Saisies-cessions : montants en vigueur dès le 1er janvier 2024

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Au 1er janvier 2024, les montants sont indexés en matière de saisies-cessions sur salaire.


Quotité saisissable des revenus du travail en 2024

Dès le 1er janvier 2024, la quotité saisissable ou cessible des revenus du travail est déterminée en fonction des tranches et des plafonds de rémunération suivants :

Plafonds de rémunération nette

Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération
inférieure ou égale à 1.341 €

0

Sur la partie de la rémunération
située entre 1.341,01 € et 1.440 €

20 % (= max. 19,8 €)

Sur la partie de la rémunération
située entre 1.440,01 € et 1.589 €

30 % (= max. 44,7 €)

Sur la partie de la rémunération
située entre 1.589,01 € et 1.738 €

40 % (= max. 59,6 €)

Sur la partie de la rémunération
supérieure à 1.738 €

le tout

En conséquence, dès le 1er janvier 2024, un travailleur dont la rémunération nette mensuelle est supérieure à 1.738 € pourra conserver, en cas de saisie ou de cession sur salaire, une somme de 1.613,9 € : tout ce qui dépasse ce montant peut être saisi ou cédé.

Lorsque, outre sa rémunération mensuelle, le travailleur perçoit des sommes qualifiées de prestations sociales (dénommées aussi revenus de remplacement), ces dernières sont cumulées avec la rémunération et sur ce montant cumulé s'appliquent les tranches et plafonds de rémunération dont question ci-dessus. Par prestations sociales, on entend par exemple : des allocations de chômage ou allocations payées par un Fonds de sécurité d'existence, des indemnités d'incapacité de travail, etc.

Quotité saisissable des prestations sociales en 2024

Par contre, si le travailleur ne perçoit à charge de son employeur que des revenus qualifiés de « prestations sociales », la quotité cessible ou saisissable de ce revenu se détermine dès le 1er janvier 2024 en fonction des tranches et plafonds de rémunération suivants:

 Plafonds de rémunération nette

Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération
inférieure ou égale à 1.341 €

0 €

Sur la partie de la rémunération
située entre 1.341,01 EUR et 1.440 €

20 % (= max. 19,8 €)

Sur la partie de la rémunération
située entre 1.440,01 € et 1.738 €

40% (= max. 119,2 €)

Sur la partie de la rémunération
supérieure à 1.738 €

le tout

Si le montant net de ce revenu de remplacement dépasse donc 1.738 €, le travailleur qui fait l'objet d'une saisie/cession, percevra en tout cas 1.599 €, soit moins que s'il s'agissait d'un revenu du travail "ordinaire".

Diminution de la quotité saisissable pour enfant à charge

Dès le 1er janvier 2024, le montant saisissable ou cessible des revenus du travail et de remplacement peut être diminuée de 83 par enfant à charge.

Seuils maximum des moyens d’existence de l’enfant à charge

Pour pouvoir être considéré comme enfant à charge en matière de saisies et cessions sur salaire, l’enfant ne peut disposer que de moyens d’existence nets ne dépassant pas certains seuils maximums pendant les 12 mois antérieurs à la déclaration d’enfant à charge au tiers saisi. 

Ces seuils augmentent également au 1er janvier 2024 à la suite de l’adaptation à l’indice.

 

Seuils maximum

Parent cohabitant

3.797 €

Parent isolé

5.485  €

Enfant handicapé (selon le CIR 92)

6.954  €

Références légales :

Arrêté royal du 12 décembre 2023 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire (M.B. du 18 décembre 2023)

Avis relatif à l’indexation des montants fixés à l’article 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1bis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu’il y a des enfants à charge (M.B. du 18 décembre 2023)