1101 Chômage économique - Diegem

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.02.01-00.00

Mise à jour: 30/01/2013
Début de validité: 01/09/2012
Fin validité: 31/12/2012

AR 06/09/2012, MB 25/09/2012
Validité: 01/09/2012 - abrogé à partir du 01/01/2013 (voir AR 09/01/2013 - MB 29/01/2013 - entité de Châtelet)

1) Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris

2) Suspension totale: 8 semaines

L'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 25 septembre 2012 est paru l'arrêté royal du 6 septembre 2012 fixant, pour les entreprises ayant pour activité la logistique, la maintenance et le traitement des co-produits sidérurgiques, situées dans l'entité de Diegem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Dans le Moniteur belge du 29 janvier 2013 est paru l'arrêté royal du 9 janvier 2013 fixant, pour les entreprises ayant pour activité la logistique, la maintenance et le traitement des co-produits sidérurgiques, situées dans l’entité de Châtelet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier. Cet arrêté royal abroge l'arrêté royal du 6 septembre 2012 (voir chapitre 1112 de la SCP 111.01.06-02).

Texte de l'AR du 06/09/2012

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité la logistique, la maintenance et le traitement des co-produits sidérurgiques, situées dans l'entité de Diegem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

2. Notification

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

4. Contenu de la notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2014.

Article 6

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
01/09/2012 31/12/2012 1101 Chômage économique - Diegem