1102 Chômage économique (Genk)

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 17/09/2009
Début de validité: 08/07/2009
Fin validité: 01/09/2010

L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que, sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 17 septembre 2009 a été publié l'arrêté royal du 31 juillet 2009 fixant, pour les entreprises dont les activités consistent dans la production et la transformation d'aciers inoxydables, situées dans l'entité de Genk et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

Article 1er - Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont les activités consistent dans la production et la transformation d'aciers inoxydables, situées dans l'entité de Genk et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Article 2 - Notification

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3 - Durée de la suspension

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4 - Contenu de la notification

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 8 juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 2010.

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
08/07/2009 01/09/2010 1102 Chômage économique (Genk)
01/01/2002 31/12/2003 1102 Chômage économique (Nivelles)