111.01 & 111.02 - Projet d'accord sectoriel 2023-2024

05/10/2023

Un projet d’accord sectoriel 2023-2024 a été conclu le 31 août 2023 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (CP 111.01-02).

Nous vous donnons ci-après les grandes lignes de cet accord.

1. Prime pouvoir d’achat (chèque consommation)

Une prime pouvoir d’achat est prévue dans ce secteur et un opting-out possible.

Conditions :

Une prime pouvoir d’achat d’un montant minimum de 200 € est octroyée dans toutes les entreprises dont le ROA en 2022 est supérieur ou égal à 3 %.

Le ROA est défini comme le « Return on Assets », soit le résultat d’exploitation (code 9901 des comptes annuels) divisé par le total du bilan ( code 10/49 ou 20/58).

Les entreprises qui atteignent le seuil minimal et qui, en outre, enregistrent en 2022 un bénéfice d’exploitation (code 9901) répondant aux critères ci-dessous, doivent accorder une prime de pouvoir d’achat plus élevée. Les montants suivants sont à appliquer :

  • 350 € si le code 9901 en 2022 est 15 % supérieur au code 9901 sur 2018 – 2021 ;
  • 500 € si le code 9901 en 2022 est  ≥ 25 % supérieur au code 9901 sur 2018 – 2021 ;
  • 750 € si le code 9901 en 2022 est  ≥ 50 % supérieur au code 9901 sur 2018 – 2021.
    • Les paramètres (ROA et code 9901) sont évalués au niveau des comptes annuels (entité juridique).
    • Dans le calcul de la moyenne (2018-2021), une perte d’exploitation dans une année est assimilée à 0 dans le numérateur et l’année est prise en compte dans le dénominateur.
    • Exemple : 2 années avec des bénéfices d’exploitation (2018 : + 100 et 2019 : + 100) et 2 années avec perte d’exploitation (2020 : -100 et 2021 : - 100). Le résultat est le suivant : (100 +100+0+0)/4 = 50.
    • Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, les comptes annuels de l’exercice avec le plus de mois dans l’année civile 2022 sont pris en compte (idem pour les autres exercices de la période de référence 2018-2021). Lorsque l'exercice se termine au 1/7, les comptes annuels de l'exercice clôturé en 2022 sont pris en compte (idem pour les autres exercices de la période de référence 2018-2021).
    • Si un exercice comporte plus de 12 mois, celui-ci est traité dans la méthode de calcul comme un exercice de 12 mois (la période de référence pour l’application du barème est alors de 4 exercices antérieurs à l’exercice 2022).
    • Lorsque les comptes annuels ne sont pas disponibles pour chaque année de la période 2018-2021, la moyenne est calculée sur la base des comptes annuels disponibles.
    • Lorsque les bénéfices d’exploitation et/ou le ROA ne sont pas des paramètres pertinents, un opting-out s’impose.

Les primes de pouvoir d'achat sous forme de chèques de consommation déjà octroyés ou promis après 28 avril 2023 sont imputés.

La prime pouvoir d’achat est payable fin 2023 au plus tard aux ouvriers en service et ayant au moins 1 mois de service à la date du paiement.

La prime est octroyée au prorata des jours travaillés et assimilés (cf. CCT sectorielle relative aux éco-chèques) entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023.  

Pour les ouvriers à temps partiel et les nouvelles recrues, la prime est octroyée au prorata de l’emploi au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023.

Les ouvriers intérimaires ont droit à une prime de pouvoir d’achat sous les mêmes conditions que les ouvriers en service chez l’utilisateur.

Le coût total des primes pouvoir d’achat de tous les travailleurs ne pourra pas dépasser 33 % du bénéfice d’exploitation de l’entreprise en 2022. Si nécessaire, il y a lieu de calculer le montant au prorata.

Opting-out :

L’employeur et sa délégation syndicale peuvent convenir de ne pas appliquer le régime sectoriel relatif à la prime pouvoir d’achat et de prévoir à la place une prime pouvoir d’achat spécifique à l’entreprise. En l’absence de délégation syndicale, l’employeur prend cette décision avec l’accord de la majorité des ouvriers.

L’accord sur cet opting-out et l’avantage spécifique à l’entreprise doivent faire l’objet d’une CCT au niveau de l’entreprise au plus tard le 30 octobre 2023. Dans cette CCT, la justification selon laquelle il s’agit d’une entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise doit être ajoutée.   

En l’absence d’une telle CCT d’entreprise, le régime sectoriel s’applique.

2. Mobilité

  • Vélo -> augmentation du montant de l’indemnité à 0,27 €/km (avec un plafond de 10,80 €/jour) à partir du 1er janvier 2024.
  • Transports publics -> augmentation des montants de 12,5% à partir du 1er janvier 2024. Par ailleurs, il est recommandé aux entreprises de faire appel au système du tiers payant.
  • Autres moyens de transport -> augmentation du montant de base par km, du montant minimum par jour et du montant maximum par jour de 12,5%.

3. Prime de fin d’année

Adaptation des CCT sectorielles concernant la prime de fin d’année afin de prévoir, dans les provinces d’Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand, la possibilité de convertir la prime de fin d’année en jours de congé ou de l’utiliser pour le leasing vélos, sous certaines conditions (maximum la moitié de la PFA, sous réserve de la conclusion d’une CCT d’entreprise, accord individuel du travailleur,…).

4. Eco-chèques

Prolongation de la possibilité d’affectation alternative selon les mêmes modalités que dans les accords précédents, d’ici le 31 octobre 2023.

5. Fonds de sécurité d’existence

  • Augmentation de l’intervention en cas de chômage complet, chômage temporaire, de maladie ou d’accueil d’enfants.
  • Suppression progressive de l’intervention pour les emplois de fin de carrière à mi-temps à partir de 58 ans (maintien du régime existant jusqu’au 31 décembre 2024 et des prestations pour les dossiers en cours au 31 décembre 2024).
  • Perception d’une cotisation patronale supplémentaire (0,19% de la base de cotisation prévue dans les statuts mais ajustement possible du pourcentage) en cas d'entrée en vigueur de la réduction des allocations de chômage temporaire annoncée par le gouvernement et de sa compensation obligatoire par les employeurs (compensation qui serait prise en charge par le FSE). Afin de constituer une réserve pour absorber les chocs imprévisibles du chômage temporaire, une cotisation patronale de 0,06 % sera perçue en faveur du FSE à partir du 1er janvier 2024.
  • Perception d’une cotisation supplémentaire de 0,06 %  à partir du 1er juillet 2023. Contribution additionnelle à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2025.
  • Perception, à partir du 1er janvier 2024, d’une cotisation patronale supplémentaire de 0,03% de la base de cotisation prévue par les statuts afin de financer les primes syndicales (+ cotisation patronale supplémentaire extra de 0,02% à partir du 1er janvier 2025).

6. Formation

  • Augmentation du droit individuel de formation transférable de 24 heures à:

    • 32 heures à partir de 2024 ;
    • 36 heures à partir de 2025 et ;
    • 40 heures à partir de 2026.
  • Prolongation jusqu’au 1er janvier 2025 de la disposition existante « clause d’écolage ».

7. RCC

Prolongation jusqu’au 30 juin 2025 de tous les régimes de RCC existants.

8. Crédit-temps

  • Prolongation jusqu’au 30 juin 2025 des régimes des emplois fin de carrière pour les longues carrières ou métiers lourds à partir de 55 ans à 4/5 et à mi-temps. 
  • Assouplissement du seuil de 5% : le seuil est déterminé selon le nombre d’ouvriers occupés (harmonisation avec CP 209).

9. Congé de carrière 

A partir du 1er janvier 2024, octroi d’un 3ème jour de congé de carrière à partir de l’âge de 60 ans.

10. Petit chômage

  • Assimilation des rituels d’adieu coutumiers à l’un des cultes reconnus en Belgique au jour des funérailles à condition de choisir entre les rituels d’adieu ou le jour des funérailles.
  • Assouplissements pour les familles recomposées pouvant être discutés à condition que les situations familiales soient clairement délimitées (à discuter à l’occasion de la rédaction du texte coordonné).

Secteurs concernés

111.01.00-00.00 , 111.02.00-00.00