Vêtements de travail: adaptation des conditions auxquelles les travailleurs peuvent en fournir eux-mêmes

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À dater du 1er août 2023, les conditions auxquelles un travailleur peut lui-même acheter, fournir et/ou entretenir les vêtements de travail en échange du paiement d’une prime par le biais d’une convention collective de travail, ont été ajustées.


En principe, il revient à l’employeur de prévoir des vêtements pour ses travailleurs et de veiller à leur état de propreté et d’usure. Ainsi, l’employeur se trouve dans l’obligation de fournir gratuitement des vêtements de travail si la nature des activités à effectuer se veut salissante.

1. Qu’entendre par « vêtements de travail » ?

Cette nouvelle mesure modernise la définition de « vêtement de travail ».

Le vêtement de travail est destiné à éviter que le travailleur ne se salisse en raison de la nature des activités.

Exemples de vêtements de travail: une salopette, un ensemble composé d’un pantalon, d’un t-shirt et d’une veste.

La nouvelle mesure décrit la définition de vêtement de travail avec plus de détail et prévoit dorénavant:

« tout vêtement qui est destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités, mais qui n'est pas considéré comme un EPI, parce qu'il n'est pas destiné à protéger le travailleur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Il s'agit notamment d'une salopette, d'un ensemble composé d'un pantalon, d'un tee-shirt et d'une veste, d'un cache-poussière, d'un tablier. »

2. Notions voisines à distinguer

2.1. Equipement de protection individuelle (« EPI »)

L’EPI, quant à lui, sert à protéger le travailleur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Contrairement au vêtements de travail auquel des dérogations sont possibles, l’employeur doit toujours fournir et entretenir les EPI et ne peut pas y déroger par convention collective de travail en désignant le travailleur pour ce faire.

Exemple d’un EPI: un casque pour un ouvrier de bâtiments.

2.2. Vêtements de travail « mixtes » 

Les vêtements dits « mixtes » peuvent généralement désigner:

  • des vêtements servant à la fois de protection individuelle contre les risques (EPI) et de prévention contre la salissure. Ces vêtements sont considérés comme des EPI auxquels s’appliquent les règles concernant les EPI. Donc, l’employeur doit toujours les fournir et les entretenir sans possibilité de dérogation, les règles concernant les vêtements de travail ne s’appliquant pas.
  • un uniforme ou un vêtement standardisé que les travailleurs doivent porter en raison de l’exercice d’une fonction publique ou d’usages liés à la profession.
  • Les uniformes et vêtements de travail seront considérés comme un vêtement de travail et donc soumis aux règles y afférentes, s’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes:
  • cet uniforme a été admis par la commission paritaire compétente;
  • cet uniforme est prescrit par arrêté royal ou une convention collective (ci-après « CCT ») de travail rendue obligatoire;
  • cet uniforme ou vêtement standardisé est également destiné à éviter que le travailleur ne se salisse.
  • Par exemple: le secteur de l’Horeca.
  • Comme il s’agit de vêtements de travail, l’employeur est en principe tenu de fournir et d’entretenir lui-même les vêtements de travail, mais il a la possibilité d’y déroger en concluant une CCT (voir 3.1 et 3.2).

3.  Obligations de l’employeur

3.1. Avant la nouvelle mesure

En matière de vêtements de travail qui ne sont pas des EPI, il appartient en règle générale à l’employeur, qui demeure propriétaire des vêtements de travail, de:

  • acheter et de renouveler l’équipement de travail nécessaire à l’accomplissement des tâches propres aux prestations de travail.
  • nettoyer, réparer et entretenir les vêtements de travail.

Toutefois : une CCT rendue obligatoire par arrêté royal peut être conclue afin d’attribuer au travailleur la prise en charge de l’achat, de l’entretien et du nettoyage des vêtements de travail.

Cette possibilité implique:

  • qu’une telle CCT soit conclue au niveau du secteur ;
  • une analyse de risques préalable ait été effectuée qui démontre que le vêtement ne présente pas de risque pour la santé du travailleur et son environnement. Cette analyse des risques comprend l’identification par l’employeurs des dangers potentiels. En effectuant celle-ci, l’employeur sollicite l’avis du CP – médecin du travail et du CP – sécurité au travail.

3.2. Impact de la nouvelle mesure

Le principe énoncé plus haut concernant l’obligation  de l’employeur reste inchangé.

Seulement, jusqu’à l’adoption de la mesure abordée dans cet article, cette disposition posait problème car l’analyse de risque ne pouvait pas s’effectuer au niveau du secteur, mais uniquement au niveau de l’entreprise elle-même. Cette contrainte s’accordait difficilement avec l’exigence d’une CCT à conclure au niveau du secteur.

C’est la raison pour laquelle la nouvelle mesure a permis la conclusion d’une CCT au niveau de  l’entreprise et plus uniquement au niveau du secteur (cette dernière hypothèse restant possible).

4. Exceptions à la prise en charge par l’employeur

4.1. Achat et remplacement par le travailleur

L’employeur est responsable de fournir des vêtements de travail pour ses travailleurs qu’il choisit en concertation avec le comité et le conseiller en prévention compétent.

Le travailleur peut, par exception à ce principe, se charger lui-même de l’achat et du renouvellement des vêtements de travail, ainsi que de la fréquence de leur renouvellement.

Cette dérogation au principe général devra être prévue par une CCT aussi bien sectorielle qu’entreprise qui peut fixer:

  • la nature des vêtements de travail;
  • la fréquence de leur renouvellement;
  • une prime ou indemnité pour l’achat ou le renouvellement de ces vêtements

4.2. Nettoyage, entretien et réparation par le travailleur

De la même manière que l’achat et le renouvellement ci-dessus, la prise en charge du nettoyage, de la réparation et de l’entretien des vêtements de travail peut être confiée au travailleur par le biais d’une CCT soit sectorielle ou d’entreprise.

Afin que la CCT puisse désigner le travailleur pour assumer cette prise en charge, les conditions suivantes doivent être remplies:

  • le paiement d’une indemnité ou d’une prime au travailleur;
  • une analyse des risques doit avoir été effectuée (comme décrite au point 3.1);
  • un avis préalable doit avoir été rendu par le conseiller en prévention (CP) et le comité. Le travailleur doit s’adresser par écrit et de manière motivée au CPPT en étayant de manière spécifique la situation pour laquelle il sollicite son avis;
  • les travailleurs doivent avoir reçu les instructions nécessaires afin d’effectuer le nettoyage, la réparation et l’entretien des vêtements de travail de façon adéquate.

Si les conditions ci-dessus sont remplies, la CCT peut également prévoir que le travailleur est autorisé à emmener chez lui les vêtements de travail après une journée de travail.

Cette possibilité de déroger à la règle selon laquelle l’employeur est responsable doit être reprise dans une CCT. Cette dernière peut désormais être conclue au sein de l’entreprise ou au sein du secteur.

Pour plus d’informations sur les étapes à suivre, l’employeur peut adresser au SIPPT et/ou le SEPPT.

5. Entrée en vigueur et disposition transitoire

Cette mesure entre en vigueur le 1er août 2023.

Les conventions collectives de travail conclues au niveau du secteur qui ont été rendues obligatoires avant cette date, peuvent continuer à être appliquées pour autant qu’elles soient conformes aux conditions énoncées ci-dessus (point 3. et 4.). 

 

Source: Arrêté royal du 11 juin 2023 modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne l’utilisation des vêtements de travail, M.B. 5 juillet 2023.