05 Prime de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.06-01.00,
111.02.06-01.00
Mise à jour: 20/02/2023
Début de validité: 01/01/2021
Montant
4,1 % du salaire annuel brut
ATTENTION
Dans les entreprises artisanales, on devra appliquer les dispositions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1971, tant que celles-ci sont plus favorables ; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0502 - n° CP 111.02.06
Paiement
dans le courant du mois de décembre
Modalités d’octroi
- compter 1 an de service dans l’entreprise à la fin de la période de référence
- assimilations avec maximum 1 mois par cas d’incapacité de travail:
- accident de travail ou survenu sur le chemin du travail
- maladie professionnelle - pro rata: pour les ouvriers et ouvrières ayant quitté l'entreprise pendant l'année de référence pour quelque raison que ce soit, sauf en cas de licenciement pour motif grave, et pour autant qu'ils comptent 1 an d'ancienneté à la date de leur départ.
Supplément Corona
7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" (maximum 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona"). Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux.
Une convention collective de travail concernant la prime de fin d'année dans les entreprises industrielles et artisanales de la province de Namur a été conclue le 22 janvier 1990 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 5 janvier 1991. Cette CCT a été modifiée par une CCT du 21 janvier 2013, approuvant la CCT du 15 décembre 2011 (n° 113865/CO/111): l'article 4 a été remplacé. Les modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 15 septembre 2017 une convention collective de travail relative à l'application de l'accord national 2017-2018 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 février 2018 sous le n° 144650/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 mars 2018.
Nous vous donnons, ci-après, le texte complet de la CCT du 22 janvier 1990 (nous avons intercalé les sous‑titres) ainsi que les dispositions utiles de la CCT du 15 septembre 2017. Le texte des CCT est suivi d’un commentaire.
Supplément prime de fin d'année 'Corona'
Les conventions collectives du 18 mai 2020 (n° 159502/CO/111), du 18 janvier 2021 (n° 163744/CO/111), du 21 juin 2021 (n° 166442/CO/111) du 25 octobre 2021 (n° 168578/CO/111), du 21 février 2022 (n° 173803/CO/111) et du 21 mars 2022 (n° 174498/CO/111) concernant le chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2020, 2021 et 2022 instaurent les règles suivantes:
- Montant supplément PFA corona : 7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" ("FMC") du 1er mars 2020 au 30 juin 2022. Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux.
- Date de paiement : en même temps que le paiement de la prime de fin d’année (« PFA »).
- Limite :
- 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020) ;
- 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022).
- Temps partiel :
- prorata pour les travailleurs à temps partiel, les heures de chômage sont converties en jours de travail à temps plein.
- le maximum de 65 jours ouvrables (du 1er mars au 31 décembre 2020) et de 100 jours ouvrables (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022) est réduit proportionnellement au régime de travail à temps partiel.
- Indemnités complémentaires au niveau de l'entreprise :
- si une indemnité non obligatoire a été accordée en plus des 12,07 EUR, elle est déduite du supplément de 7,50 EUR:
- p. ex. si indemnité complémentaire de 5 EUR versée par jour de FMC, le supplément restant à verser sera de 2,50 EUR par jour de FMC (= 7,50 EUR - 2,50 EUR).
- p. ex. si indemnité complémentaire de payée en fonction du nombre d'allocations de chômage temporaire (régime de 6 jours):
- FMC pendant 22 jours ouvrables (ouvrier en régime 5 jours). Il reçoit 26 allocations de chômage temporaire ;
- montant de l'indemnité complémentaire PFA égale à 165 EUR (7,50 x 22 jours) ;
- en plus de l'indemnité sectorielle, l'employeur octroi 5 EUR par allocation, soit 5 x 26 =130 EUR. Ce montant peut être déduit du montant du supplément PFA de 165 EUR. Il reste donc seulement 35 EUR de supplément PFA 'Corona' (165 EUR - 130 EUR = 35 EUR).
- si une indemnité non obligatoire a été accordée en plus des 12,07 EUR, elle est déduite du supplément de 7,50 EUR:
ATTENTION: selon l'interprétation des autorités compétentes, le chômage temporaire force majeure "Corona" comprend à la fois le chômage temporaire pour force majeure dû à la pandémie de Corona et au conflit en Ukraine (également s'il est situé avant le 1er avril 2022).
ATTENTION: ces règles ne s'appliquent pas aux entreprises ayant conclu des accords sur l'assimilation de la période de FMC pour la prime de fin d'année.
A. Texte de la CCT du 22 janvier 1990
1. Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises de la province de Namur, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
2. Montant et conditions d'octroi
Article 2
Dans les entreprises où il n'existe pas de prime de fin d'année ou d'avantage équivalent en tenant lieu, une prime de fin d'année ou un avantage équivalent en tenant lieu est octroyé à partir de l'année 1990, aux ouvriers et ouvrières qui comptent un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de référence.
Article 3
En cas de litige, la Section paritaire régionale des fabrications métalliques de la province de Namur est compétente pour interpréter la notion "avantage équivalent en tenant lieu".
Article 4
A partir de l'exercice 2013, le montant de la prime de fin d'année est fixé à 3 % du salaire annuel brut.
Commentaire: selon l'article 2 de la CCT du 15/09/2017, une prime de fin d'année sectorielle supplémentaire annuelle brute équivalente à 1,1 % des rémunérations brutes déclarées à 100 % à l'ONSS est instituée. A partir de l'exercice 2017, le niveau minimum garanti de prime de fin d'année sectorielle de la province de Namur correspond par conséquent au niveau de la CCT majoré de la prime de 1,1 % telle que prévue par la CCT du 15/09/2017.
Le salaire annuel brut est fixé sur la base du salaire payé pour les heures de prestations effectives.
Sont assimilées à des heures de prestations effectives, les heures perdues pour les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles; dans ces cas, l'assimilation ne peut dépasser un mois par incapacité de travail; l'assimilation se compte depuis le début de l'incapacité, la rechute étant considérée comme faisant partie de cette incapacité, si elle survient dans les quatorze jours de la reprise du travail.
L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie provinciale ne peut entrainer d'augmentation des primes de fin d'années supérieures ou égales à ce minimum.
Les entreprises au niveau desquelles la prime de fin d'année pour l'année 2012 est inférieure à 3% et dont la prime de fin d'année est majorée à partir de 2013 en application du 1er §, verseront à leurs ouvriers, en janvier 2013, une somme de 225 EUR brut au titre d'avance sur la prime de fin d'année 2013.
Article 5
L'année de référence prise en considération est la période qui se situe entre le 1er décembre et le 30 novembre.
3. Date de paiement
Article 6
La prime de fin d'année ou l'avantage équivalent en tenant lieu est, en principe, à payer dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.
Toutefois, d'autres dates et/ou modalités de paiement peuvent être déterminées au niveau de chaque entreprise, à condition que l'entièreté de la prime ou de l'avantage équivalent en tenant lieu soit liquidé au plus tard pour la fin du mois de janvier de l'année qui suit celle dans laquelle se situe la période de référence.
4. Règles de prorata
Article 7
La prime de fin d'année ou l'avantage en tenant lieu est calculé au prorata des prestations des ouvriers et ouvrières ayant quitté l'entreprise pendant l'année de référence pour quelque raison que ce soit, sauf en cas de licenciement pour motif grave, et pour autant qu'ils comptent un an d'ancienneté à la date de leur départ.
5. Durée de validité
Article 8
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 1989. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Toutefois, elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
B. Dispositions de la CCT du 15 septembre 2017
PREAMBULE
La présente convention est conclue en vue de mettre en oeuvre l'article 6 §1 de l'accord national 2017-2018 du 15 mai 2017 de la CP n° 111 qui prévoit l'affectation du volet pouvoir d'achat de cet accord prioritairement à l'augmentation de la prime de fin d'année dans les provinces/régions n'ayant pas prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année ou ayant prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet, et ce, pour les entreprises de ces provinces/régions qui n'octroient pas déjà à leur niveau une prime de fin d'année récurrente (ou un avantage équivalent, quelle que soit sa dénomintation) dont le taux est au moins égal à celui de la prime de fin d'année provinciale/régionale majoré de 1,1 %.
I. CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises du bassin de Charleroi, de la région de Mons-Borinage et de la province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
II. PRIME DE FIN D'ANNEE
Article 2
Indépendamment des dispositions des conventions collectives de travail sectorielles relatives à une prime de fin d'année applicables actuellement, les parties conviennent d'instituer dans les régions ou la province visées à l'article 1er et à partir de l'exercice 2017, une prime de fin d'année sectorielle supplémentaire annuelle brute équivalente à 1,1 % des rémunérations brutes déclarées à 100 % à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).
A partir de l'exercice 2017, le niveau minimum garanti de prime de fin d'année sectorielle des régions ou de la province concernées correspond par conséquent au niveau de la CCT régionale ou provinciale majoré de la prime de 1,1 % telle que prévue par la présente CCT.
Commentaire: la CCT du 22 janvier 1990 modifiée prévoyait qu'à partir de l'exercice 2013, le montant de la prime de fin d'année serait fixé à 3 % du salaire annuel brut. Suite à la CCT du 15 septembre 2017, le pourcentage s'élève donc à 4,1 %.
Article 3
La présente augmentation du niveau minimal sectoriel de la prime de fin d'année régionale ou provinciale ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'année et/ou de l'avantage équivalent dans les entreprises qui sont supérieures ou égales à ce nouveau niveau minimum.
(...)
Article 5
Dans le respect du cadre sectoriel convenu au niveau des CP 111 et 209 quant au travail d'harmonisation et compte tenu de l'évolution des travaux notamment en matière de prime de fin d'année, les parties s'engagent à entamer en 2018 un travail de préparation à la mise en oeuvre de l'harmonisation sectorielle dans les provinces du Hainaut et de Namur.
III. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
Article 6
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifité par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
IV. FORCE OBLIGATOIRE
Article 7
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la direction générale relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal.
C. Commentaire
La CCT précitée s'applique donc aussi bien aux entreprises industrielles qu’aux entreprises artisanales de la province de Namur. Toutefois, dans les entreprises artisanales, on devra appliquer les dispositions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1971, lorsque celles-ci seraient plus favorables; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorelle Chap. 0502 - n° CP 111.02.06-01.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
18/01/2021 |
N° d'enregistrement
163744 |
Début de validité
01/01/2021 |
Fin validité
31/03/2021 |
Date de dépôt
03/03/2021 |
Date d'enregistrement
18/03/2021 |
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Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des CCT régionales sectorielles relative à la prime de fin d'année |
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Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure 'Corona' pour la prime de fin d'année |
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Sujet
Chômage temporaire force majeure 'Corona' et supplément à la prime de fin d'année 2021 |
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MB Avis Dépôt
31/03/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
16/08/2022 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
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Texte corrigé le
20/03/2021 |
Date CCT
21/01/2013 |
N° d'enregistrement
113865 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
05/02/2013 |
Date d'enregistrement
07/03/2013 |
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Sujet
approbation de la convention collective du travail du 15/12/2011 relative à la prime de fin d'année et à la formation professionnelle |
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MB Avis Dépôt
26/03/2013 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/04/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2014 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE |
Date CCT
16/10/2017 |
N° d'enregistrement
144650 |
Début de validité
01/07/2017 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
20/10/2017 |
Date d'enregistrement
19/02/2018 |
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Sujet
approbation de la cct régionale du 15 septembre relative à l'application de l'accord national 2017-18 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur |
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MB Avis Dépôt
05/03/2018 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
13/09/2018 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Date CCT
21/06/2021 |
N° d'enregistrement
166442 |
Début de validité
01/07/2021 |
Fin validité
30/09/2021 |
Date de dépôt
19/07/2021 |
Date d'enregistrement
13/08/2021 |
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Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année |
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Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure « Corona » pour la prime de fin d'année |
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Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2021 |
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MB Avis Dépôt
24/08/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/10/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
23/11/2021 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
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Texte corrigé le
21/08/2021 |
Date CCT
25/10/2021 |
N° d'enregistrement
168578 |
Début de validité
01/10/2021 |
Fin validité
31/12/2021 |
Date de dépôt
08/11/2021 |
Date d'enregistrement
30/11/2021 |
||
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des CCT régionales sectorielles relatives à la prime de fin d'année |
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Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année |
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Sujet
Chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2021 |
|||
MB Avis Dépôt
22/12/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/02/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
29/04/2022 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
|||
Texte corrigé le
03/12/2021 |
Date CCT
21/02/2022 |
N° d'enregistrement
173803 |
Début de validité
01/01/2022 |
Fin validité
31/03/2022 |
Date de dépôt
23/03/2022 |
Date d'enregistrement
04/07/2022 |
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Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques , Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année |
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Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2022 |
|||
MB Avis Dépôt
20/07/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/01/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
30/03/2023 |
||
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
|||
Texte corrigé le
12/07/2022 |
Date CCT
21/03/2022 |
N° d'enregistrement
174498 |
Début de validité
01/04/2022 |
Fin validité
30/06/2022 |
Date de dépôt
27/04/2022 |
Date d'enregistrement
23/08/2022 |
||
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques |
|||
Sujet
Chômage temporaire force majeure Corona et supplément à la prime de fin d'année 2022 |
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MB Avis Dépôt
31/08/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/02/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
05/04/2023 |
||
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
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Texte corrigé le
25/08/2022 |
Historique | ||
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01/01/2021 | 31/12/2050 | 05 Prime de fin d'année |
01/07/2017 | 31/12/2020 | 05 Prime de fin d'année |