1108 Chômage économique - La Louvière

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 18/03/2010
Début de validité: 11/02/2010
Fin validité: 11/02/2011

L'article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail  résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 18 mars 2010 a été publié l'arrêté royal du 21 février 2010 fixant pour certaines entreprises situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

Texte de l'A.R. 

I. Champ d'application     

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobilie ainsi que de produits longs sous forme de billettes et de fil, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

II. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1 er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.  

V. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 11 février 2010 et cesse d'être en vigueur le 11 février 2011.

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.      


Historique
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