40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 17/09/2001
Début de validité: 01/01/1997

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel a été conclue le 22 avril 1997 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleurs et des couturières. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 avril 1999 et publiée au Moniteur belge du 9 décembre 1999.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de la C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, telle que décrite dans l'arrêté royal du 29 janvier 1991 (Moniteur belge du 08 février1991).

Article 2

§1er Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er et qui sont employés à temps plein, peuvent, en accord commun avec l'employeur, passer à un emploi à temps partiel correspondant au moins à un emploi à mi-temps. Ils/elles fixent aussi la date du passage d'un commun accord.

§2 Lorsque le passage du travailleur au travail à temps partiel convenu entraîne des problèmes organisationnels sérieux pour l'employeur, le passage peut être reporté temporairement.

§3 Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'accord concernant le travail à temps partiel est établi par écrit avec la mention du régime de travail et de l'horaire de travail convenus et cela au plus tard au moment du passage à un emploi à temps partiel.

Article 3

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par :

-          "la prime d'embauche" : la réduction des cotisations patronales de 37.500 F. au maximum par trimestre suite à l'embauche d'un travailleur supplémentaire jusqu'à compensation du volume de travail libéré en exécution de la présente convention collective de travail et dans le cadre du titre III, chapitre IV - Accords en faveur de l'emploi de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

-          "la prime" : la partie de la prime d'embauche susvisée qui est payée à chacun des travailleurs concernés en tant qu'aide financière pour le passage à un emploi à temps partiel.

Article 4

Aux travailleurs qui dans le cadre de la présente convention collective de travail passent à un emploi à temps partiel correspondant au moins à un emploi à mi-temps, une prime est payée pendant le ou les trimestres que l'employeur bénéficie de la prime d'embauche suite à l'embauche d'un ou de plusieurs travailleurs supplémentaires en compensation du volume de travail libéré.

Article 5

L'employeur ne doit passer à l'embauche d'un travailleur supplémentaire que si le volume de travail libéré correspond à un emploi à temps plein.

Article 6

La prime est payée lors du décompte définitif du premier mois du trimestre suivant celui auquel la prime se rapporte.

Article 7

La partie de la prime d'embauche visée à l'article 3 précité qui est octroyée comme prime aux travailleurs s'élève à 9.000 F.

Par prime d'embauche dont l'employeur bénéficie en exécution de la présente convention collective de travail, un montant de 9.000 F. est réparti en tant que prime entre les travailleurs concernés.

 

Article 8

Par travailleur la prime visée à l'article 7 s'élève à 4.500 F. au maximum.

Article 9

§1er Lorsque le volume de travail libéré à la suite du passage au travail à temps partiel correspond à un ou à plusieurs emplois à temps plein, la répartition du montant de 9.000 F. par prime d'embauche se fera proportionnellement au volume de la réduction des prestations de travail de chaque travailleur selon la formule : 9.000 F. x X/39, où X est égal au nombre moyen des heures par semaine par lequel le volume de travail est réduit.

§2 Lorsque le volume de travail libéré à la suite du passage au travail à temps partiel ne correspond pas entièrement à un ou à plusieurs emplois à temps plein, la répartition du montant de 9.000 F. par prime d'embauche se fera entre tous les travailleurs concernés proportionnellement au volume de la réduction respective de leurs prestations de travail, sans que le montant de 9.000 F. par prime d'embauche soit dépassé dans sa totalité. La répartition se fait alors selon la formule :    (9.000 F. x X/39) : A/B, où A est égal au nombre des équivalents à temps plein et B à l'équivalent effectif du volume de travail libéré.

Article 10

La présente convention est conclue en application du titre III, chapitre IV - Accords en faveur de l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et également en exécution du chapitre X - Accords en faveur de l'emploi de la convention collective de travail nationale du 25 avril 1997 de l'arrëté royal du 24 février 1997 concernant des conditions plus précises relative aux accords pour l’emploi en application des articles 7, § 2, 30 § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Article 11

La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 1998.


Historique
01/01/1997 31/12/2999 40 Travail à temps partiel