0501 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.06-01.00

Mise à jour: 15/03/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 30/06/2017

CCT du 22 janvier 1990 (A.R. du 4 décembre 1990, M.B. du 5 janvier 1991), modifiée par la CCT du 21/01/2013 (n° 113865/CO/111)

Validité: 1er décembre 1989 – indéterminée (les modifications entrent en vigueur au 01/01/2013)

Montant

3 % du salaire annuel brut

Remarque: Les entreprises au niveau desquelles la prime de fin d'année pour l'année 2012 est inférieure à 3% et dont la prime de fin d'année est majorée à partir de 2013 verseront à leurs ouvriers, en janvier 2013, une somme de 225 EUR brut au titre d'avance sur la prime de fin d'année 2013.

ATTENTION 
Dans les entreprises artisanales, on devra appliquer les dispositions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1971, tant que celles-ci sont plus favorables ; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0502 - n° CP 111.02.06.

Paiement

dans le courant du mois de décembre

Modalités d’octroi

  • compter un an de service dans l’entreprise à la fin de la période de référence
  • Assimilations avec maximum 1 mois par cas d’incapacité de travail:
    - accident de travail ou survenu sur le chemin du travail
    - maladie professionnelle
  • pro rata: pour les ouvriers et ouvrières ayant quitté l'entreprise pendant l'année de référence pour quelque raison que ce soit, sauf en cas de licenciement pour motif grave, et pour autant qu'ils comptent un an d'ancienneté à la date de leur départ.

Une convention collective de travail concernant la prime de fin d'année dans les entreprises industrielles et artisanales de la province de Namur a été conclue le 22 janvier 1990 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 5 janvier 1991.

Cette CCT a été modifiée par une CCT du 21 janvier 2013, approuvant la CCT du 15 décembre 2011 (n° 113865/CO/111): l'article 4 a été remplacé. Les modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

Nous vous donnons, ci-après, le texte complet de cette C.C.T.; nous avons intercalé les sous‑titres. Le texte de la C.C.T. est suivi d’un commentaire et de quelques dispositions pratiques très importantes.

A. Texte de la C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises de la province de Namur, ressortissant à la Commission paritaire des construction métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

2. Montant et conditions d'octroi

Article 2

Dans les entreprises où il n'existe pas de prime de fin d'année ou d'avantage équivalent en tenant lieu, une prime de fin d'année ou un avantage équivalent en tenant lieu est octroyé à partir de l'année 1990, aux ouvriers et ouvrières qui comptent un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de référence.

Article 3

En cas de litige, la Section paritaire régionale des fabrications métalliques de la province de Namur est compétente pour interpréter la notion "avantage équivalent en tenant lieu".

Article 4

A partir de l'exercice 2013, le montant de la prime de fin d'année est fixé à 3 % du salaire annuel brut

Le salaire annuel brut est fixé sur la base du salaire payé pour les heures de prestations effectives. 

Sont assimilées a des heures de prestations effectives, les heures perdues pour les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles; dans ces cas, l'assimilation ne peut dépasser un mois par incapacité de travail; l'assimilation se compte depuis le début de l'incapacité, la rechute étant considérée comme faisant partie de cette incapacité, si elle survient dans les quatorze jours de la reprise du travail.

L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie provinciale ne peut entrainer d'augmentation des primes de fin d'années supérieures ou égales à ce minimum.

Les entreprises au niveau desquelles la prime de fin d'année pour l'année 2012 est inférieure à 3% et dont la prime de fin d'année est majorée à partir de 2013 en application du 1 er §, verseront à leurs ouvriers, en janvier 2013, une somme de 225€ brut au titre d'avance sur la prime de fin d'année 2013.

Article 5

L'année de référence prise en considération est la période qui se situe entre le 1er décembre et le 30 novembre.

3. Date de paiement

Article 6

La prime de fin d'année ou l'avantage équivalent en tenant lieu est, en principe, à payer dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

Toutefois, d'autres dates et/ou modalités de paiement peuvent être déterminées au niveau de chaque entreprise, à condition que l'entièreté de la prime ou de l'avantage équivalent en tenant lieu soit liquidé au plus tard pour la fin du mois de janvier de l'année qui suit celle dans laquelle se situe la période de référence.

4. Règles de prorata

Article 7

La prime de fin d'année ou l'avantage en tenant lieu est calculé au prorata des prestations des ouvriers et ouvrières ayant quitté l'entreprise pendant l'année de référence pour quelque raison que ce soit, sauf en cas de licenciement  pour motif grave, et pour autant qu'ils comptent un an d'ancienneté à la date de leur départ.

5. Durée de validité

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 1989. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Toutefois, elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

B. Commentaire

La CCT précitée s'applique donc aussi bien aux entreprises industrielles qu’aux entreprises artisanales de la province de Namur. Toutefois, dans les entreprises artisanales, on devra appliquer les dispositions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1971, lorsque celles-ci seraient plus favorables; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorelle Chap. 0502 - n° CP 111.02.06-01.

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, ils doivent ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/01/2013
N° d'enregistrement
113865
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
05/02/2013
Date d'enregistrement
07/03/2013
Sujet
approbation de la convention collective du travail du 15/12/2011 relative à la prime de fin d'année et à la formation professionnelle
MB Avis Dépôt
26/03/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/04/2014
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2014
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2013 30/06/2017 0501 Prime de fin d'année
02/12/1989 31/12/2012 0501 Prime de fin d'année