05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.09-00.00, 111.02.09-00.00

Mise à jour: 20/02/2023
Début de validité: 01/01/2017

CCT du 1er et 18 février 1991

Validité: 1er janvier 1991 – indéterminée

Montant

Le montant de la prime de fin d'année est calculée comme suit:

  • régime de 40h/sem: (173 x le salaire horaire x le montant d’heures prestées) / 1832
  • régime de 39h/sem: (169 x le salaire horaire x le montant d’heures prestées) / 1784
  • régime de 38h/sem: (164,5 x le salaire horaire x le montant d’heures prestées) / 1736
  • régime de 37h/sem: (160,33 x le salaire horaire x le montant d’heures prestées) / 1658

Salaire horaire = salaire horaire normal (hors prime) en vigueur au 1er décembre de l'année de référence + la prime d'équipe horaire s'il s'agit d'un régime normal et continuel pour l'ouvrier et l'ouvrière + 8,33 % du montant total des primes payées au cours de la période de référence pour les primes d'équipes payées exceptionnellement et momentanément

Moment du paiement

dans la première quinzaine du mois de janvier qui suit l'année de référence (1er janvier au 31 décembre)

Modalités d’octroi

- Être inscrit dans le registre du personnel pendant au moins deux mois durant la période de référence

- Être inscrit au registre du personnel durant le mois de décembre de l'année de référence et du mois de janvier de l'année suivant cette année.

- Assimilations à des prestations effectives:

  • les accidents du travail et les accidents survenus sur le chemin du travail
  • les maladies professionnelles: maximum 1 mois. L'assimilation se compte depuis le début de l'incapacité, la rechute étant considéré comme faisant partie de cette incapacité, si elle survient dans les quatorze jours de la reprise du travail
  • la maladie et les accidents autres que ceux visés aux points précédents:
    - 15 jours de travail pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de moins de 5 ans dans l'entreprise.
    - 25 jours de travail pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de 5 à 10 ans dans l'entreprise;
    - 30 jours de travail pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de 10 à 15 ans dans l'entreprise;
    - 35 jours de travail pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de 15 à 20 ans dans l'entreprise;
    - 45 jours de travail pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de plus 20 ans dans l'entreprise;
  • les quinze semaines du repos de grossesse et d'accouchement
  • la formation syndicale en application de la CCT du 1er mars 1972
  • l'accomplissement de la mission de délégué syndical dans le cadre du crédit d'heures
  • pour la participation à toutes les missions justifiées par l'organisation syndicale avec l'accord de l'employeur
  • le temps consacré à des cours de promotion sociale, du domaine et de la compétence du secteur des constructions métallique, mécanique et électrique faisant l'objet du congé-éducation payé
  • les missions de représenter l'entreprise dont les délégués syndicaux ou les ouvriers et ouvrières sont chargés par l'employeur (par ex. les funérailles d'un ouvrier ou ouvrière)
  • les congés non rémunérés pour raisons impérieuses, à concurrence de 10 jours par an au maximum, prévus par la convention collective de travail n° 45 conclue au Conseil national du Travail

- Réduction de la prime pour absences injustifiées

- Pro rata: en cas de décès, à ses ayants-droits

Accord national 2017-2018

A partir du 1er juillet 2017, la prime de fin d'année prévue par CCT provinciale/régionale sera accordée au prorata aux ouvriers dont le contrat prend fin au cours de la période de référence quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat de travail (excepté en cas de motif grave dans le chef du travailleur).

Supplément Corona

7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" (maximum 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona"). Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux. 

Une convention collective de travail concernant la prime de fin d'année dans le Hainaut occidental a été conclue les 1er et 18 février 1991 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 octobre 1991 et publiée au Moniteur belge du 31 janvier 1992.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 15 mai 2017 une convention collective de travail contenant l'accord national 2017-2018.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 juin 2017 sous le n° 139773/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 juillet 2017.  Les dispositions de l'article 6 §2 de cet accord national sont les suivantes: "A partir du 1er juillet 2017, la prime de fin d'année prévue par convention collective de travail provinciale/régionale sera accordée au prorata aux ouvriers dont le contrat prend fin au cours de la période de référence quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat de travail (excepté en cas de motif grave dans le chef du travailleur)."

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la convention des 1er et 18 février 1991, suivi d’un commentaire et de quelques dispositions pratiques.

Supplément prime de fin d'année 'Corona'

Les conventions collectives du 18 mai 2020 (n° 159502/CO/111), du 18 janvier 2021 (n° 163744/CO/111), du 21 juin 2021 (n° 166442/CO/111) du 25 octobre 2021 (n° 168578/CO/111), du 21 février 2022 (n° 173803/CO/111) et du 21 mars 2022 (n° 174498/CO/111) concernant le chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2020, 2021 et 2022 instaurent les règles suivantes:

  • Montant supplément PFA corona : 7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" ("FMC") du 1er mars 2020 au 30 juin 2022. Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux. 
  • Date de paiement : en même temps que le paiement de la prime de fin d’année (« PFA »).
  • Limite :
    • 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020) ;
    • 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022).
  • Temps partiel :
    • prorata pour les travailleurs à temps partiel, les heures de chômage sont converties en jours de travail à temps plein.
    • le maximum de 65 jours ouvrables (du 1er mars au 31 décembre 2020) et de 100 jours ouvrables (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022) est réduit proportionnellement au régime de travail à temps partiel.
  • Indemnités complémentaires au niveau de l'entreprise :
    • si une indemnité non obligatoire a été accordée en plus des 12,07 EUR, elle est déduite du supplément de 7,50 EUR:

      • p. ex. si indemnité complémentaire de 5 EUR versée par jour de FMC, le supplément restant à verser sera de 2,50 EUR par jour de FMC (= 7,50 EUR - 2,50 EUR).
      • p. ex. si indemnité complémentaire de payée en fonction du nombre d'allocations de chômage temporaire (régime de 6 jours):
        • FMC pendant 22 jours ouvrables (ouvrier en régime 5 jours). Il reçoit 26 allocations de chômage temporaire ;
        • montant de l'indemnité complémentaire PFA égale à 165 EUR (7,50 x 22 jours) ;
        • en plus de l'indemnité sectorielle, l'employeur octroi 5 EUR par allocation, soit 5 x 26 =130 EUR. Ce montant peut être déduit du montant du supplément PFA de 165 EUR. Il reste donc seulement 35 EUR de supplément PFA 'Corona' (165 EUR - 130 EUR = 35 EUR).

ATTENTION: selon l'interprétation des autorités compétentes, le chômage temporaire force majeure "Corona" comprend à la fois le chômage temporaire pour force majeure dû à la pandémie de Corona et au conflit en Ukraine (également s'il est situé avant le 1er avril 2022). 

ATTENTION: ces règles ne s'appliquent pas aux entreprises ayant conclu des accords sur l'assimilation de la période de FMC pour la prime de fin d'année.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans les arrondissements administratifs de Tournai, Ath et Mouscron et le canton judiciaire de Lessines, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

CHAPITRE II - Conditions d'octroi et de paiement

Article 2

Une prime de fin d'année qui remplace les autres primes à l'exception des primes de rendement accordées dans les entreprises est octroyée par les employeurs aux ouvriers et ouvrières.

Article 3 - Calcul

Le montant de la prime de fin d'année est calculée comme suit :

(173 heures   X   le salaire horaire   X   le montant d'heures prestées) / 1832

Le nombre d'heures visées ci-dessus correspond à une durée hebdomadaire de travail de 40 heures effectives.

Article 4 - Période de référence

La prime de fin d'année se rapporte à la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence.

Article 5 - Salaire horaire

Par salaire horaire, il faut entendre le salaire horaire normal (hors prime) en vigueur au 1er décembre de l'année de référence.

La prime d'équipe horaire est ajoutée à ce salaire, s'il s'agit d'un régime normal et continuel pour l'ouvrier et l'ouvrière.

Pour les primes d'équipes payées exceptionnellement et momentanément, il y a lieu d'ajouter à la prime de fin d'année, 8,33 % du montant total des primes payées au cours de la période de référence.

Article 6 - Assimilations

Pour le calcul de la prime de fin d'année sont assimilées à des heures effectives de prestations, les heures perdues pour :

1° les accidents du travail et les accidents survenus sur le chemin du travail ;

2° les maladies professionnelles ;

Dans ces cas, l'assimilation ne peut dépasser un mois par incapacité de travail. L'assimilation se compte depuis le début de l'incapacité, la rechute étant considéré comme faisant partie de cette incapacité, si elle survient dans les quatorze jours de la reprise du travail ;

3° la maladie et les accidents autres que ceux visés au 1° ou 2° justifiés à raison de :

- 15 jours de travail pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de moins de 5 ans dans l'entreprise ;

- 25 jours de travail pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de 5 à 10 ans dans l'entreprise ;

- 30 jours de travail pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de 10 à 15 ans dans l'entreprise ;

- 35 jours de travail pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de 15 à 20 ans dans l'entreprise ;

- 45 jours de travail pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de plus 20 ans dans l'entreprise ;

4° les quinze semaines du repos de grossesse et d'accouchement ;

5° la formation syndicale en application de la convention collective du travail du 1er mars 1972, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juin 1972 (Moniteur belge du 12 octobre 1972) ;

6° l'accomplissement de la mission de délégué syndical dans le cadre du crédit d'heures accordé en application de la convention collective du travail du 19 février 1973 adaptée le 11 mai 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1988 (Moniteur belge du 18 janvier 1989) fixant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier ;

7° pour la participation à toutes les missions justifiées par l'organisation syndicale avec l'accord de l'employeur ;

8° le temps consacré à des cours de promotion sociale, du domaine et de la compétence du secteur des constructions métallique, mécanique et électrique faisant l'objet du congé-éducation payé ;

9° les missions de représenter l'entreprise dont les délégués syndicaux ou les ouvriers et ouvrières sont chargés par l'employeur (par ex. les funérailles d'un ouvrier ou ouvrière).

10° les congés non rémunérés pour raisons impérieuses, à concurrence de 10 jours par an au maximum, prévus par la convention collective de travail n° 45 conclue au Conseil national du Travail.

Article 7 - Absences injustifiées

Le montant de la prime de fin d'année est diminué pour absences injustifiées intervenues durant la période de référence.

Les diminutions sont les suivantes :

1/50 ème pour 1 jour d'absence injustifiée ;

1/20 ème pour 2 jours d'absence injustifiée ;

1/5 ème pour 3 jours d'absence injustifiée ;

2/5 ème pour 4 jours d'absence injustifiée ;

3/4 pour 5 jours d'absence injustifiée ;

La totalité pour 6 jours d'absence injustifiée.

Article 8 - Conditions d'octroi

Les ouvriers et ouvrières inscrits dans le registre du personnel pendant au moins deux mois durant la période de référence ont droit à la prime de fin d'année calculée au prorata de leurs prestations effectives et assimilées à des prestations effectives en vertu de l'article 6 de la présente convention collective de travail.

Pour la période de deux mois, visée à l'alinéa précédent, il y a lieu de prendre également en considération l'inscription au registre du personnel durant le mois de décembre de l'année de référence et du mois de janvier de l'année suivant cette année. 

Article 9 - Date de paiement

La prime de fin d'année est payée dans la première quinzaine du mois de janvier qui suit l'année de référence.

CHAPITRE III - Autres conditions d'octroi

Article 10

Sauf licenciement pour fautes graves, la prime de fin d'année sera payée prorata temporis au personnel qui quitte l'entreprise pour autant qu'il ait au moins 2 mois d'inscription au registre du personnel.

Commentaire: voici les dispositions de l'article 6 §2 de l'accord national 2017-2018: "A partir du 1er juillet 2017, la prime de fin d'année prévue par convention collective de travail provinciale/régionale sera accordée au prorata aux ouvriers dont le contrat prend fin au cours de la période de référence quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat de travail (excepté en cas de motif grave dans le chef du travailleur).  Les conventions collectives de travail provinciales/régionales relétives à la prime de fin d'année seront adaptées dans ce sens."

CHAPITRE IV - Dispositions générales

Article 11

La prime de fin d'année à laquelle un ouvrier ou une ouvrière, décédé durant l'année de référence, a droit en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail est payée à ses ayants-droits.

Article 12

Les dispositions des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises doivent être adaptées aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Les dispositions des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises, prévoyant des modalités d'application propres, sont maintenues.

Toutes les dispositions de la présente convention collective de travail, tant en matière de paiement que de conditions d'octroi de la prime de fin d'année, doivent s'entendre dans l'optique d'une uniformisation au niveau régional; en conséquence, les dispositions des conventions collectives de travail conclues au niveaux des entreprises, plus favorables aux ouvriers et ouvrières que celles prévues par la présente convention collective de travail, sont maintenues mais ne peuvent être améliorées.

CHAPITRE V - Validité de la convention

Article 13

Les dispositions de la présente convention collective de travail annulent et remplacent celles de la convention collective de travail du 20 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990 (Moniteur belge du 29 septembre 1990).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des construction métallique, mécanique et électrique.

Annexe

Addendum à la convention collective de travail des 1er février 1991 et 18 février 1991 concernant la prime de fin d'année dans le Hainaut occidental.

En complément au contenu de l'article 3 du chapitre II - Conditions d'octroi et de paiement, le calcul est le suivant :

Lorsque le temps de travail est réduit à 39 heures avec augmentation proportionnelle du salaire, la formule de base du calcul pour un mois complet devient :

(169 heures X  salaire horaire  X  nombre d'heures prestées) / 1784

Lorsque le temps de travail est réduit à 38 heures avec augmentation proportionnelle du salaire, la formule de base du calcul pour un mois complet devient :

(164,5 heures  X  salaire horaire  X  nombre d'heures prestées)  / 1736

Lorsque le temps de travail est réduit à 37 heures avec augmentation proportionnelle du salaire, la formule de base du calcul pour un mois complet devient :

(160,33 heures X   salaire horaire X nombre d'heures prestées) / 1658

B. Commentaire

La CCT précitée s’applique donc aussi bien aux entreprises industrielles qu’aux entreprises artisanales de la région du Hainaut occidental. Toutefois, dans les entreprises artisanales on doit appliquer les dispositions de la CCT du 13 mai 1971, lorsque celles-ci sont plus favorables ; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0502 - n° CP 111.02.09.

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, ils devront ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2021
N° d'enregistrement
166442
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
30/09/2021
Date de dépôt
19/07/2021
Date d'enregistrement
13/08/2021
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure « Corona » pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2021
MB Avis Dépôt
24/08/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/10/2021
Publié au Moniteur Belge du
23/11/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
21/08/2021

Date CCT
25/10/2021
N° d'enregistrement
168578
Début de validité
01/10/2021
Fin validité
31/12/2021
Date de dépôt
08/11/2021
Date d'enregistrement
30/11/2021
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des CCT régionales sectorielles relatives à la prime de fin d'année
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2021
MB Avis Dépôt
22/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/02/2022
Publié au Moniteur Belge du
29/04/2022
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
03/12/2021

Date CCT
21/02/2022
N° d'enregistrement
173803
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
31/03/2022
Date de dépôt
23/03/2022
Date d'enregistrement
04/07/2022
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques , Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2022
MB Avis Dépôt
20/07/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/01/2023
Publié au Moniteur Belge du
30/03/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
12/07/2022

Date CCT
21/03/2022
N° d'enregistrement
174498
Début de validité
01/04/2022
Fin validité
30/06/2022
Date de dépôt
27/04/2022
Date d'enregistrement
23/08/2022
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques
Sujet
Chômage temporaire force majeure Corona et supplément à la prime de fin d'année 2022
MB Avis Dépôt
31/08/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/02/2023
Publié au Moniteur Belge du
05/04/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
25/08/2022

Historique
01/01/2017 31/12/2999 05 Prime de fin d'année