050101 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-01.00

Mise à jour: 27/06/2011
Début de validité: 01/01/2006
Fin validité: 31/12/2009

Résumé

Montants :

1) PARTIE FORFAITAIRE INDEXEE

2006 : 311,97 EUR

2007 : 317,55 EUR

2008 : 332,78 EUR

2009 : 330,84 EUR

2010 : 339,27 EUR

2) PARTIE VARIABLE :

2.5% de ma rémunération annuelle brute indexée du travailleur soit 12* la rem. brute barémique indexée du mois d'octobre, à l'EXCLUSION de toute autre prime, suppléments ou indemnités.

La totalité de la prime est liquidée à la personne qui a des prestations complètes effectives ou assimilées pendant toute la durée de la période de référence à savoir du 1er janvier au 30 septembre de l'année en cours.

Attention bien sûr pour les temps partiels réduction au prorata  temporis.

Pour les travailleurs qui ont des prestations complètes MAIS  qui ne peuvent bénéficier de la totalité de la prime (ex. entrés  ou sortis en cours d'année ) chaque mois travaillé ou assimilé donne droit à 1/9 de la prime.

Assimilations : cf vacances annuelles.

Chaque engagement qui a lieu avant le 16 du mois est considéré comme engagement d'un mois entier.

EXCLUSION: motif grave, essai non concluant, contrat étudiant, contrat de remplacement lorsque les prestations du remplacé coïncident avec les périodes de travail prestées ou assimilées du remplacé.

EXCLUSION: des travailleurs bénéficiant d'une allocation ou avantage au moins équivalent fixé par CCT à la même date ou une CCT d'entreprise 3 mois suivant la signature de la CCT.

EN CAS DE REMPLACEMENT : l'allocation n'est due qu'à concurrence des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait l'objet de paiement de l'allocation de fin d'année pour la personne remplacée.

Une Convention collective de travail  a été conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone en date du 19 juin 2006 octroyant une prime de fin d'année au personnel employé en Région Wallonne ou en Communauté germanophone. Elle a été déposée au Greffe des relations collectives du travail et enregistrée le 27 mai 2011 sous le n° 104256CO/318.01.

CCT 19/06/2006

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente Convention Collective de Travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission Paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont subventionnés par la Région wallonne ou la Communauté germanophone.

Article 2

Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par «travailleurs» le personnel employé masculin et féminin affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées à l'exception des aides familiales et des aides seniors ayant le statut d'employé.

CHAPITRE II - Objet

Article 3

Une prime de fin d'année est octroyée au personnel employé tel que défini à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Commentaire:

Voyez notre documentation sectorielle 

chapitre 0501 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région Wallonne (318.01.00-0100);

chapitre 0502 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par les Commissions Communautaire et Commune de la Région de Bruxelles-Capitale (318.01.00-0200); 

chapitre 0503 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (318.01.00-0300). 

CHAPITRE III - Montant de l'allocation

Article 4

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

Article 5

§1. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5 §2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé pour les Pouvoirs Publics Subordonnés).

Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Valeur partie forfaitaire pour l'année 2005 : 310,82 EUR

§2. La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

CHAPITRE IV - Conditions d'octroi

Article 6

§1. Le montant total de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 6.

§2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 7

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Article 8

§1. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à l'allocations de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé au prorata temporis.

Article 9

§1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant.

§2. Dans le cas du travail effectué dans le cadre d'un contrat de remplacement, l'allocation de fin d'année ne sera due qu'à concurrence des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait l'objet de paiement de l'allocation de fin d'année pour la personne remplacée (une même période ne peut être prise en compte pour le travailleur remplacé et pour le travailleur remplaçant).

Article 10

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre étant :

-      soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de la signature de la présente convention ;

-      soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention.

CHAPITRE V - Modalités de paiement

Article 11

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 12

La présente Convention Collective de Travail entre en vigueur le 1er janvier 2006. 

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission Paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/06/2006
N° d'enregistrement
104256
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
01/01/2008
Date de dépôt
20/05/2011
Date d'enregistrement
27/05/2011
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
15/06/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/08/2012
Publié au Moniteur Belge du
23/10/2012
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2020 31/12/2050 050101 Prime de fin d'année - Employés
01/01/2019 31/12/2019 050101 Prime de fin d'année (Région wallonne) - Personnel employé (à l'exception des aides familiaux et aides seniors)
01/01/2010 31/12/2018 050101 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Employé(e)s
01/01/2006 31/12/2009 050101 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s
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