13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 31/08/2023
Début de validité: 25/05/2023

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail relative au maintain du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'évènements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles a été conclue le 7 juillet 2023 au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (n° 181456/CO/104).

Cette CCT renvoie à la réglementation légale reprise dans l'AR du 28 août 1963.

1. Tableau

Voir la mention 'CP 104:' pour ce qui diffère par rapport au minimum légal.

Evènement

Durée de l’absence

1. Mariage du travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

CP 104: Trois jours, à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'évènement ou la semaine suivante.

2. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

3. Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4. CP 104: Signature par le travailleur d'une convention de cohabitation légale
CP 104: Le jour de la signature
5. CP 104: Naissance d'un enfant (Voir congé de paternité)
6. CP 104: Congé d'adoption
CP 104: 6 semaines maximum, allongée de : 3 semaines à partir du 1er janvier 2023 ; 4 semaines à partir du 1er janvier 2025 ; 5 semaines à partir du 1er janvier 2027
Modalités: voir art. 30ter loi du 3 juillet 1978
6bis. CP 104: Absence pour soin d'accueil
CP 104: Maximum 6 jours par an (conditions voir art. 30quater loi 3 juillet 1978)
6ter. CP 104: Congé parental d'accueil 
CP 104: 6 semaines maximum, allongée de : 3 semaines à partir du 1er janvier 2023 ; 4 semaines à partir du 1er janvier 2025 ; 5 semaines à partir du 1er janvier 2027
Modalités: voir art. 30ter loi du 3 juillet 1978

7. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant (légal ou de fait), d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait)

Dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

CP 104: 12 jours ; les 5 premiers jours doivent être pris dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles. Les 7 jours restants peuvent être pris librement par le travailleur dans l'année qui suit le décès.

8. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

9. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

10. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

11. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Le jour des funérailles.

CP 104: un jour à prendre et le jour des funérailles
12. CP 104: Décès d'un enfant placé en famille d'accueil dont le travailleur ou son conjoint ou son partenaire cohabitant est ou était parent d'accueil dans le cadre d'un placement familial de longue durée (PFL)
CP 104: 10 jours ; dont les 3 premiers doivent être pris dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles ; les 7 jours restants peuvent être pris librement par le travailleur durant l'année qui suit le décès.
12bis. CP 104:  Décès d'un parent d'accueil du travailleur, placé en famille d'accueil de longue durée au moment du décès
CP 104: 3 jours à prendre pendant la période commençant le jour du décès et e terminant le jour des funérailles 
13. CP 104: Décès de tout autre parent habitant chez le travailleur
CP 104: le jour des funérailles

14. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

15. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

16. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

17. Séjour du travailleur objecteur de conscience de l'Administration de l'expertise médicale ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

18. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

19. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

20. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

21. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

Remarque : La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 7, 8, 9, 10, 11 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

Jusqu’au 25 juillet 2021, aucun petit chômage n’était prévu en cas de décès d’un enfant placé.

Depuis le 25 juillet 2021, la réglementation a évolué et prévoit désormais :

  • dix jours de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de longue durée (1) en cours au moment du décès ou ayant eu lieu dans le passé,
  • un jour de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de courte durée (2) en cours au moment du décès.

Depuis le 25 mai 2023, un enfant placé est assimilé à un enfant non placé, dans le cadre d’un placement de longue durée (3) et pour les événements prévus dans les points 2., 3., 14. et 15. dans le tableau ci-dessus, qui ouvrent le droit au petit chômage.

Condition supplémentaire : l’événement doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

2.4. Assimilations dans le cadre du placement familial de longue durée

Par placement familial de longue durée, l’on entend le placement dont il est d’emblée clair que l’enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d’accueil ou auprès du ou des mêmes parents d’accueil.

La condition d'inscription de l’enfant comme faisant partie de cette famille dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d’accueil a été supprimée de la définition à partir du 25 mai 2023.

Congé de deuil

Depuis le 25 juillet 2021, le travailleur avait déjà droit à:

  • 10 jours de petit chômage, dont trois jours que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, et, sept jours que le travailleur peut prendre dans l'année qui suit le jour du décès, en cas de décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou partenaire cohabitant) dans le cadre d’un placement familial de longue durée en cours au moment du décès ou dans le passé ;
  • 3 jours de petit chômage, que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles en cas du décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre d’un placement familial de longue durée au moment du décès.

À compter du 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 6bis. et 6ter. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit se produire durant le placement ou après celui-ci, s’il s’agit d’un placement familial de longue durée.

De même, depuis le 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 12 et 12bis dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Autres événements

À compter du 25 mai 2023, pour les événements prévus dans les points 2., 3., 14. et 15. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type d’événement. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : l’événement doit toutefois se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

 


(1) Placement de longue durée : placement où il est clair, dès le départ, que l’enfant séjournera au moins six mois au sein de la même famille d’accueil ou de(s) même(s) parent(s) d’accueil.

(2) Un placement de courte durée est « toute forme de placement qui ne remplit pas les conditions d’un placement de longue durée ».

(3) Seuls les placements de longue durée sont concernés, pas les autres types de placements (= placements de courte durée) !

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2009
N° d'enregistrement
95194
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
10/07/2009
Date d'enregistrement
26/10/2009
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
04/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
26/08/2010
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
01/07/2009 24/05/2023 13 Petits chômages
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