050101 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-01.00

Mise à jour: 19/07/2006
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2005

Résumé

Montants :

1) PARTIE FORFAITAIRE INDEXEE

2001 : 287.09 EUR

2002 : 290.28 EUR

2003 : 294.80 EUR

2004 : 300.96 EUR

2005 : 306,12 EUR

2) PARTIE VARIABLE 

2.5% de ma rémunération annuelle brute indexée du travailleur soit 12* la rem. brute barémique indexée du mois d'octobre, à l'EXCLUSION de toute autre prime, suppléments ou indemnités.

La totalité de la prime est liquidée à la personne qui a des prestations complètes effectives ou assimilées pendant toute la durée de la période de référence à savoir du 1er janvier au 30 septembre de l'année en cours.

Attention bien sûr pour les temps partiels réduction au prorata  temporis.

Pour les travailleurs qui ont des prestations complètes MAIS  qui ne peuvent bénéficier de la totalité de la prime (ex. entrés  ou sortis en cours d'année ) chaque mois travaillé ou assimilé donne droit à 1/9 de la prime.

Assimilations : cf vacances annuelles.

Chaque engagement qui a lieu avant le 16 du mois est considéré comme engagement d'un mois entier.

EXCLUSION: motif grave, essai non concluant, contrat étudiant, contrat de remplacement lorsque les prestations du remplacé coïncident avec les périodes de travail prestées ou assimilées du remplacé.

EXCLUSION: des travailleurs bénéficiant d'une allocation ou avantage au moins équivalent fixé par CCT à la même date ou une CCT d'entreprise 3 mois suivant la signature de la CCT.

EN CAS DE REMPLACEMENT : l'allocation n'est due qu'à concurrence des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait l'objet de paiement de l'allocation de fin d'année pour la personne remplacée.

Une Convention collective de travail  a été conclue au sein de la sous commission paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone en date du 20 janvier 2003 octroyant une prime de fin d’année au personnel employé de la Région Wallonne et de la Communauté Germanophone. Cette CCT a finalement été enregistrée le 7 juillet 2006 par le Greffe des relations collectives du travail.

Les membres de la SCP avaient décidé en leur réunion du 17/11/2003 que ce texte est applicable aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnées par la Région wallonne.

Cette convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 19 septembre 2000 (n° 55850/CO/318) modifiée par la convention collective de travail du 11 février 2002. Les dispositions entrent en vigueur le 01/01/2003.

Cette CCT a été modifiée par une CCT du 22 mai 2006, enregistrée le 27 mai 2011 sous le n° 104251/CO/318.01. Les modifications concernent essentiellement le champ d'application (voir art. 1).

Ces CCT peuvent également être consultées en cliquant sur leur numéro d'enregistrement.

CCT 20/01/2003, telle que modifiée par CCT 22/05/2006

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-Commission Paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont subventionnés par la Région wallonne ou la Communauté germanophone.

CHAPITRE II – Objet

Article 2

Une allocation de fin d’année est octroyée au personnel employé, à l’exception des aides familiales et aides seniors qui bénéficient d’une allocation de fin d’année en application, pour la Région wallonne, de la convention collective de travail du 8 octobre 2001 fixant les conditions de paiement d’une prime de fin d’année et, pour les Commissions Communautaire et Commune de la Région de Bruxelles-Capitale, de la convention collective de travail du 16 septembre 2002 remplaçant la convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative à l’octroi d’une prime de fin d’année dans le secteur des services d’aide aux familles et aides seniors subventionnés par les Commission Communautaire Commune et Française de la Région de Bruxelles-Capitale, et, pour la Communauté germanophone, de la convention collective de travail du 8 octobre 2001 fixant les conditions de paiement d’une prime de fin d’année.

Commentaire:

Voyez notre documentation sectorielle 

chapitre 0501 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région Wallonne (318.01.00-0100). 

chapitre 0502 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par les Commissions Communautaire et Commune de la Région de Bruxelles-Capitale (318.01.00-0200). 

chapitre 0503 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (318.01.00-0300). 

CHAPITRE III – Montant de l’allocation

Article 3

Le montant de l’allocation de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire majorée d’une partie variable.

Article 4

§1. La partie forfaitaire est calculée conformément à l’application de l’article 5 §2, 1) de l’arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu’elle a été modifiée par l’arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé pour les Pouvoirs Publics Subordonnés).

Le montant de la partie forfaitaire de l’année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l’année précédente d’un pourcentage variant en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l’indice du mois d’octobre de l’année considérée par l’indice du mois d’octobre de l’année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Valeur partie forfaitaire pour l’année 2002 : 290,28 EUR

§2. La partie variable s’élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d’octobre de l’année considérée par douze mais à l’exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

CHAPITRE IV – Conditions d’octroi

Article 5

§1. Le montant total de l’allocation de fin d’année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l’exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu’elle est définie à l’article 6.

§2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à l’article 41 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 6

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l’année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l’allocation octroyée conformément aux dispositions de l’article 3 et 4.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Article 7

§1. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l’allocation parce qu’il a été engagé ou qu’il a quitté l’établissement au cours de la période de référence, le montant de l’allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à l’allocations de fin d’année que le travailleur à temps plein. Le montant de l’allocation qui lui est accordé est toutefois calculé au prorata temporis.

Article 8

§1. L’allocation de fin d’année n’est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d’essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d’un contrat d’étudiant.

§2. Dans le cas du travail effectué dans le cadre d’un contrat de remplacement, l’allocation de fin d’année ne sera due qu’à concurrence des périodes de travail prestées ou assimilées qui n’ont pas fait l’objet de paiement de l’allocation de fin d’année pour la personne remplacée (une même période ne peut être prise en compte pour le travailleur remplacé et pour le travailleur remplacé et pour le travailleur remplaçant).

Article 9

La présente convention collective de travail ne s’applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d’une allocation de fin d’année au moins équivalente, ou d’un avantage équivalent, l’un ou l’autre étant :

-      soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de la signature de la présente convention ;

-      soit fixé par une convention collective de travail d’entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention.

CHAPITRE V – Modalités de paiement

Article 10

L’allocation de fin d’année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l’année considérée.

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 11

La présente Convention Collective de Travail abroge et remplace la convention collective de travail du 19 septembre 2000 octroyant une allocation de fin d'année au personnel employé enregistrée sous le n° 55850/C0/31801 et rendue obligatoire par l'Arrêté royal du 14/01/2002 — M.B. du 27/02/2002.

La présente Convention Collective de Travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2005. 

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission Paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/05/2006
N° d'enregistrement
104251
Début de validité
01/01/2003
Fin validité
31/12/2005
Date de dépôt
20/05/2011
Date d'enregistrement
27/05/2011
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
15/06/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
20/01/2003
N° d'enregistrement
80332
Début de validité
01/01/2003
Fin validité
01/01/2008
Date de dépôt
28/03/2006
Date d'enregistrement
07/07/2006
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
08/08/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/12/2006
Publié au Moniteur Belge du
30/01/2007
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2020 31/12/2050 050101 Prime de fin d'année - Employés
01/01/2019 31/12/2019 050101 Prime de fin d'année (Région wallonne) - Personnel employé (à l'exception des aides familiaux et aides seniors)
01/01/2010 31/12/2018 050101 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Employé(e)s
01/01/2006 31/12/2009 050101 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s
01/01/2003 31/12/2005 050101 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s
01/01/2002 31/12/2002 050101 05 Prime de fin d'année
01/01/2000 31/12/2001 050101 05 Prime de fin d'année