1109 Chômage économique - Bois-d'Haine - Fabrication et pose de portes métalliques coupe-feu, anti effraction, anti explosion et portes pour milieux pénitentiaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.08-00.00, 111.02.08-00.00

Mise à jour: 11/07/2014
Début de validité: 10/07/2014

AR 18/06/2014 - MB 10/07/2014

Validité: 10/07/2014 - 30/06/2015

Suspension: 18 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance

L’article 51, § 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 10 juillet 2014 est paru l’arrêté royal du 18 juin 2014, fixant pour certaines entreprises de fabrication et de pose de portes métalliques coupe-feu, anti effraction, anti explosion et portes pour milieux pénitentaires situées sur le territoire de Bois-d'Haine et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet AR ; nous y avons inséré les titres.

Texte de l'A.R.

I. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication et de pose de portes métalliques coupe-feu, anti effraction, anti explosion et portes pour milieux pénitentiaires situées sur le territoire de Bois-d'Haine et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

II. Notification

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution du contrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris.

L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

 Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Contenu de la notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5 de la loi du 3 juillet 1978, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

V. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.

Article 6

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. 


 


Historique
10/07/2014 31/12/2999 1109 Chômage économique - Bois-d'Haine - Fabrication et pose de portes métalliques coupe-feu, anti effraction, anti explosion et portes pour milieux pénitentiaires