0502 Complément de pécule de vacances

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 03/01/2000
Début de validité: 01/01/1997

Conditions d’octroi : travailleurs entrés en service avant le 01/01/1997.

Montant : 1% du total des rémunérations ayant servi de base au calcul du pécule de vacances légal

Date de paiement : en même temps que la dernière paie qui suit le 30 juin de l'année de vacances.

Jusqu’au 31 décembre 1996, il existait une CCT concernant l'allocation complémentaire au double pécule de vacances pour les ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières. Cette réglementation a été abrogée par une convention collective de travail du 22 avril 1997 (n° 45064/CO/107).

Cette abrogation a pour conséquence que l'allocation complémentaire au double pécule de vacances n'est plus due pour les travailleurs entrés en service après le 1er janvier 1997.

Les travailleurs qui étaient déjà en service avant fin 1996 continuent à bénéficier de cette allocation car il s'agit en effet d'un droit acquis au cours de la période de la précédente convention collective de travail du 24 mars 1980 (A.R. 11 août 1980, M.B., 9 octobre 1980).

1. Champ d'application

Travailleurs qui étaient déjà en service avant fin 1996.

2. Conditions

A.  Pour avoir droit à l'allocation complémentaire de vacances, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes :

  1. avoir droit à un pécule légal de vacances ;
  2. être liés à la date du 30 juin de l'année de vacances par un contrat de travail d'ouvrier.

B.   Peuvent également prétendre à l'allocation complémentaire de vacances, les travailleurs qui tout en répondant à la condition reprise au A. 1, ci-dessus, se trouvent au 30 juin de l'année de vacances dans une des situations suivantes :

  • les chômeurs complets et involontaires ;
  • les pensionnés ;
  • les travailleurs dont le contrat a pris fin alors qu'ils étaient en état d'incapacité de travail résultant de maladie, d'accident, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • les ouvriers sous les armes et qui ne sont plus liés par un contrat.

Pour tous ces cas, il faut que les intéressés aient eu des prestations effectives ou assimilées dans l'année de vacances et n'aient pas déjà bénéficié, au cours de cette année, de cet avantage.

C.   Ont également droit à l'allocation complémentaire de vacances les ayants-droit d'un ouvrier décédé entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année de vacances pour autant que celui-ci avait droit à un pécule légal de vacances.

3. Montant de l'allocation

Le montant de l'allocation complémentaire de vacances est égal à 1% du total des rémunérations ayant servi de base au calcul du pécule de vacances légal.

4. Paiement

L'allocation complémentaire de vacances est due par l'employeur qui occupe des travailleurs remplissant les conditions visées au II. A ci-dessus ou par l'employeur qui occupait en dernier lieu les travailleurs visés au II. B et C ci-dessus.

Le paiement de l'allocation complémentaire de vacances s'effectue en même temps que la dernière paie qui suit le 30 juin de l'année de vacances, pour autant que l'employeur ait eu connaissance du titre de vacances sur la base duquel le pécule de vacances est calculé.  Dans le cas contraire, l'employeur paie l'allocation lors de la première paie qui suit le jour où il a eu connaissance du montant du titre de vacances émanant de la caisse de vacances.

En ce qui concerne les travailleurs visés au II. B et C ci-dessus, le paiement se fait dès que le titre émis par la caisse de vacances a été fourni à l'employeur et ce, à partir du 30 juin de l'année de vacances.

5. Dispositions pratiques

Il ne s'agit pas simplement de prendre la rémunération brute fictive perçue par chaque travailleur au cours de l'exercice de vacances mais il faut prendre en considération pour calculer cette allocation complémentaire de vacances, la même base que celle qui a servi au calcul du pécule légal de vacances, c'est-à-dire, en tenant compte des journées assimilées.

En conséquence, les seuls critères valables, pour calculer l'allocation complémentaire est de prendre en considération la liste mécanographique reçue de l'Office National des Vacances Annuelles au moment du paiement du pécule de vacances.

Soucieux d'éviter à nos membres tous calculs fastidieux, nous les invitons à nous transmettre soit l'original soit une copie du bordereau de paiement qu'ils ont reçu de l'Office National de Vacances.

En base de ce document, nos services détermineront:

-     les travailleurs qui ont droit à l'allocation complémentaire de vacances ;

-     le montant de cette allocation ;

et établiront ensuite la feuille de paie correspondante.


Historique
01/01/1997 31/12/2999 0502 Complément de pécule de vacances