05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.06-01.00, 111.02.06-01.00

Mise à jour: 20/02/2023
Début de validité: 01/01/2021

Montant

4,1 % du salaire annuel brut

 

ATTENTION 
Dans les entreprises artisanales, on devra appliquer les dispositions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1971, tant que celles-ci sont plus favorables ; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0502 - n° CP 111.02.06

Paiement

dans le courant du mois de décembre

Modalités d’octroi

  • compter 1 an de service dans l’entreprise à la fin de la période de référence
  • assimilations avec maximum 1 mois par cas d’incapacité de travail:
    - accident de travail ou survenu sur le chemin du travail
    - maladie professionnelle
  • pro rata: pour les ouvriers et ouvrières ayant quitté l'entreprise pendant l'année de référence pour quelque raison que ce soit, sauf en cas de licenciement pour motif grave, et pour autant qu'ils comptent 1 an d'ancienneté à la date de leur départ.

Supplément Corona

7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" (maximum 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona"). Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux. 

Une convention collective de travail concernant la prime de fin d'année dans les entreprises industrielles et artisanales de la province de Namur a été conclue le 22 janvier 1990 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 5 janvier 1991.  Cette CCT a été modifiée par une CCT du 21 janvier 2013, approuvant la CCT du 15 décembre 2011 (n° 113865/CO/111): l'article 4 a été remplacé. Les modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 15 septembre 2017 une convention collective de travail relative à l'application de l'accord national 2017-2018 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 février 2018 sous le n° 144650/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 mars 2018.

Nous vous donnons, ci-après, le texte complet de la CCT du 22 janvier 1990 (nous avons intercalé les sous‑titres) ainsi que les dispositions utiles de la CCT du 15 septembre 2017. Le texte des CCT est suivi d’un commentaire.

Supplément prime de fin d'année 'Corona'

Les conventions collectives du 18 mai 2020 (n° 159502/CO/111), du 18 janvier 2021 (n° 163744/CO/111), du 21 juin 2021 (n° 166442/CO/111) du 25 octobre 2021 (n° 168578/CO/111), du 21 février 2022 (n° 173803/CO/111) et du 21 mars 2022 (n° 174498/CO/111) concernant le chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2020, 2021 et 2022 instaurent les règles suivantes:

  • Montant supplément PFA corona : 7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" ("FMC") du 1er mars 2020 au 30 juin 2022. Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux. 
  • Date de paiement : en même temps que le paiement de la prime de fin d’année (« PFA »).
  • Limite :
    • 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020) ;
    • 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022).
  • Temps partiel :
    • prorata pour les travailleurs à temps partiel, les heures de chômage sont converties en jours de travail à temps plein.
    • le maximum de 65 jours ouvrables (du 1er mars au 31 décembre 2020) et de 100 jours ouvrables (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022) est réduit proportionnellement au régime de travail à temps partiel.
  • Indemnités complémentaires au niveau de l'entreprise :
    • si une indemnité non obligatoire a été accordée en plus des 12,07 EUR, elle est déduite du supplément de 7,50 EUR:

      • p. ex. si indemnité complémentaire de 5 EUR versée par jour de FMC, le supplément restant à verser sera de 2,50 EUR par jour de FMC (= 7,50 EUR - 2,50 EUR).
      • p. ex. si indemnité complémentaire de payée en fonction du nombre d'allocations de chômage temporaire (régime de 6 jours):
        • FMC pendant 22 jours ouvrables (ouvrier en régime 5 jours). Il reçoit 26 allocations de chômage temporaire ;
        • montant de l'indemnité complémentaire PFA égale à 165 EUR (7,50 x 22 jours) ;
        • en plus de l'indemnité sectorielle, l'employeur octroi 5 EUR par allocation, soit 5 x 26 =130 EUR. Ce montant peut être déduit du montant du supplément PFA de 165 EUR. Il reste donc seulement 35 EUR de supplément PFA 'Corona' (165 EUR - 130 EUR = 35 EUR).

ATTENTION: selon l'interprétation des autorités compétentes, le chômage temporaire force majeure "Corona" comprend à la fois le chômage temporaire pour force majeure dû à la pandémie de Corona et au conflit en Ukraine (également s'il est situé avant le 1er avril 2022). 

ATTENTION: ces règles ne s'appliquent pas aux entreprises ayant conclu des accords sur l'assimilation de la période de FMC pour la prime de fin d'année.

A. Texte de la CCT du 22 janvier 1990

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises de la province de Namur, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

2. Montant et conditions d'octroi

Article 2

Dans les entreprises où il n'existe pas de prime de fin d'année ou d'avantage équivalent en tenant lieu, une prime de fin d'année ou un avantage équivalent en tenant lieu est octroyé à partir de l'année 1990, aux ouvriers et ouvrières qui comptent un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de référence.

Article 3

En cas de litige, la Section paritaire régionale des fabrications métalliques de la province de Namur est compétente pour interpréter la notion "avantage équivalent en tenant lieu".

Article 4

A partir de l'exercice 2013, le montant de la prime de fin d'année est fixé à 3 % du salaire annuel brut.

Commentaire: selon l'article 2 de la CCT du 15/09/2017, une prime de fin d'année sectorielle supplémentaire annuelle brute équivalente à 1,1 % des rémunérations brutes déclarées à 100 % à l'ONSS est instituée. A partir de l'exercice 2017, le niveau minimum garanti de prime de fin d'année sectorielle de la province de Namur correspond par conséquent au niveau de la CCT majoré de la prime de 1,1 % telle que prévue par la CCT du 15/09/2017.

Le salaire annuel brut est fixé sur la base du salaire payé pour les heures de prestations effectives.

Sont assimilées à des heures de prestations effectives, les heures perdues pour les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles; dans ces cas, l'assimilation ne peut dépasser un mois par incapacité de travail; l'assimilation se compte depuis le début de l'incapacité, la rechute étant considérée comme faisant partie de cette incapacité, si elle survient dans les quatorze jours de la reprise du travail.

L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie provinciale ne peut entrainer d'augmentation des primes de fin d'années supérieures ou égales à ce minimum.

Les entreprises au niveau desquelles la prime de fin d'année pour l'année 2012 est inférieure à 3% et dont la prime de fin d'année est majorée à partir de 2013 en application du 1er §, verseront à leurs ouvriers, en janvier 2013, une somme de 225 EUR brut au titre d'avance sur la prime de fin d'année 2013.

Article 5

L'année de référence prise en considération est la période qui se situe entre le 1er décembre et le 30 novembre.

3. Date de paiement

Article 6

La prime de fin d'année ou l'avantage équivalent en tenant lieu est, en principe, à payer dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

Toutefois, d'autres dates et/ou modalités de paiement peuvent être déterminées au niveau de chaque entreprise, à condition que l'entièreté de la prime ou de l'avantage équivalent en tenant lieu soit liquidé au plus tard pour la fin du mois de janvier de l'année qui suit celle dans laquelle se situe la période de référence.

4. Règles de prorata

Article 7

La prime de fin d'année ou l'avantage en tenant lieu est calculé au prorata des prestations des ouvriers et ouvrières ayant quitté l'entreprise pendant l'année de référence pour quelque raison que ce soit, sauf en cas de licenciement  pour motif grave, et pour autant qu'ils comptent un an d'ancienneté à la date de leur départ.

5. Durée de validité

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 1989. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Toutefois, elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

B. Dispositions de la CCT du 15 septembre 2017

PREAMBULE

La présente convention est conclue en vue de mettre en oeuvre l'article 6 §1 de l'accord national 2017-2018 du 15 mai 2017 de la CP n° 111 qui prévoit l'affectation du volet pouvoir d'achat de cet accord prioritairement à l'augmentation de la prime de fin d'année dans les provinces/régions n'ayant pas prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année ou ayant prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet, et ce, pour les entreprises de ces provinces/régions qui n'octroient pas déjà à leur niveau une prime de fin d'année récurrente (ou un avantage équivalent, quelle que soit sa dénomintation) dont le taux est au moins égal à celui de la prime de fin d'année provinciale/régionale majoré de 1,1 %.

I. CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises du bassin de Charleroi, de la région de Mons-Borinage et de la province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

II. PRIME DE FIN D'ANNEE

Article 2

Indépendamment des dispositions des conventions collectives de travail sectorielles relatives à une prime de fin d'année applicables actuellement, les parties conviennent d'instituer dans les régions ou la province visées à l'article 1er et à partir de l'exercice 2017, une prime de fin d'année sectorielle supplémentaire annuelle brute équivalente à 1,1 % des rémunérations brutes déclarées à 100 % à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).

A partir de l'exercice 2017, le niveau minimum garanti de prime de fin d'année sectorielle des régions ou de la province concernées correspond par conséquent au niveau de la CCT régionale ou provinciale majoré de la prime de 1,1 % telle que prévue par la présente CCT.

Commentaire: la CCT du 22 janvier 1990 modifiée prévoyait qu'à partir de l'exercice 2013, le montant de la prime de fin d'année serait fixé à 3 % du salaire annuel brut.  Suite à la CCT du 15 septembre 2017, le pourcentage s'élève donc à 4,1 %.

Article 3

La présente augmentation du niveau minimal sectoriel de la prime de fin d'année régionale ou provinciale ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'année et/ou de l'avantage équivalent dans les entreprises qui sont supérieures ou égales à ce nouveau niveau minimum.

(...)

Article 5

Dans le respect du cadre sectoriel convenu au niveau des CP 111 et 209 quant au travail d'harmonisation et compte tenu de l'évolution des travaux notamment en matière de prime de fin d'année, les parties s'engagent à entamer en 2018 un travail de préparation à la mise en oeuvre de l'harmonisation sectorielle dans les provinces du Hainaut et de Namur.

III. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifité par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

IV. FORCE OBLIGATOIRE

Article 7

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la direction générale relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal.

C. Commentaire

La CCT précitée s'applique donc aussi bien aux entreprises industrielles qu’aux entreprises artisanales de la province de Namur. Toutefois, dans les entreprises artisanales, on devra appliquer les dispositions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1971, lorsque celles-ci seraient plus favorables; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorelle Chap. 0502 - n° CP 111.02.06-01.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/01/2021
N° d'enregistrement
163744
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
31/03/2021
Date de dépôt
03/03/2021
Date d'enregistrement
18/03/2021
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des CCT régionales sectorielles relative à la prime de fin d'année
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure 'Corona' pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure 'Corona' et supplément à la prime de fin d'année 2021
MB Avis Dépôt
31/03/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2021
Publié au Moniteur Belge du
16/08/2022
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Texte corrigé le
20/03/2021

Date CCT
21/01/2013
N° d'enregistrement
113865
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
05/02/2013
Date d'enregistrement
07/03/2013
Sujet
approbation de la convention collective du travail du 15/12/2011 relative à la prime de fin d'année et à la formation professionnelle
MB Avis Dépôt
26/03/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/04/2014
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2014
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Date CCT
16/10/2017
N° d'enregistrement
144650
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
20/10/2017
Date d'enregistrement
19/02/2018
Sujet
approbation de la cct régionale du 15 septembre relative à l'application de l'accord national 2017-18 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur
MB Avis Dépôt
05/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
13/09/2018
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
21/06/2021
N° d'enregistrement
166442
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
30/09/2021
Date de dépôt
19/07/2021
Date d'enregistrement
13/08/2021
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure « Corona » pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2021
MB Avis Dépôt
24/08/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/10/2021
Publié au Moniteur Belge du
23/11/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
21/08/2021

Date CCT
25/10/2021
N° d'enregistrement
168578
Début de validité
01/10/2021
Fin validité
31/12/2021
Date de dépôt
08/11/2021
Date d'enregistrement
30/11/2021
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des CCT régionales sectorielles relatives à la prime de fin d'année
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2021
MB Avis Dépôt
22/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/02/2022
Publié au Moniteur Belge du
29/04/2022
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
03/12/2021

Date CCT
21/02/2022
N° d'enregistrement
173803
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
31/03/2022
Date de dépôt
23/03/2022
Date d'enregistrement
04/07/2022
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques , Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2022
MB Avis Dépôt
20/07/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/01/2023
Publié au Moniteur Belge du
30/03/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
12/07/2022

Date CCT
21/03/2022
N° d'enregistrement
174498
Début de validité
01/04/2022
Fin validité
30/06/2022
Date de dépôt
27/04/2022
Date d'enregistrement
23/08/2022
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques
Sujet
Chômage temporaire force majeure Corona et supplément à la prime de fin d'année 2022
MB Avis Dépôt
31/08/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/02/2023
Publié au Moniteur Belge du
05/04/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
25/08/2022

Historique
01/01/2021 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/07/2017 31/12/2020 05 Prime de fin d'année