2109 2102 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00

Mise à jour: 10/08/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2000

La réglementation en matière de prépension d’application aux entreprises industrielles et artisanales ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et sis dans les provinces de Liège et de Luxembourg résulte d’une combinaison des textes suivants :

 

-          la convention collective de travail des 26 février 1992 et 16 mars 1992 concernant les conditions de travail et de rémunération dans le secteur du métal pour les provinces de Liège et de Luxembourg, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 octobre 1994 et publiée au Moniteur belge du 17 mars 1995.  Cette convention collective de travail ne fait que prolonger les conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises ;

-          la convention collective de travail relative au mode de calcul de l’indemnité complémentaire de prépension conclue le 21 septembre 1998, déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 octobre 1998 sous le n° 49.736/CO/111.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 novembre 1998 ;

-          les accords nationaux successifs conclus au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (voyez le Chap. 21.1) ;

-          la convention collective de travail concernant les statuts du « Fonds de sécurité d’existence de la fabrication métallique » (voyez le Chap. 21.1).  Cette CCT prévoit l’abaissement de l’âge de la prépension pour les ouvrières à 55 ans et une indemnité complémentaire à charge du Fonds de sécurité d’existence ;

-          l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992 (voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 355).

A. CCT des 26 février 1992 et 16 mars 1992

Article 1er – Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique des provinces de Liège et de Luxembourg, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

La notion « ouvriers », utilisée dans la présente convention recouvre également le terme « ouvrières ».

Par « convention » on entend la « convention collective de travail ».

(...)

Article 6 – Prépension

Toutes les conventions collectives de travail concernant la prépension, conclues au niveau de l’entreprise et toujours en vigueur au 31 décembre 1991 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 1992 dans le cadre et les limites de la réglementation existante (arrêté royal du 16 novembre 1990 concernant l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, Moniteur belge du 23 novembre 1990).

(...)

Article 10 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an s’étendant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.

 

B. CCT du 21 septembre 1998

Article 1er

Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques et des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale.

Par ouvrier, il faut entendre les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

Pour tous les ouvriers qui sont licenciés à partir du 1er janvier 1999 en vue de leur prépension, conformément aux conventions collectives de travail en vigueur conclues au niveau sectoriel, provincial, régional ou des entreprises, les cotisations de sécurité sociale seront calculées, afin de déterminer le salaire net de référence visé à l’article 6 de la convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, sur 100 % du salaire brut mensuel plafonné.

Article 3

Le salaire net de référence susmentionné continue à être calculé sur 108 % du salaire brut mensuel plafonné :

- si l’ouvrier a été licencié en vue de sa prépension, conformément aux conventions collectives de travail conclues au niveau sectoriel, provincial, régional ou des entreprises, avant le 1er janvier 1999.

- si l’ouvrier a été licencié en vue de sa prépension conformément à une convention collective de travail de durée déterminée portant sur des opérations de restructuration temporaires, pour autant que cette convention collective ait été conclue avant le 1er octobre 1998 et que celle-ci ne contienne pas de dispositions particulières en matière de calcul du salaire net de référence.

Article 4

La présente convention collective, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999, est conclue pour une durée indéterminée.

 

Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois.

C. Commentaire

1. Conditions d’âge et d’ancienneté

Aucune convention collective de travail régionale n’a été conclue au niveau de la commission paritaire pour abaisser l’âge de la prépension dans les provinces de Liège et de Luxembourg.

 

Toutefois, suite aux conventions collectives de travail nationales, jusqu’au 31 décembre 1996 l’âge minimum de la prépension s’élève à 55 ans pour les femmes, pourvu qu’elles comptent au moins 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.  Dans la période allant du 1er janvier 1997 jusqu’au 30 juin 2003, il reste possible pour les femmes de prendre la prépension à l’âge de 55 ans, moyennant toutefois une carrière professionnelle de 38 ans en tant que travailleur salarié.

 

Dans la période allant du 1er janvier 1997 jusqu’au 30 juin 2003, les femmes peuvent partir en prépension à partir de l’âge de 58 ans, moyennant une carrière professionnelle de 25 ans comme travailleur salarié (voyez le Chap. 21.1).

 

Ensuite, la prépension est possible à partir de l’âge de 55 ans dans la période s’étendant du 13 mai 1997 jusqu’au 31 décembre 1997 et à partir de l’âge de 56 ans dans la période allant du 1er janvier 1998 jusqu’au 31 décembre 2002 pour les ouvriers et ouvrières comptant au moins 33 ans de carrière professionnelle et ayant travaillé au moins 20 ans dans un régime de nuit comme fixé par la CCT n° 46 (voyez le Chap. 21.1).

 

Pour avoir accès à la prépension à un âge inférieur à 60 ans en dehors des cas précités, il faut avoir conclu une convention collective de travail au niveau de l’entreprise.

 

Dans tous les cas, l’ouvrier ou l’ouvière intéressée doit atteindre l’âge minimum requis aussi bien au moment où le contrat de travail prend réellement fin qu’à la fin de durée de validité de la CCT applicable.  Pour autant que ces conditions soient remplies simultanément, le délai de préavis peut prendre fin après l’expiration de la durée de validité de la CCT.

2. Remplacement du prépensionné

En application de l’AR du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s’étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L’employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l’obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d’obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

3. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d’une allocation complémentaire.  Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de chômage et est à charge de l’employeur.

 

Pour les ouvriers dont la prépension débute dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2003 et qui étaient liés par un contrat de travail à temps plein, le fonds de sécurité d’existence paie cependant une indemnité de 3.100 F . (ce montant est fixé à 1.550 F. par mois pour les ouvriers qui étaient liés par un contrat de travail à temps partiel).  L’employeur paie donc uniquement la différence entre l’allocation complémentaire et l’intervention forfaitaire du FSE.

 

Pour le calcul de l’allocation complémentaire, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le n° 355.  Nous attirons cependant votre attention sur une modification dans le calcul de la rémunération nette de référence pour les ouvriers et ouvrières dans le secteur du métal des provinces de Liège et Luxembourg qui sont allés en prépension à temps plein à partir du 1er janvier 1999 : les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur le salaire brut à 100 % et non plus sur le salaire brut à 108 %.

4. Cotisations capitatives

Le fonds de sécurité d’existence prend en charge les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés.

 

 

 

 

 


Historique
01/01/2014 31/12/2013 2109 2102 Chômage avec complément d'entreprise (Liège et Luxembourg)
01/01/2013 31/12/2013 2109 2102 Prépension (Liège et Luxembourg)
01/07/2011 31/12/2012 2109 2102 Prépension (Liège et Luxembourg)
01/01/2011 30/06/2011 2109 2102 Prépension (Liège et Luxembourg)
01/01/2009 31/12/2010 2109 2102 Prépension (Liège et Luxembourg)
01/01/2003 31/12/2008 2109 2102 Prépension
01/01/2001 31/12/2002 2109 2102 Prépension
01/01/2001 31/12/2000 2109 2102 Prépension
01/01/2001 31/12/2000 2109 2102 Prépension
01/01/1992 31/12/2000 2109 2102 Prépension