2109 2102 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.08-00.00

Mise à jour: 10/08/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2000

La réglementation en matière de prépension d’application aux entreprises industrielles et artisanales ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et sis dans la région du Centre résulte d’une combinaison des textes suivants :

 

-          la convention collective de travail des 10 mars 1992 et 16 mars 1992 concernant l’accord de solidarité régionale 1992 dans le secteur du métal pour la région du Centre, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 octobre 1994 et publiée au Moniteur belge du 12 décembre 1994.  Cette convention collective de travail ne fait que prolonger les conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises ;

-          la convention collective de travail relative au mode de calcul de l’indemnité complémentaire de prépension conclue le 21 septembre 1998, déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 octobre 1998 sous le n° 49.376/CO/111.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 novembre 1998.

-          les accords nationaux successifs conclus au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (voyez le Chap. 21.1) ;

-          la convention collective de travail concernant les statuts du « Fonds de sécurité d’existence de la fabrication métallique » (voyez le Chap. 21 .1).  Cette CCT prévoit l’abaissement de l’âge de la prépension pour les ouvrières à 55 ans  et une indemnité complémentaire à charge du Fonds de sécurité d’existence ;

-          l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992 (voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 355).

A. CCT des 10 mars et 16 mars 1992

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises du Centre ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Article 2

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par :

1.       « Centre » ; la région constituée par les communes suivantes :

Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Courcelles, Ecaussines, Enghien, Grand-Reng, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d’Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassilly, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, Naast et Thieusies, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Soignies.

2.       « La convention » : la convention collective de travail.

(...)

5. « A.S.B.L. » : association sans but lucratif.

(...)

7. « Les ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

8. La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique délègue ses pouvoirs à la Section paritaire régionale des ouvriers des Fabrications métalliques de la région du Centre, pour l’application de la présente convention.

(...)

CHAPITRE VI – Prépension

Article 20

Les conventions collectives de travail existantes, prévoyant la possibilité de mise en prépension conventionnelle à partir de l’âge de 55, 56 et 57 ans, conclues au niveau d’entreprises et déposées au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail, sont prolongées sous les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 1992, et ce, sur base de l’arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 23 novembre 1990).

Les conventions prolongées ci-devant sont celles mentionnées sur la liste jointe au dossier d’enregistrement de la présente convention.

 

Article 21

L’attention des entreprises est attirée sur la possibilité de conclure des conventions de prépension pour les travailleurs masculins à partir de l’âge de 58 ans, en vue notamment de promouvoir l’emploi des jeunes travailleurs.

Article 22

Afin de faciliter le renouvellement ou la conclusion de conventions en matière de prépension, il sera demandé à l’A.S.B.L. « FOREMETAL » de poursuivre l’intervention, créée en 1986 à titre expérimental, en faveur des prépensionnés et des prépensionnées à partir de l’âge de 55 ans jusqu’à l’âge de 57 ans.

L’intervention de l’A.S.B.L. « FOREMETAL » se fera dans les mêmes conditions que celles du Fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques (3.100 F. par mois notamment), et sans faire double emploi avec celle-ci.

En conséquence, l’indemnité de prépension versée par l’entreprise sera réduite du montant de l’intervention de l’A.S.B.L  « FOREMETAL ».

L’A.S.B.L. « FOREMETAL » interviendra en faveur des travailleurs dont la prépension débute durant l’année 1992.

Le financement de cette intervention s’effectuera au moyen des réserves « prépension » de l’A.S.B.L. « FOREMETAL ».

En conséquence, la suspension de la cotisation de 0,2 % prévue par l’article 23 de la convention collective de travail du 18 février 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1985 (Moniteur belge du 21 février 1986) est prolongée.

Article 23

Les parties signataires rappellent que le régime de la prépension se situe dans le cadre de la défense et de la promotion de l’emploi de la région.

L’instauration d’un régime de prépension dans une entreprise ne peut procéder que d’une décision de l’employeur et des prépensionnés eux-mêmes, s’exprimant au travers d’une convention d’entreprise conclue à cet effet.

La négociation en vue d’instaurer un régime de prépension dans une entreprise doit se faire dans le respect des conditions de viabilité de celle-ci.

Cette négociation devra également, en cas de remplacement des travailleurs prépensionnés, tenir compte des exigences de la formation professionnelle des remplaçants des travailleurs partants.

A cet égard, le recours aux formations dispensées par le « C.P.E. » et aux jeunes éléments formés par cette organisme, doit s’inscrire dans le cadre des solutions dont il faut tenir compte lorsqu’il s’agira de remplacer des travailleurs prépensionnés.

(...)

CHAPITRE XII – Durée de la convention

Article 29

La présente convention couvre une période d’un an s’étendant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.

(...)

B. CCT du 21 septembre 1998

Article 1er

Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques et des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale.

Par ouvrier, il faut entendre les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

Pour tous les ouvriers qui sont licenciés à partir du 1er janvier 1999 en vue de leur prépension, conformément aux conventions collectives de travail en vigueur conclues au niveau sectoriel, provincial, régional ou des entreprises, les cotisations de sécurité sociale seront calculées, afin de déterminer le salaire net de référence visé à l’article 6 de la convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, sur 100 % du salaire brut mensuel plafonné.

Article 3

Le salaire net de référence susmentionné continue à être calculé sur 108 % du salaire brut mensuel plafonné :

- si l’ouvrier a été licencié en vue de sa prépension, conformément aux conventions collectives de travail conclues au niveau sectoriel, provincial, régional ou des entreprises, avant le 1er janvier 1999.

- si l’ouvrier a été licencié en vue de sa prépension conformément à une convention collective de travail de durée déterminée portant sur des opérations de restructuration temporaires, pour autant que cette convention collective ait été conclue avant le 1er octobre 1998 et que celle-ci ne contienne pas de dispositions particulières en matière de calcul du salaire net de référence.

Article 4

La présente convention collective, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999, est conclue pour une durée indéterminée.

 

Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois.

C. Commentaire

1. Conditions d’âge et d’ancienneté

Aucune convention collective de travail régionale n’a été conclue au niveau de la commission paritaire pour abaisser l’âge de la prépension dans la région du Centre.

 

Toutefois, suite aux conventions collectives de travail nationales, jusqu’au 31 décembre 1996 l’âge minimum de la prépension s’élève à 55 ans pour les femmes, pourvu qu’elles comptent au moins 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.  Dans la période s’étendant du 1er janvier 1997 jusqu’au 30 juin 2003, il reste possible pour les femmes de prendre la prépension à l’âge de 55 ans, moyennant toutefois une carrière professionnelle de 38 ans en tant que travailleur salarié.

 

Dans la période allant du 1er janvier 1997 jusqu’au 30 juin 2003, les femmes peuvent partir en prépension à partir de l’âge de 58 ans, moyennant une carrière professionnelle de 25 ans comme travailleur salarié (voyez le Chap. 21.1).

 

Ensuite, la prépension est possible à partir de l’âge de 55 ans dans la période s’étendant du 13 mai 1997 jusqu’au 31 décembre 1997 et à partir de l’âge de 56 ans dans la période allant du 1er janvier 1998 jusqu’au 31 décembre 2002 pour les ouvriers et ouvrières comptant au moins 33 ans de carrière professionnelle et ayant travaillé au moins 20 ans dans un régime de nuit comme fixé par la CCT n° 46 (voir Chap. 21.1).

 

Pour avoir accès à la prépension à un âge inférieur à 60 ans en dehors des cas précités, une convention collective de travail doit avoir été conclue au niveau de l’entreprise.

 

Dans tous les cas, l’ouvrier ou l’ouvrière intéressée doit atteindre l’âge minimum requis aussi bien au moment où le contrat de travail prend réellement fin qu’à la fin de la durée de validité de la CCT applicable.  Pour autant que ces conditions soient remplies simultanément, le délai de préavis peut prendre fin après l’expiration de la durée de validité de la CCT.

2. Remplacement du prépensionné

En application de l’AR du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s’étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L’employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l’obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d’obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

3. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d’une allocation complémentaire.  Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de chômage et est à charge de l’employeur.

 

Pour les ouvriers dont la prépension débute dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2003 et qui étaient liés par un contrat de travail à temps plein, le fonds de sécurité d’existence paie cependant une indemnité de 3.100 F. (ce montant est fixé à 1.550 F. par mois pour les ouvriers qui étaient liés par un contrat de travail à temps partiel).  L’employeur paie donc uniquement la différence entre l’allocation complémentaire et l’intervention forfaitaire au FSE.

 

Pour le calcul de l’allocation complémentaire, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le n° 355.  Nous attirons cependant votre attention sur une modification dans le calcul de la rémunération nette de référence pour les ouvriers et ouvrières dans le secteur du métal de la région de Centre qui sont allés en prépension à temps plein à partir du 1er janvier 1999 : les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur le salaire brut à 100 % et non plus sur le salaire brut à 108 %.

4. Cotisations capitatives

Le fonds de sécurité d’existence prend en charge les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés.

 

 

 


Historique
01/01/2014 31/12/2013 2109 2102 Chômage avec complément d'entreprise (Région du Centre)
01/01/2013 31/12/2013 2109 2102 Prépension (Région du Centre)
01/07/2011 31/12/2012 2109 2102 Prépension (Région du Centre)
01/01/2011 30/06/2011 2109 2102 Prépension (Région du Centre)
01/01/2009 31/12/2010 2109 2102 Prépension (Région du Centre)
01/01/2003 31/12/2008 2109 2102 Prépension
01/01/2001 31/12/2002 2109 2102 Prépension
01/01/2001 31/12/2000 2109 2102 Prépension
01/01/2001 31/12/2000 2109 2102 Prépension
01/01/1992 31/12/2000 2109 2102 Prépension