0401 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.11.00-00.00

Mise à jour: 31/07/2012
Début de validité: 01/01/1995

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail a été conclue le 11 mai 1995 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierre à rasoir des provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 1995 sous le numéro 38621/CO/102.11.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire y compris quelques commentaires.

Pour les salaires minimums ainsi que l'évolution de ces montants, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les ardoisières et les carrières de schiste ardoisier.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

(...)

Article 3

Les salaires horaires minimums bruts des ouvriers âgés de 21 ans et plus sont fixés comme suit au 1er janvier 1995, dans un régime de travail de 38 heures par semaine (...)

COMMENTAIRE: Voir notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 4

Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans sont liés aux pourcentages suivants, applicables sur le salaire des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent

Article 5

Les ouvriers de moins de 21 ans ayant des aptitudes et un rendement reconnu identiques à ceux de l'ouvrier de 21 ans et plus de la même catégorie professionnelle bénéficient du salaire de l'ouvrier majeur de cette catégorie.

Article 6

Les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation (...).

Article 7

Les salaires visés à l'article 6 varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot.

(...)

Article 16

Pour tous travaux occasionnels susceptibles de provoquer des risques pouvant porter atteinte à la sécurité de l'ouvrier, il est octroyé un sursalaire de 25% du salaire en vigueur.

(...)

Article 20

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Elle se renouvelle d'année en année par tacite reconduction, (...)


Historique
01/01/1995 31/12/2999 0401 Conditions de salaires