050101 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Employé(e)s

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-01.00

Mise à jour: 05/12/2018
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 31/12/2018

CCT 26/09/2011

Validité: 01/01/2010 - indéterminée

Montants :

1) PARTIE FORFAITAIRE INDEXEE

  • 2018 : 487,42 EUR
  • 2017 : 478,23 EUR
  • 2016 : 470,06 EUR
  • 2015 : 464,90 EUR
  • 2014 : 462,91 EUR
  • 2013 : 462,46 EUR
  • 2012 : 458,20 EUR
  • 2011 : 447, 06 EUR
  • 2010 : 339,29 EUR + 94,41 EUR = 433,70 EUR

2) PARTIE VARIABLE :

2,5% de ma rémunération annuelle brute indexée du travailleur soit 12* la rem. brute barémique indexée du mois d'octobre, à l'EXCLUSION de toute autre prime, suppléments ou indemnités.

La totalité de la prime est liquidée à la personne qui a des prestations complètes effectives ou assimilées pendant toute la durée de la période de référence à savoir du 1er janvier au 30 septembre de l'année en cours.

Attention bien sûr pour les temps partiels: réduction au prorata  temporis.

Pour les travailleurs qui ont des prestations complètes MAIS qui ne peuvent bénéficier de la totalité de la prime (ex. entrés ou sortis en cours d'année) chaque mois travaillé ou assimilé donne droit à 1/9 de la prime.

Assimilations : cf vacances annuelles.

Chaque engagement qui a lieu avant le 16 du mois est considéré comme engagement d'un mois entier.

EXCLUSION: motif grave, essai non concluant, contrat étudiant.

EXCLUSION: des travailleurs bénéficiant d'une allocation ou avantage au moins équivalent fixé par CCT à la même date ou une CCT d'entreprise 3 mois suivant la signature de la CCT.

Une Convention collective de travail  a été conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone en date du 26 septembre 2011 octroyant une prime de fin d'année au personnel employé en Région Wallonne. Elle a été déposée au Greffe des relations collectives du travail et enregistrée le 3 novembre 2011 sous le n° 106652/CO/318.01.

Commentaire: Voyez notre documentation sectorielle 

  • chapitre 050102 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région Wallonne (318.01.00-0100);
  • chapitre 0502 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par les Commissions Communautaire et Commune de la Région de Bruxelles-Capitale (318.01.00-0200); 
  • chapitre 0503 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (318.01.00-0300). 

CCT 26/09/2011

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§1. La présente Convention Collective de Travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission Paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors et qui sont subventionnés par la Région wallonne.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par « travailleurs » le personnel employé masculin et féminin, à l'exception des aides familiales et aides seniors, affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées.

CHAPITRE II - Objet

Article 2

Une prime de fin d'année est octroyée au personnel employé tel que défini à l'article 1.

CHAPITRE III - Montant de l'allocation

Article 3

Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

Article 4

§ 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5§2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certainstitulaires d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé pour les Pouvoirs Publics Subordonnés).

Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Valeur partie forfaitaire pour l'année 2002 : 290,28 EUR

§ 2. En application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, la partie forfaitaire est augmentée de 94,41 € brut indexé et ce, à partir du 1er janvier 2010.

§ 3. Conséquemment au paragraphe précédent, pour l'année 2010, le montant de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année s'élève à 433,70 EUR.

§4. La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

CHAPITRE IV - Conditions d'octroi

Article 5

§1. Le montant total de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 6.

§2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 6

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Article 7

§1. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à l'allocations de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé au prorata temporis.

Article 8

La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant.

Article 9

A l'exception des 94,41€ octroyés en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, la présente Convention Collective de Travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre étant :

-      soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de la signature de la présente convention ;

-      soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention.

CHAPITRE V - Modalités de paiement

Article 10

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

À titre transitoire et pour la seule année de référence 2010, les augmentations des montants obtenus en application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, visé à l'article 4 § 2 seront liquidés durant le mois d'octobre 2011.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 11

Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente CCT.

La présente Convention Collective de Travail entre en vigueur le ler janvier 2010. Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission Paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/09/2011
N° d'enregistrement
106652
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
13/10/2011
Date d'enregistrement
03/11/2011
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
17/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
12/04/2013
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2020 31/12/2050 050101 Prime de fin d'année - Employés
01/01/2019 31/12/2019 050101 Prime de fin d'année (Région wallonne) - Personnel employé (à l'exception des aides familiaux et aides seniors)
01/01/2010 31/12/2018 050101 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Employé(e)s
01/01/2006 31/12/2009 050101 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s
01/01/2003 31/12/2005 050101 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s
01/01/2002 31/12/2002 050101 05 Prime de fin d'année
01/01/2000 31/12/2001 050101 05 Prime de fin d'année