050101 05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-01.00

Mise à jour: 30/10/2002
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail relative à l’octroi d’une allocation de fin d’année au personnel employé a été conclue le 19 septembre 2000 au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 27 février 2002.

Nous vous donnons ci-après, le texte de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1       La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2       Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par «travailleurs» le personnel employé masculin et féminin affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées.

CHAPITRE II - Objet

Article 2

Une allocation de fin d'année est octroyée au personnel employé, à l'exception des aides familiales et aides seniors qui bénéficient d'une allocation de fin d'année en application, pour la Région wallonne, de la convention collective de travail du 16 février 1996 et, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de la convention  collective  de  travail  du  22 septembre 1978, telle que modifiée par les conventions collectives de travail du 7 juin 1991, du 14 mai 1992 et du 28 juin 1995 et, pour la Communauté germanophone, de la convention collective de travail du 16 février 1996.

CHAPITRE III - Montant de l'allocation

Article 3

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

Article 4

§ 1          La  partie  forfaitaire  est  calculée conformément à l'application de l'article 5, §2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé pour les Pouvoirs Publics Subordonnés).

Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année  précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois  d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Valeur partie forfaitaire pour l'année 1999 : 10.990 BEF.

§ 2          La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

CHAPITRE IV - Conditions d'octroi

Article 5

§ 1       Le montant total de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une  fonction  impliquant  l'exécution  de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 6.

§ 2       Les prestations de travail assimilées sont celles visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 6

La période de référence est la période allant du 1er  janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée.  Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation  octroyée  conformément  aux dispositions de l'article 3.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Article 7

§ 1       Lorsque le travailleur à temps plein ne peut  bénéficier  du  montant  total  de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§ 2       Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à l'allocation de fin d'année que le travailleur à temps plein.  Le montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé au prorata temporis.

Article 8

§ 1          L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées  dans  le  cadre  d'un  contrat d'étudiant.

§ 2          Dans le cas du travail effectué dans le cadre  d'un  contrat  de  remplacement, l'allocation de fin d'année ne sera due qu'à concurrence des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait l'objet de paiement de l'allocation de fin d'année pour la personne remplacée (une même période ne peut être prise en compte pour le travailleur remplacé et pour le travailleur remplaçant).

Article 9

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre étant:

-      soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de la signature de la présente convention;

-      soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention.

CHAPITRE V - Modalités de paiement

Article 10

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/09/2000
N° d'enregistrement
55850
Début de validité
-
Fin validité
31/12/2001
Date de dépôt
17/10/2000
Date d'enregistrement
14/11/2000
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
08/12/2000
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/01/2002
Publié au Moniteur Belge du
27/02/2002
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2020 31/12/2050 050101 Prime de fin d'année - Employés
01/01/2019 31/12/2019 050101 Prime de fin d'année (Région wallonne) - Personnel employé (à l'exception des aides familiaux et aides seniors)
01/01/2010 31/12/2018 050101 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Employé(e)s
01/01/2006 31/12/2009 050101 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s
01/01/2003 31/12/2005 050101 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s
01/01/2002 31/12/2002 050101 05 Prime de fin d'année
01/01/2000 31/12/2001 050101 05 Prime de fin d'année