05 Prime de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.08-00.00,
111.02.08-00.00
Mise à jour: 20/02/2023
Début de validité: 01/01/2017
CCT du 16 septembre 1991
Validité: 1er janvier 1991 – indéterminée
Montant
8,33 % du salaire brut annuel payé pour les heures de prestations effectives. Les primes pour travail en équipes et la rémunération complète afférente aux jours fériés sont incluses dans le salaire de base servant au calcul de la prime de fin d’année
Moment du paiement
Non mentionné. Nous recommandons de la payer au plus tard le 31 décembre
Modalités d’application
- la prime n’est pas due au travailleur licencié pour faute grave
- la prime de fin d’année est calculée au prorata des prestations durant l’exercice de référence
- Les dispositions actuelles réglant les modalités de calcul et les conditions d’octroi, non prévues par la présente convention collective de travail, restent d’application
Prime « FOREMETAL »
Le « Fonds spécial de Solidarité régional » octroie annuellement aux ouvriers dont la PFA a été affectée par du chômage partiel dû à un manque de travail résultant de causes économiques une prime dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'association
Supplément Corona
7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" (maximum 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona"). Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux.
Une convention collective de travail concernant la prime de fin d’année pour la région du Centre a été conclue le 16 septembre 1991 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 25 octobre 1991 sous le numéro 28.891/CO/111.1 &2. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 23 janvier 1992.
Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 15 mai 2017 une convention collective de travail contenant l'accord national 2017-2018. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 juin 2017 sous le n° 139773/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 juillet 2017. L'article 6 §2 de cette CCT prévoit qu'à partir du 1er juillet 2017, la prime de fin d'année prévue par CCT provinciale/régionale sera accordée au prorata aux ouvriers dont le contrat prend fin au cours de la période de référence quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat de travail (excepté en cas de motif grave dans le chef du travailleur).
Nous vous donnons, ci-après, le texte complet de la CCT du 16 septembre 1991 et ensuite un commentaire et quelques dispositions pratiques.
Supplément prime de fin d'année 'Corona'
Les conventions collectives du 18 mai 2020 (n° 159502/CO/111), du 18 janvier 2021 (n° 163744/CO/111), du 21 juin 2021 (n° 166442/CO/111) du 25 octobre 2021 (n° 168578/CO/111), du 21 février 2022 (n° 173803/CO/111) et du 21 mars 2022 (n° 174498/CO/111) concernant le chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2020, 2021 et 2022 instaurent les règles suivantes:
- Montant supplément PFA corona : 7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" ("FMC") du 1er mars 2020 au 30 juin 2022. Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux.
- Date de paiement : en même temps que le paiement de la prime de fin d’année (« PFA »).
- Limite :
- 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020) ;
- 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022).
- Temps partiel :
- prorata pour les travailleurs à temps partiel, les heures de chômage sont converties en jours de travail à temps plein.
- le maximum de 65 jours ouvrables (du 1er mars au 31 décembre 2020) et de 100 jours ouvrables (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022) est réduit proportionnellement au régime de travail à temps partiel.
- Indemnités complémentaires au niveau de l'entreprise :
- si une indemnité non obligatoire a été accordée en plus des 12,07 EUR, elle est déduite du supplément de 7,50 EUR:
- p. ex. si indemnité complémentaire de 5 EUR versée par jour de FMC, le supplément restant à verser sera de 2,50 EUR par jour de FMC (= 7,50 EUR - 2,50 EUR).
- p. ex. si indemnité complémentaire de payée en fonction du nombre d'allocations de chômage temporaire (régime de 6 jours):
- FMC pendant 22 jours ouvrables (ouvrier en régime 5 jours). Il reçoit 26 allocations de chômage temporaire ;
- montant de l'indemnité complémentaire PFA égale à 165 EUR (7,50 x 22 jours) ;
- en plus de l'indemnité sectorielle, l'employeur octroi 5 EUR par allocation, soit 5 x 26 =130 EUR. Ce montant peut être déduit du montant du supplément PFA de 165 EUR. Il reste donc seulement 35 EUR de supplément PFA 'Corona' (165 EUR - 130 EUR = 35 EUR).
- si une indemnité non obligatoire a été accordée en plus des 12,07 EUR, elle est déduite du supplément de 7,50 EUR:
ATTENTION: selon l'interprétation des autorités compétentes, le chômage temporaire force majeure "Corona" comprend à la fois le chômage temporaire pour force majeure dû à la pandémie de Corona et au conflit en Ukraine (également s'il est situé avant le 1er avril 2022).
ATTENTION: ces règles ne s'appliquent pas aux entreprises ayant conclu des accords sur l'assimilation de la période de FMC pour la prime de fin d'année.
Texte de la CCT du 16/09/1991
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises du Centre ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP n° 111), à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Article 2
Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par :
1. « Centre » : la région constituée par les communes suivantes :
Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Courcelles, Ecaussines, Enghien, Grand-Reng, commune fusionnée entre autres en la nouvelle commune d’Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et Merbes-Ste-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Merbes-le-Château, Villers-St-Guislain et Havré, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, Naast et Thieusies, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Soignies.
2. « Les ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
3. « La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique » : délègue ses pouvoirs à la Section paritaire régionale des ouvriers des Fabrications métalliques de la région du Centre.
Article 3
Une prime de fin d’année, égale à 8,33 % du salaire brut annuel est octroyée aux ouvriers occupés par les entreprises visées à l’article 1er de la présente convention collective de travail.
Le salaire brut annuel est fixé sur la base du salaire payé pour les heures de prestations effectives.
Les primes pour travail en équipes et la rémunération complète afférente aux jours fériés sont incluses dans le salaire de base servant au calcul de la prime de fin d’année.
Article 4
La prime de fin d’année est calculée au prorata des prestations durant l’exercice de référence.
Il n’est donc pas nécessaire qu’un ouvrier, pour bénéficier de la prime :
- fasse encore partie de l’effectif au moment du paiement ;
- ait atteint une ancienneté minimum durant cette période, pour autant que son contrat soit maintenu à l’issue de la période d’essai.
Toutefois, la prime n’est pas due au travailleur licencié pour faute grave.
Commentaire: les dispositions de l'article 6 §2 de l'accord national 2017-2018 sont les suivantes: "A partir du 1er juillet 2017, la prime de fin d'année prévue par convention collective de travail provinciale/régionale sera accordée au prorata aux ouvriers dont le contrat prend fin au cours de la période de référence quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat de travail (excepté en cas de motif grave dans le chef du travailleur). Les conventions collectives de travail provinciales/régionales relatives à la prime de fin d'année seront adaptées dans ce sens."
Article 5
Afin de contribuer à l’indemnisation des travailleurs dont la prime de fin d’année a été affectée par du chômage partiel dû à un manque de travail résultant de causes économiques, l’association sans but lucratif « Fonds spécial de Solidarité régional », en abrégé « FOREMETAL », alimentée par une cotisation versée trimestriellement par les entreprises du secteur de la région du Centre, octroie chaque année à ces travailleurs une prime dont le montant est fixé par le conseil d’administration de l’association.
Article 6
Les dispositions actuelles des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises, réglant les modalités de calcul et les conditions d’octroi, non prévues par la présente convention collective de travail, restent d’application.
Article 7
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée à Monsieur le Président de la Section paritaire régionale de l’industrie des fabrications métallique, mécanique et électrique.
Commentaire
La CCT précitée s’applique donc aussi bien aux entreprises industrielles qu’aux entreprises artisanales. Toutefois, dans les entreprises artisanales on doit appliquer les dispositions de la CCT du 13 mai 1971, lorsque celles-ci sont plus favorables ; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0502 - n° CP 111.02.08.
Dispositions pratiques
Nous attirons l’attention des affiliés au GROUPE S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.
Le cas échéant, ils devront ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
21/06/2021 |
N° d'enregistrement
166442 |
Début de validité
01/07/2021 |
Fin validité
30/09/2021 |
Date de dépôt
19/07/2021 |
Date d'enregistrement
13/08/2021 |
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Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année |
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Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure « Corona » pour la prime de fin d'année |
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Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2021 |
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MB Avis Dépôt
24/08/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/10/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
23/11/2021 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
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Texte corrigé le
21/08/2021 |
Date CCT
25/10/2021 |
N° d'enregistrement
168578 |
Début de validité
01/10/2021 |
Fin validité
31/12/2021 |
Date de dépôt
08/11/2021 |
Date d'enregistrement
30/11/2021 |
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Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des CCT régionales sectorielles relatives à la prime de fin d'année |
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Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année |
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Sujet
Chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2021 |
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MB Avis Dépôt
22/12/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/02/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
29/04/2022 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
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Texte corrigé le
03/12/2021 |
Date CCT
21/02/2022 |
N° d'enregistrement
173803 |
Début de validité
01/01/2022 |
Fin validité
31/03/2022 |
Date de dépôt
23/03/2022 |
Date d'enregistrement
04/07/2022 |
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Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques , Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année |
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Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2022 |
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MB Avis Dépôt
20/07/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/01/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
30/03/2023 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
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Texte corrigé le
12/07/2022 |
Date CCT
21/03/2022 |
N° d'enregistrement
174498 |
Début de validité
01/04/2022 |
Fin validité
30/06/2022 |
Date de dépôt
27/04/2022 |
Date d'enregistrement
23/08/2022 |
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Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques |
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Sujet
Chômage temporaire force majeure Corona et supplément à la prime de fin d'année 2022 |
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MB Avis Dépôt
31/08/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/02/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
05/04/2023 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
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Texte corrigé le
25/08/2022 |
Historique | ||
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01/01/2017 | 31/12/2050 | 05 Prime de fin d'année |