0301 Classification professionnelle des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2001
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail relative à la fixation les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 juin 2000 et publiée au Moniteur belge du 26 août 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, la classification professionnelle des ouvriers ainsi que quelques dispositions pratiques importantes.  Pour des raison pratiques, nous avons inséré dans le texte de la CCT les codes que les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle de leurs ouvriers ; il s’agit des lettres et chiffres en caractères gras.

A. TEXTE DE LA C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II – Classification professionnelle

 

(...)

Section II – Ouvriers

Article 8

Les ouvriers sont classés suivant leurs fonctions en six catégories.

§1        Première catégorie

Appartiennent à la première catégorie, les ouvriers qui exécutent les travaux les plus élémentaires, qui ne nécessitent qu’une simple information préalable, par exemple :

-      personnel de nettoyage ;

-      personnel chargé d’emballer et de déballer les marchandises ;

-      personnel chargé du marquage et /ou de l’étiquetage des marchandises ;

-      personnel chargé de la commande des ascenseurs de magasin ;

-      personnel chargé des courses ;

etc...

Code : 01

§2        Deuxième catégorie

Appartiennent à la deuxième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux simples, sans connaissance particulière préalable, qui ne nécessitent généralement qu’une mise au courant élémentaire, par exemple :

-      aide-chauffeur de chaudière ;

-      emballeur chargé notamment de l’emballage d’articles adressés en province ou à l’étranger ;

-      gardien de parking ;

-      manœuvre ;

-      manutentionnaire ;

-      ouvrier de dépôt non spécialisé ou magasinier non spécialisé ;

-      veilleur de nuit ;

-      personnel chargé habituellement de la surveillance contre le danger d’incendie ayant une connaissance élémentaire des moyens de détection et de protection ;

etc...

Code : 02

§3        Troisième catégorie

Appartiennent à la troisième catégorie, les ouvriers qui exécutent, selon des directives nettement établies, des travaux simples qui réclament une connaissance du travail acquise après une formation pratique, par exemple :

-      chauffeur-livreur ;

-      ouvrier spécialisé de dépôt ou magasinier ;

-      « clarkiste » ;

-      chauffeur de chaudière au mazout ;

-      personnel chargé des retouches simples, de remise en plis, de repassage des articles textiles et des vêtements ;

-      personnel chargé de travaux simples d’entretien, de menuiserie, de peinture à des installations, des appareils, de la décoration du magasin, etc... ;

-      réparateur-régleur débutant de machine à coudre de ménage (maximum douze mois)

etc.

Code : 03

§4        Quatrième catégorie

Appartiennent à la quatrième catégorie, les ouvriers qui s’occupent, selon des directives nettement établies, des travaux spécialisés dont la connaissance est acquise par l’expérience, par exemple ;

-      installeur ou réparateur (électricité, plomberie, mazout, machine à coudre, appareil ménager, gaz, charbon, etc...) chargé d’exécuter des travaux simples, ne nécessitant que l’acquisition d’une expérience par la pratique ;

-      électricien, plombier, peintre, menuisier, etc...

-      ouvrier qualifié débutant, c’est-à-dire ne possédant pas d’expérience requise de la cinquième catégorie (maximum douze mois) ;

-      chauffeur-livreur avec spécialisation ;

-      livreur de téléviseurs ;

-      régleur de téléviseurs ;

-      retoucheur qualifié de vêtements ;

etc...

Code : 04

§5        Cinquième catégorie

Appartiennent à la cinquième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux qualifiés exigeant cumulativement :

1.   la connaissance du métier acquise par l’expérience et consolidée par une formation théorique du niveau technique moyen ou l’expérience professionnelle et des connaissances théoriques équivalant aux études du niveau technique moyen ;

2.   de l’attention, du jugement et de l’initiative dans le cadre des directives reçues pour l’exécution pratique des travaux ;

par exemple :

-      installateur ou réparateur qualifié (électricien, plombier, etc...) ;

-      réparateur de matériel électrique (petit et/ou gros « électro », radio, machine à coudre, etc...) ;

-      technicien « T.V. » débutant de la sixième catégorie (maximum dix-huit mois) ;

-      ouvrier d’entretien bâtiment ;

 

-      peintre, menuisier,

etc...

Code : 05

§6        Sixième catégorie

Appartiennent à la sixième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux hautement qualifiés et diversifiés exigeant cumulativement :

1.   plusieurs années de formation professionnelle et des connaissances théoriques du niveau technique moyen supérieur ou plusieurs années de formation professionnelle et des connaissances théoriques équivalant aux études du niveau technique moyen supérieur en mécanique ou électricité ou électronique ;

2.   la connaissance approfondie de plusieurs disciplines (électricité, mécanique, électronique, etc...) et la capacité de les appliquer conjointement ;

3.   l’attention, le jugement et l’initiative nécessaires pour l’exécution pratique de travaux qui exigent la capacité de résoudre seul des problèmes techniques complexes ;

par exemple :

-      réparateur de téléviseurs ou d’appareils électriques de haute technicité réclamant à la fois des connaissances en électricité et/ou mécanique et/ou électronique ;

etc...

Code : 06

Section III – Dispositions communes

Article 9

Pour la présente convention, il faut entendre (...) par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

Article 10

Les fonctions ou activités citées dans les articles (...) et 8 le sont à titre d’exemple.  Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples citées.

Article 11

L’employeur doit informer le travailleur de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.

 

(...)

CHAPITRE XI – Dispositions finales

Article 56

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 1980 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 1981 (Moniteur belge du 28 août 1981), modifiée ultérieurement par la convention collective de travail des 1er juin 1982 (arrêté royal du 28 septembre 1982, Moniteur belge du 16 octobre 1982), 23 juin 1983 (arrêté royal du 2 septembre 1983, Moniteur belge du 5 octobre 1983), 31 octobre 1984 (arrêté royal du 1er février 1985, Moniteur belge du 9 mars 1985), 28 janvier 1986 (arrêté royal du 22 septembre 1986, Moniteur belge du 16 octobre 1986), 27 avril 1987 (arrêté royal du 3 novembre 1987, Moniteur belge du 4 décembre 1987), 15 mars 1988 (arrêté royal du 21 décembre 1988, Moniteur belge du 11 janvier 1989), 12 octobre 1989 (arrêté royal du 19 mars 1990, Moniteur belge du 13 avril 1990), 26 juin 1990 (arrêté royal du 24 octobre 1990, Moniteur belge du 23 novembre 1990), 24 juin 1991, 13 septembre 1993 (arrêté royal du 29 juin 1995, Moniteur belge du 19 septembre 1995) et 12 décembre 1995.

(...)

Article 58

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf (...)

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

B. DISPOSITIONS PRATIQUES

 

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

-     la fonction qu’il exerce principalement auprès de l’employeur ;

 

-     la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l’employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l’application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.


Historique
01/01/2016 31/12/2999 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/01/2002 31/12/2015 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/01/1997 31/12/2001 0301 Classification professionnelle des ouvriers