2801 28 Crédit-temps
(Sous-)Commission paritaire n°:
100.00.00-00.00
Mise à jour: 15/04/2016
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2015
Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 17 décembre 2013 au sein de la Commission Paritaire Auxiliaire pour Ouvriers. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le n° 119467/CO/100. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2013.
Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.
Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure
C.C.T. du 17 décembre 2013
Chapitre I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire Auxiliaire pour Ouvriers.
Chapitre II - Crédit-temps
Article 2
§1 En application de l'article 4, §1, 3 de la CCT n° 103, le droit au crédit-temps sans motif, d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, est complété par 12 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif.
§2 En application de l'article 8, §3 de la CCT n° 103, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 50 ans, pour autant que ceux-ci aient préalablement effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans et qu'ils aient par ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise.
§3 En application de l'article 8, §2 de la CCT n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui, au moment de l'avertissement visé à l'article 12 de la OCT n° 103, satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes :
- Avoir antérieurement effectué un métier lourd défini dans l'article 8 §4 de la CCT nr 103 pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes;
- Ce métier lourd doit figurer sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi.
Chapitre IV - Durée de la convention
Article 5
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse ses effets au 30 juin 2015.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
17/12/2013 |
N° d'enregistrement
119467 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
30/06/2015 |
Date de dépôt
18/12/2013 |
Date d'enregistrement
18/02/2014 |
||
Sujet
crédit-temps |
|||
MB Avis Dépôt
10/03/2014 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/08/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014 |
||
Mots clés
INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2024 | 31/12/2025 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2022 | 31/12/2023 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2020 | 31/12/2021 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2018 | 31/12/2019 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/07/2015 | 31/12/2017 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2014 | 30/06/2015 | 2801 28 Crédit-temps |