyen supérieur ou plusieurs années de formation professionnelle et des connaissances théoriques équivalant aux études du niveau technique moyen supérieur en mécanique ou électricité ou électronique ;
  2. la connaissance approfondie de plusieurs disciplines (électricité, mécanique, électronique, etc.) et la capacité de les appliquer conjointement ;
  3. l’attention, le jugement et l’initiative nécessaires pour l’exécution pratique de travaux qui exigent la capacité de résoudre seul des problèmes techniques complexes ;

par exemple :

  • réparateur de téléviseurs ou d’appareils électriques de haute technicité réclamant à la fois des connaissances en électricité et/ou mécanique et/ou électronique.

Code : 06

Dispositions communes

Pour la présente convention, il faut entendre par employés : les employés et les employées; par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières.

Les fonctions ou activités citées dans les articles 5, 6, 7 et 8 de la C.C.T. le sont à titre d’exemple.

Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples citées.

L’employeur doit informer le travailleur de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.

2. Dispositions pratiques

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

  • la fonction qu’il exerce principalement auprès de l’employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l’employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l’application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/05/2016
N° d'enregistrement
134061
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
27/05/2016
Date d'enregistrement
25/07/2016
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
03/08/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
30/05/2017
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2016 31/12/2999 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/01/2002 31/12/2015 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/01/1997 31/12/2001 0301 Classification professionnelle des ouvriers