1101 Chômage économique (Seraing)

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 01/09/2015
Début de validité: 01/09/2015
Fin validité: 16/01/2016

AR 10/08/2015, MB 01/09/2015

Validité: 01/09/2015 - 16/01/2016

Suspension totale: 18 semaines

L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que, sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 1er septembre 2015 a été publié l'arrêté royal du 10 août 2015 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l’entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal; nous y avons inséré les sous-titres.

A.R. du 10/08/2015  

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

II. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, et une information au secrétaire du conseil d'entreprise.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Contenu de la notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

V. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015 et cesse d'être en vigueur le 16 janvier 2016.

Article 6

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 


Historique
01/09/2015 16/01/2016 1101 Chômage économique (Seraing)
01/04/2015 31/08/2015 1101 Chômage économique (Seraing)
01/09/2014 28/02/2015 1101 Chômage économique (Seraing)
06/07/2009 01/01/2010 1101 Chômage économique (Seraing)
01/01/2004 31/12/2004 1101 Chômage économique (Seraing)
01/12/2002 31/12/2003 1101 Entreprises situées à Seraing - Chômage économique
01/01/2000 30/11/2002 1101 Entreprises situées à Seraing - Chômage économique