03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 15/01/1999
Début de validité: 01/06/1993

Une convention collective de travail concernant la classification des fonctions a été conclue le 17 mai 1993 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 août 1993 sous le numéro 33.672/C0/107. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 octobre 1993.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser pour la classification professionnelle ; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras. Nous vous donnons ensuite quelques dispositions pratiques importantes.

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, y compris les travailleurs et travailleuses ressortissant à la Commission paritaire 107 des maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières, comme défini dans l'A.R. du 29 janvier 1991 – M.B. du 08.02.1991.

Article 2

Cette CCT remplace la CCT du 12 juin 1991 concernant la classification des fonctions.

Elle entre en vigueur le 01.06.1993 et est conclue pur une durée indéterminée.

Article 3

Les fonctions exercées dans les entreprises mentionnées à l'article 1 de la présente CCT, sont classées dans une série de groupes qui pour la fixation des salaires correspondant aux groupes de salaire, mentionnés à l'article 4 de la CCT du 17.05.1993 conclue à la Commission Paritaire pour les maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières concernant les salaires et les conditions de travail portant modification de la CCT du 12.06.91 concernant les salaires et les conditions de travail.

Article 4

Sous la classification des fonctions niveau 1 sont classés :

les aides et finisseurs(euses)

Ce sont les travailleurs ou travailleuses âgés d'au moins 21 ans et qui sous l'accompagnement d'un chef d'entreprise, un ouvrier ou ouvrière de taille et d'après leurs directives effectuent des travaux simples comme :

Code : N01 en N01bis

Article 5

Sous la classification des fonctions niveau 2 sont classés :

les ouvriers et ouvrières (les assistants)

Ce sont les travailleurs et travailleuses, âgés d'au moins 21 ans et qui sous l'accompagnement d'un chef d'entreprise, un ouvrier ou ouvrière de taille, terminent – après correction – des vêtements comme :

Code : N02

Article 6

Sous la classification des fonctions niveau 3 sont classés :

les travailleurs et travailleuses qualifiés

Ce sont les travailleurs ou travailleuses, âgés d'au moins 21 ans et qui sous l'accompagnement d'un chef d'entreprise, un ouvrier ou une ouvrière de taille, savent terminer complètement des vêtements, comme :

Code : N03

Article 7

Sous la classification des fonctions niveau 4 sont classés :

les travailleurs et travailleuses bien qualifiés (d'élite)

Ce sont les travailleurs ou travailleuses, âgés d'au moins 21 ans et qui sans accompagnement direct de l'employeur, savent terminer complètement une pièce, soit dessiner croquis ou patron, effectuer toutes les retouches, se rapportant à la confection :

Code : N04

Article 8

Sous la classification des fonctions nievau 5 sont classés :

le travailleurs et travailleuse de taille

Ce sont les travailleurs et travailleuses, âgés d'au moins 21 ans et qui sans l'accompagnement direct de l'employeur savent terminer complètement une pièce à partir d'une esquisse ou d'un projet et qui outre les fonctions des travailleurs et travailleuses bien qualifiés sont par ailleurs capable de :

Sont également considérés comme travailleurs ou travailleuses de taille, les travailleurs qui outre les fonctions d'un travailleur ou travailleuse bien qualifié, dirige un ou plusieurs aides, assistants, travailleurs ou travailleuses qualifiés ou bien qualifiés.

Code : N05

Article 9

Les travailleurs ou travailleuses, appartenant à un groupe de fonctions supérieur doivent également connaître les tâches de la fonction inférieure.

Article 10

Des différends qui naissent entre l'employeur et un travailleur ou une travailleuse sur l'application de cette CCT seront traités par la commission paritaire après avoir entendu les intéressés ou leur représentant.

Le président de la commission peut en cas de besoin faire appel à l'inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail pour rapporter en la matière.

Si le différend porte sur les aptitudes professionnelles d'une personne, une commission composée paritairement sera convoquée, dans laquelle siègent du côté patronal au moins deux maîtres-tailleurs(euses) et du côté des travailleurs au moins un délégué par organisation syndicale représentée à la Commission Paritaire des
maitres-tailleurs, tailleuses et couturières.

Article 11

La CCT peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées à la commission paritaire.

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

-  la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

-  la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, veuillez mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/06/1993 31/12/2999 03 Classification professionnelle