1104 Chômage économique - Manage - Transformation du métal et installations de chromage dur

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.08-00.00, 111.02.08-00.00

Mise à jour: 14/02/2012
Début de validité: 14/02/2012
Fin validité: 21/12/2012

AR 31/01/2012 - MB 14/02/2012

Validité: 14/02/2012 - 21/12/2012

Suspension: 13 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance

L'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 14 février 2012 est paru l’arrêté royal du 31 janvier 2012 fixant, pour les entreprises de sous-traitance pour la transformation du métal et les installations de chromage dur, situées dans l'entité de Manage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres pour plus de clarté.

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de sous-traitance pour la transformation du métal et pour les installations de chromage dur, situées dans l'entité de Manage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

2. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

4. Contenu de la notification 

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 21 décembre 2012.

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
14/02/2012 21/12/2012 1104 Chômage économique - Manage - Transformation du métal et installations de chromage dur