1104 Chômage économique - Froyennes - Production de dalles pour planchers surélevés pour bâtiments de bureaux professionnels

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.09-00.00, 111.02.09-00.00

Mise à jour: 27/01/2015
Début de validité: 27/01/2015
Fin validité: 27/07/2016

AR 13/01/2015 (MB 27/01/2015)
Validité: 27/01/2015 - 27/07/2016

Employeurs visés

Froyennes – Entreprises de production de dalles pour planchers surélevés d’immeubles de bureaux

Résumé

1) Notification : au moins 7 jours à l'avance, le jour de la notification non compris

2) Suspension totale : 18 semaines

L'article 51, § 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 27 janvier 2015 est paru l'arrêté royal du 13 janvier 2015, fixant pour les entreprises de production de dalles pour planchers surélevés pour les bâtiments de bureaux professionnels, situées à Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet AR ; nous y avons inséré les titres.

Texte de l'AR du 13 janvier 2015

Article 1er - Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de production de dalles pour planchers surélevés pour les bâtiments de bureaux professionnels, situées à Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 2 - Notification

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvriers peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3 - Durée de la suspension

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4 - Contenu de la notification

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5 - Durée de validité

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jour.

Article 6

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
27/01/2015 27/07/2016 1104 Chômage économique - Froyennes - Production de dalles pour planchers surélevés pour bâtiments de bureaux professionnels