1103 Chômage économique - Fabrication de pièces mécano-soudées pour les engins de chantier

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.08-00.00, 111.02.08-00.00

Mise à jour: 09/04/2009
Début de validité: 02/03/2009
Fin validité: 02/03/2010

AR 17/03/2009 - MB 09/04/2009

Validité: 2/03/2009 - 02/03/2010

Suspension: 13 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance

L'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 9 avril 2009 a paru l’Arrêté Royal du 17 mars 2009 fixant, pour les entreprises de fabrication de pièces mécano-soudées pour les engins de chantier, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet Arrêté Royal ; nous y avons inséré les titres pour plus de clarté.

Texte de l'AR du 17 mars 2009

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de pièces mécano-soudées pour les engins de chantier, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

2. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

4. Contenu de la notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 2 mars 2009 et cesse d'être en vigueur le 2 mars 2010.

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
02/03/2009 02/03/2010 1103 Chômage économique - Fabrication de pièces mécano-soudées pour les engins de chantier