1107 Chômage économique - Activités de traction (Tubize)

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 28/01/2010
Début de validité: 21/12/2009
Fin validité: 20/12/2010

Il est prévu à l’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 27 janvier 2010 est paru l’arrêté royal du 17 décembre 2009 fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste en des activités de traction, sur le site de production et pour compte des entreprises actives dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes situées à Ittre, situées à Tubize et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.

Article 1er - Champ d’application 

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste en des activités de traction, sur le site de production et pour compte des entreprises actives dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes situées à Ittre, situées à Tubize et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Article 2 - Notification à l’ouvrier

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvriers peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3 - Durée de la suspension

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4 - Notification

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5 - Durée de validité

Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2009 et cesse d'être en vigueur le 20 décembre 2010.

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
21/12/2009 20/12/2010 1107 Chômage économique - Activités de traction (Tubize)