0502 Prime de fin d'année - Associations de promotion du logement - Région wallonne
(Sous-)Commission paritaire n°:
Mise à jour: 11/01/2023
Début de validité: 27/10/2022
Montant (2022) :
- partie forfaitaire :
- 568,14 EUR ;
- complément de 430,80 EUR.
- partie variable : 2,5 % de la rémunération annuelle brute.
Modalités d'octroi : la totalité de la prime est liquidée au travailleur à temps plein qui a été occupé durant la période de référence.
Période de référence : du 01/01 au 30/09 de l'année pour laquelle la prime est due.
Date de paiement : au plus tard le 31/12 de l'année concernée.
Règles de prorata et/ou d'assimilations : oui.
Exclusions :
- travailleurs licenciés pour motif grave ;
- travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle visée par la présente cct.
Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année a été conclue le 27 octobre 2022 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (n° 177021/CO/319.02).
1. Champ d'application
La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des Associations de promotion du logement qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréées et subsidiées par la Région wallonne.
2. Montant
Le montant de l'allocation de fin d'année est composé de deux parties forfaitaires et d'une partie variable.
2.1. Partie forfaitaire
Un montant de 568,14 EUR (indice d'octobre 2022 - base 2013).
En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand wallon du 26 mai 2021, un complément de 430,80 EUR est octroyé pour les années 2022 et suivantes.
La partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé de la manière suivante :
- il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice santé lissé de mois d'octobre de l'année précédente. Le résultat de cette division est limité à 2 chiffres après la virgule en arrondissant le 2e décime à l'unité supérieure si le 3e décime est supérieur ou égal à 5. Si le 3e décime est inférieur à 5, le résultat est limité à 2 chiffres après la virgule sans arrondi ;
- les montants sont multipliés séparément par le coefficient d'indexation ;
- le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux montants est limité à 2 chiffres après la virgule en arrondissant le 2e décime à l'unité supérieure si le 3e décime est supérieur ou égal à 5. Si le 3e décime est inférieur à 5, le résultat est limité à 2 chiffres après la virgule sans arrondi ;
- le mécanisme d'indexation et d'arrondi est appliqué à chacun des montants séparément avant de les additionner.
2.2. Partie variable
La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
3. Modalités d'octroi
La totalité de la prime est liquidée au travailleur à temps plein qui a été occupé durant la période de référence.
4. Période de référence
Du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle la prime est due.
5. Date de paiement
Les travailleurs ont le bénéfice de l'allocation de fin d'année au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
A titre exceptionnel, la prime de fin d'année relative à l'année 2022 doit être payée au plus tard le mois suivant la réception par l'employeur des subventions prévues dans l'accord non marchand wallon du 26 mai 2021.
6. Prorata
La prime est calculée au prorata sur base du régime de travail et de la durée des prestations effectives et assimilées pendant la période de référence.
Tout engagement prenant cours avant le 13e jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.
7. Assimilations
Les prestations assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des
lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
8. Exclusions
L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.
Sauf accord local plus favorable, la présente cct ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle visée par la présente cct.
9. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social A.S.B.L. sur le fait que sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne) établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/10/2022 |
N° d'enregistrement
177021 |
Début de validité
27/10/2022 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
02/12/2022 |
Date d'enregistrement
06/12/2022 |
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Champ d'application
Associations de promotion du logement agréées et subsidiées par la Région wallonne |
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Sujet
Allocation de fin d'année - Secteur Associations de promotion du logement Région wallonne |
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MB Avis Dépôt
13/12/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/05/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
05/06/2023 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
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Texte corrigé le
07/12/2022 |
Historique | ||
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27/10/2022 | 31/12/2050 | 0502 Prime de fin d'année - Associations de promotion du logement - Région wallonne |