1101 Chômage économique - Mouscron - Fabrication de circuits imprimés

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.09-00.00, 111.02.09-00.00

Mise à jour: 27/03/2013
Début de validité: 27/03/2013
Fin validité: 26/09/2014

AR 12/03/2013, MB 26/03/2013
Validité: 27/03/2013 - 26/09/2014

Pour les entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron

  1. Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris
  2. Suspension totale: 18 semaines

L’article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 26 mars 2013 a été publié l’arrêté royal du 12 mars 2013 fixant, pour les entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.

AR du 12 mars 2013

Article 1er - Champ d’application

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 2 - Notification

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3 - Durée de la suspension

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4 - Contenu de la notification et de la communication

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5 - Durée de validité

Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2013 et cesse d'être en vigueur le 26 septembre 2014.

Article 6

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
27/03/2013 26/09/2014 1101 Chômage économique - Mouscron - Fabrication de circuits imprimés