Prolongation de la réduction groupe-cible premiers engagements: c'est officiel !

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L'exonération complète des cotisations patronales de base pour le premier engagement est prolongée.

Comme annoncé dans un précédent article ("Réduction premiers engagements: vers une prolongation de l'exonération complète des cotisations patronales de base pour 2021?"), la réduction groupe-cible liée à l'engagement de votre premier travailleur est prolongée.

En effet, l'accord du gouvernement et l'instruction intermédiaire de l'ONSS du 15 décembre 2020 ont été confirmés par l'arrêté royal du 5 janvier 2020.

Premier engagement: quid pour 2021 et les années ultérieures?

Pour le 1er travailleur

Tous les nouveaux employeurs qui engagent un premier travailleur sont exonérés des cotisations sociales patronales de base pour l'engagement du premier travailleur et ce, pour une durée indéterminée :

Premier engagement pas de cotisations sociales patronales de base à durée indéterminée

[+ prise en charge par l'ONSS des frais administratifs d'affiliation à un secrétariat social agréé (36,45 euros par trimestre)]

Remarque : au cours de l'année 2021, une évaluation de la réduction groupe-cible premiers engagements aura peut être lieu, en consultation avec les partenaires sociaux. Ceci pourra, le cas échéant, engendrer une modification de la mesure au-delà de 2021. À suivre donc.

Du 2e au 6e travailleur

Du 2e au 6e travailleur, l'engagement est également stimulé via une réduction des cotisations sociales patronales pour une durée limitée:

  Du 1er au 5e trimestre inclus Du 6e au 9e trimestre inclus Du 10e au 13e trimestre inclus
Deuxième travailleur 1 550 euros 1 050 euros 450 euros
Troisième travailleur au sixième travailleur 1 050 euros 1 050 euros 450 euros

Points d'attention concernant la réduction premiers engagements

Exonération des cotisations patronales de base

La réduction groupe-cible (RGC) s'applique sur les cotisations patronales trimestrielles de base et la modération salariale.

À côté des cotisations patronales de base, l'employeur paie d'autres cotisations qui ne sont pas visées par la réduction premiers engagements et qui restent dues. Nous pensons aux cotisations suivantes :

  • cotisation vacances annuelles pour les ouvriers ;
  • cotisation spéciale accident de travail ;
  • cotisation fermeture d'entreprise ;
  • cotisation chômage temporaire ;
  • cotisation spéciale chômage ;
  • cotisation à un fonds de sécurité d'existence ;
  • etc.

Les notions de "nouvel employeur" et "d'unité technique d’exploitation"

Les règles ordinaires liées à la réduction premiers engagements restent d'application (réduction non nominative, prestations minimales sur le trimestre pour avoir droit à la réduction, etc.). Nous vous en rappelons deux.

Qui peut être qualifié de nouvel employeur ?

Par nouvel employeur, on entend l'employeur qui :

  • soit n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969. Par exemple, Madame Dupont ouvre un supermarché ;
  • soit a cessé, au minimum pendant 4 trimestres consécutifs d'être soumis à la loi du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de travailleurs. Par exemple, un magasin ferme pendant 2 ans en raison de la crise. Il pourra à nouveau bénéficier de la réduction s'il recommence une activité.

La notion d'unité technique d'exploitation

Pour l'application de la réduction, outre le fait qu'il doit s'agir d'un nouvel employeur, il faut vérifier si plusieurs employeurs juridiques distincts ne constituent pas une même unité technique d'exploitation.

En effet, le premier, deuxième, troisième, etc. travailleur ne peut pas remplacer un travailleur qui a été occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des 12 mois (jour pour jour) qui précèdent l'engagement.

Exemple :

La société X et la société Y font partie de la même unité technique d'exploitation (par ex. : même groupe économique ou mêmes activités ou même administration ou même adresse, etc.). 
La société X occupe à son service 2 travailleurs.
Au 1er janvier, la société Y qui n'a pas encore de personnel reprend un travailleur de la société X sans engager d'autres travailleurs.
Le premier engagé de la société Y remplace en fait un travailleur de la société X (qui fait partie de la même unité technique d'exploitation) et pour lequel une réduction a déjà été octroyée.
La société Y ne pourra donc pas bénéficier de la réduction groupe-cible premiers engagements pour l'engagement de son premier travailleur au 1er janvier.

L’ONSS pourra estimer que plusieurs entités juridiques forment une seule unité technique d’exploitation lorsqu’il pourra apporter la preuve (conditions cumulatives) :

  • que ces entités juridiques (entreprises, associations, etc.) sont liées par au moins une personne commune, qui peut être un travailleur mais aussi le chef d'entreprise,...
  • ET que ces entités juridiques ont une base socio-économique commune; on peut pointer les éléments suivants:
    • lieu: lorsque les bâtiments dans lesquels les activités sont exercées sont situés au même endroit ou à proximité l'un de l'autre,
    • activités: il s'agit d'activités apparentées ou complémentaires,
    • matériel: totalement ou partiellement commun,
    • clientèle.
Comment l'ONSS va-t-il contrôler s'il y a oui ou non remplacement dans la même unité technique d'exploitation ?

L'ONSS procède comme suit pour contrôler s'il y a oui ou non remplacement :

  • il détermine le nombre maximum de travailleurs ayant été occupés simultanément dans l'unité technique d'exploitation au cours des 12 mois (jour pour jour) qui précèdent l'engagement (A) ;
  • il prend en compte le nombre total de travailleurs engagés par le nouvel employeur le premier jour, nombre auquel il faut ajouter les travailleurs qui seraient encore occupés dans l'unité technique d'exploitation par d'autres employeurs (B).

Si (B) est égal à (A), il y a remplacement et donc pas de droit à une réduction premier engagement pour B.

Si on reprend l'exemple ci-dessus :

  • A = 2 ;
  • B = 1 (chez Y) + 1 (chez X)= 2.

Comme A = B, il y a remplacement et donc pas droit à une réduction premier engagement chez l'employeur Y.

 

Source:

- AR du 5 janvier 2020 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, en vue de prolonger la mesure « plan plus un », M.B. du 12 janvier 2020.